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Installation de stockage temporaire |
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Installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production. |
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Déchets liquides |
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Déchets non dangereux à l'état liquide. |
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Réservoir aérien |
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Réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible. |
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Réservoir enterré |
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Réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai. |
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Récipient mobile |
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Tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des déchets non dangereux. |
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Établissement existant |
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Établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |