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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Stockage temporaire de déchets non dangereux (25 octobre 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 25 octobre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux
Date promulgation de la version de base 25/10/2007
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transitoire
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Date publication de la version de base 21/11/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 1/12/2007 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants deux ans après son entrée en vigueur.
Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Installation de stockage temporaire
      Installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production.
    Déchets liquides
      Déchets non dangereux à l'état liquide.
    Réservoir aérien
      Réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible.
    Réservoir enterré
      Réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai.
    Récipient mobile
      Tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des déchets non dangereux.
    Établissement existant
      Établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.