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J 0 |
Demandeur |
Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision se calculent :
- à dater du jour où les fonctionnaires technique et délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande;
- à défaut, à dater du jour suivant le délai qui était imparti pour envoyer la décision sur le caractère recevable de la demande.
(Décret art. 89.)
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Cl. 1. |
Cl. 2. |
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L'AUTORITÉ COMPÉTENTE prend sa DÉCISION. |
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Dans un délai de 140 J. (*) |
Dans un délai de 90 J. (*) |
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Particularité des Projets Mixtes impliquant une modification de la Voirie Communale |
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Demandeur + FT + FD |
L'autorité compétente envoie sa décision
- au demandeur,
- au fonctionnaire technique et
- au fonctionnaire délégué.
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Instances d'avis |
L'autorité compétente envoie sa décision par pli ordinaire
- à chaque autorité et administration consultées.
(Décret art. 93.)
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Remarques importantes :
- Attention, ces dispositions sont sensiblement différentes de la procédure concernant le permis d'environnement.
- L'autorité compétente est-elle souveraine dans sa décision ?
- La partie rapport de synthèse conjoint du FT et du FD est NON CONFORME.
- La partie décision de déroger du FD est CONFORME !
- La décision du FD ou du Gouvernement d’octroi ou de refus de la dérogation fait partie intégrante de la décision.
(Décret art. 93.)
- Lorsque la décision est envoyée au FT par le CBE, le Collège indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique (? FT/FD ?) dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis.
(A. proc. art. 46.)
- De plus, comme pour toutes autres décisions administratives, l'autorité compétente doit motiver ses décisions.
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Si l'autorité compétente ne décide pas dans le délais qui lui est donné,
- **si le rapport de synthèse a été envoyé valablement,
- s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué
alors, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse.
(Décret art. 94.)
Cette décision s'appelle également le PERMIS ADMINISTRATIF. |
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Demandeur |
Le fonctionnaire technique envoie au demandeur :
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- Si une des deux conditions, ci-dessus **, manque,
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- alors, le permis est censé être refusé.
- Lorsque les FT et FD sont l'autorité compétente et qu'ils ne notifient pas leur décision dans les temps,
-
- alors, le permis est également censé être refusé.
(Décret art. 94.) |
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( ? ) Demandeur |
(Qui prévient le demandeur ?
Sous quelle forme ?
Le decret est muet à ce sujet.) |
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Le rapport conjoint du FT & FD a été rentré dans les formes. |
Le rapport conjoint du FT & FD n'existe pas. |
FAVORABLE au projet. |
DÉFAVORABLE au projet. |
PERMIS ADMINISTRATIF |
REFUS ADMINISTRATIF du permis |
REFUS ADMINISTRATIF du permis |
Le FT transmet directement le rapport conjoint au demandeur. La décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse.
... et la procédure continue : affichage, recours, ...
Mais, qui prévient le FT que l'autorité compétente n'a pas transmis sa décision dans les formes ... ?
Il doit donc rester vigilant et tenir son calendrier à l'oeil !
... le demandeur aussi ! |
Qui prévient le demandeur ?
Personne n'est désigné
Le demandeur doit être vigilant et peut (?) demander à connaître le rapport des FT et FD.
Il sait ainsi sur quoi le rapport des FT et FD lui est défavorable !
... et la procédure continue : affichage, recours, ...
| Qui prévient le demandeur ?
Personne n'est désigné
Le demandeur doit être vigilant et peut fourbir ses armes pour un éventuel recours !
... et la procédure continue : affichage, recours, ...
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PROJET MIXTE IMPLIQUANT une MODIFICATION à la VOIRIE COMMUNALE : (Décret art. 96.)
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Lorsque le projet mixte implique
- l'ouverture de nouvelles voies de communication,
- la modification du tracé de voies de communication communales existantes,
- l'élargissement ou
- la suppression de celles-ci,
le conseil communal
- prend connaissance des résultats de l'enquête publique et
- délibère sur les questions de voirie
- avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de permis.
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Afin de donner du temps au Conseil, une décision de l'autorité compétente peut proroger son délai pour décider visé (*). |
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La durée de la prorogation ne peut excéder soixante (60) jours. |
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Une simple question :
Que se passe-t-il lorsque le Conseil refuse la modification de voirie (ou qu'il décide de ne pas décider) ?
Le Collège (l'Autorité Compétente) ne peut pas octroyer le permis tel que demandé - il (elle) outrepasserait ses compétences ...
... donc, pour rester cohérent, le Collège (l'Autorité Compétente) doit demander au demandeur un plan modificatif ... et la procédure continue ... en recommençant ...
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J 0 |
Dans le cas où l'autorité compétente est la commune
- à partir du moment où la commune reçoit le rapport de synthèse des FT/FD.
... et que se passe-t-il lorsque la commune est autorité compétente et qu'elle ne reçoit pas de rapport de synthèse.
Dans le cas où l'autorité compétente sont les FT / FD
- à partir du moment où les FT/FD ont déclaré le dossier complet ou recevable,
- à défaut, à dater du jour suivant le délai qui était imparti pour envoyer la décision sur le caractère recevable de la demande.
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Cl. 1. |
Cl. 2. |
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Dans un délai de 30 J. ou 140 J.
Préalabl.
à la
décision
de l'AC |
Dans un délai de 20 J. ou 90 J.
Préalabl.
à la
décision
de l'AC |
Autorité
compétente |
Préalablement à la décision de l’autorité compétente,
moyennant l’accord ou
à la demande de celle-ci,
le demandeur peut produire
- des plans modificatifs et
- un complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement
ou d’étude d’incidences.
Ces documents sont fournis en autant d’exemplaires que la demande initiale en compte. |
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Dans ce cas, les délais pour décider sont suspendus.
(Décret art. 93.) |
() |
J 0 |
Commune |
Lorsque la commune est l'autorité compétente, le demandeur lui envoie :
- les plans modificatifs et
- les compléments corollaires de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement
ou d’étude d’incidences.
Ces documents sont fournis en autant d’exemplaires que la demande initiale en compte.
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FT / FD |
Lorsque les FT et FD sont l'autorité compétente, le demandeur leur envoie :
- les plans modificatifs et
- les compléments corollaires de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement
ou d’étude d’incidences.
Ces documents sont fournis en autant d’exemplaires que la demande initiale en compte.
L'autorité compétente (CBE ou FT/FD) reçoit
- les plans modificatifs et
- les compléments corollaires de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement
ou d’étude d’incidences.
(Décret art. 93.)
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... et la procédure recommence ! |
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Dans un
délai de
3 J.
ouvrables |
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L'administration communale conserve un exemplaire du dossier reçu. |
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FT & FD |
La commune envoie simultanément un exemplaire du dossier reçu
au fonctionnaire technique
et au fonctionnaire délégué. |
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Lorsque les FT et FD sont l'autorité compétente, le dossier leur a déjà été transmis.
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Demandeur |
L’autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception du dossier par le fonctionnaire technique.
(Décret art. 93.) |
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FT |
Si l’autorité compétente n’a pas envoyé le dossier dans le délai fixé, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique.
(Saisine directe du FT.)
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FD |
Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délais, un exemplaire du dossier au fonctionnaire délégué.
(Décret art. 93.) |
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A partir d'ici, la procédure va suivre partiellement
le même chemin que la demande initiale.
(Décret art. 93.) |
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Recevabilité : |
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- Le dossier soumis aux FT et FD est par définition complet, vu que cette qualité a été vérifiée au premier passage de la demande.
- Rappel : Les FT et FD ont 20 jours pour juger de la recevabilité du dossier.
- Les FT et FD vont juger de sa recevabilté de forme (!) c'est une simple vérification que toutes les formes ont bien été respectées.
- Dans la décision qu’ils rendent, les FT et FD indiquent que la demande fait l’objet de plans modificatifs.
Voir également : Permis Uniques : Dépôt et Recevebilité
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Avis des instances : |
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- Rappel : Les FT et FD désignent les instances d'avis.
- Dans le dossier transmis aux instances d'avis, il est indiqué que la demande fait l’objet de plans modificatifs.
Voir également : Permis Uniques : Avis
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Enquête publique : |
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- Rappel : La ou les communes remet(tent) le dossier à l'enquête publique - ! toute la procédure, donc, y compris les affichages, les séances en nocturne ou les samedis matins, le PV de fin d'enquête, ... ! -.
- Le dossier remis à l'enquête publique comporte :
- la demande initiale,
- les compléments éventuels,
- les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou d’étude d’incidences.
Voir également : Permis Uniques : Enquête publique
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Notification de la décision de l'autorité compétente : |
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- On peut espèrer que les délais continuent à se compter à partir du moment où les FT/FD ont déclaré le dossier modifié complet et recevable (ou à l'expiration de ce délai).
- L'autorité compétence a donc un nouveau délai complet pour notifier sa décision.
Voir également : Permis Uniques : Décision
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L'introduction de plans modificatifs ne peut être mis en oeuvre qu’une seule fois à propos de la même demande. |
(Décret art. 93.) |
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REGISTRE : (A. proc. art. 56., 57. et 58.)
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Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis. (Décret art. 36.)
Ne sont inscrits aux registres que les PERMIS OCTROYÉS.
L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent : |
Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent : |
- soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins;
- soit la réception par le collège des bourgmestre et échevins de la décision;
- soit l'expiration du délai, si le rapport de synthèse a été envoyé dans les formes et s'il comporte un avis favorable du FT et du FD et, le cas échéant, des conditions particulières.
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- soit la prise de décision si le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont l'autorité compétente;
- soit la réception de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins;
- soit l'expiration du délai, si le rapport de synthèse a été envoyé dans les formes.
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Lorsque le permis est octroyé sur recours, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours : |
- à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement;
- à défaut d'envoi dans les forme, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.
(A. proc. art. 56.)
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(A. proc. art. 56.) |
Le modèle du registre est définie à l'annexe XIX de l'Arrêté "Procédure".
Ce "modèle" ne fixe pas la forme "physique", le registre peut prendre la forme
- d'un registre "papier - ancienne mode",
- d'un classeur avec des feuilles volantes qui s'ajoutent,
- d'un ou des fichiers informatiques, d'une base de données, ...
- ...
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CONTENU des REGISTRES
de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et
du fonctionnaire technique |
Les informations suivantes sont mentionnées :
- la date de la décision;
- les références de la décision (nom de la commune suivi d'un numéro de dossier);
- les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;
- la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;
- la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;
- la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.;
(A. proc. art. 57.)
Les administrations communales et le fonctionnaire technique les tiennent à jour, en mentionnant :
- les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;
- les recours introduits, et leur caractère suspensif ou non et leurs décisions;
- les recours introduits contre les décisions visées au 1° et leurs décisions;
- les cessions de permis.
(A. proc. art. 58.)
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