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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||
AGW CI - Stockage temporaire de déchets non dangereux (25 octobre 2007) | |||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon, du 25 octobre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux | ||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 25/10/2007 |
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Date publication de la version de base | 21/11/2007 | ||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 1/12/2007 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants deux ans après son entrée en vigueur. | |||||||||||||||||||
Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Implantation et construction |
Aires de stockage : caractéristiques des matériaux | |||
Les aires de stockage des déchets non dangereux sont en matériaux durables et imputrescibles.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Déchets liquides : stockage : corrosion | |||
Les déchets liquides sont stockés dans des récipients ou réservoirs résistant à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Déchets liquides : stockage : stabilité | |||
La stabilité des réservoirs et récipients mobiles est assurée en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Réservoirs aériens : encuvements : caractéristiques | |||
[Les déchets liquides sont stockés ... dans des réservoirs à simple paroi mais placés dans] un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides; Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Réservoirs aériens : accessoires | |||
Les réservoirs sont équipés :
1° d'un dispositif qui empêche toute surpression ou dépression interne dangereuse; Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Réservoirs aériens : étanchéité | |||
Les réservoirs, les tuyauteries et les raccords annexes sont étanches afin d'empêcher l'infiltration de liquides de toute nature.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Réservoirs enterrés : matériaux des réservoirs | |||
Les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Réservoirs enterrés : encuvements : caractéristiques | |||
[Les déchets liquides stockés dans des réservoirs à simple paroi non construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable ont été placés dans] un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides; Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Réservoirs enterrés : accessoires | |||
Les réservoirs sont équipés :
1° d'un dispositif qui empêche toute surpression ou dépression interne dangereuse; Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Réservoirs enterrés : étanchéité | |||
Les réservoirs, les tuyauteries et les raccords annexes sont étanches afin d'empêcher toute infiltration de liquides de toute nature.
Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |
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Récipients mobiles : encuvements : caractéritiques | |||
[Les déchets liquides, stockés dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans] un bac de rétention étanche, dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides; Ces disposition s'appliquent aux établissements existants après le 1er décembre 2009. |