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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Stockage temporaire de déchets non dangereux (25 octobre 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 25 octobre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux
Date promulgation de la version de base 25/10/2007
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Accidents
Incendies
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 21/11/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 1/12/2007 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants deux ans après son entrée en vigueur.
Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Implantation et construction
    Aires de stockage : caractéristiques des matériaux
      Les aires de stockage des déchets non dangereux sont en matériaux durables et imputrescibles.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Déchets liquides : stockage : corrosion
      Les déchets liquides sont stockés dans des récipients ou réservoirs résistant à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Déchets liquides : stockage : stabilité
      La stabilité des réservoirs et récipients mobiles est assurée en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Réservoirs aériens : encuvements : caractéristiques
      [Les déchets liquides sont stockés ... dans des réservoirs à simple paroi mais placés dans] un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :

1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale égale à la capacité du plus grand réservoir.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Réservoirs aériens : accessoires
      Les réservoirs sont équipés :

1° d'un dispositif qui empêche toute surpression ou dépression interne dangereuse;
2° d'un dispositif destiné à prévenir tout débordement et déclenchant un signal d'alerte perceptible par le personnel de l'établissement dès qu'il est rempli à 95 % au plus de sa capacité nominale;
3° de vannes et de clapets permettant de l'isoler des autres réservoirs et du reste de l'aire de stockage.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Réservoirs aériens : étanchéité
      Les réservoirs, les tuyauteries et les raccords annexes sont étanches afin d'empêcher l'infiltration de liquides de toute nature.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Réservoirs enterrés : matériaux des réservoirs
      Les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Réservoirs enterrés : encuvements : caractéristiques
      [Les déchets liquides stockés dans des réservoirs à simple paroi non construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable ont été placés dans] un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :

1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale égale à la capacité du plus grand réservoir;
4° les fosses remblayées sont munies d'un système automatique de détection des fuites du réservoir.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Réservoirs enterrés : accessoires
      Les réservoirs sont équipés :

1° d'un dispositif qui empêche toute surpression ou dépression interne dangereuse;
2° d'un dispositif destiné à prévenir tout débordement et déclenchant un signal d'alerte perceptible par le personnel de l'établissement dès qu'il est rempli à 95 % au plus de sa capacité nominale;
3° de vannes et de clapets permettant de l'isoler des autres réservoirs et du reste de l'aire de stockage.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Réservoirs enterrés : étanchéité
      Les réservoirs, les tuyauteries et les raccords annexes sont étanches afin d'empêcher toute infiltration de liquides de toute nature.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.

    Récipients mobiles : encuvements : caractéritiques
      [Les déchets liquides, stockés dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans] un bac de rétention étanche, dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :

1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale égale à la capacité du plus grand récipient.

Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009.