PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Permis Unique -

PROCÉDURE - Enquête publique

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La procédure d'Enquête publique est fixée

PRINCIPE : (Décret art. 24.)

Tout projet faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement (permis unique) doit être soumis à une enquête publique.

Toute dérogation ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur et pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement.
Le dossier de demande part à l'enquête publique dans son ensemble. Le riverain intéressé peut ainsi exprimer son avis sur le dossier complet ou sur un ou plusieurs volets de celui-ci.

BUT : (Décret art. 25.)

L'enquête publique a pour but essentiel :

OÙ est organisé l'ENQUÊTE :

L'enquête publique est organisée dans les communes désignées par le fonctionnaire technique.
(Décret art. 21.)

L'enquête publique est organisée dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet.
(Décret art. 25.)

Classe 1. Classe 2.
Une enquête publique est également organisée dans la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble du projet.
(A.Proc. art. 7.)

QUI organise l'ENQUÊTE : (Décret art. 25.)

L'enquête publique est organisée par le collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, et désignées par le fonctionnaire technique.

CONTENU du DOSSIER soumis à l'ENQUÊTE : (Livre I du Code de l'Env., art. D. 75.)

Ce dossier comprend

MODALITÉ de PRINCIPE : (Décret art. 26.)

DÉROGATION :

Lors de la transformation ou de l'extension d'un établissement classé, si cette transformation ou cette extension demande un nouveau permis mais qu'elle n'est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients, l'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la demande à enquête publique.
(Décret Art. 42.)



C.B.E.
DÉFAUT d'agir du CBE :

A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le fonctionnaire technique peut envoyer, par pli recommandé, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai raisonnable pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.

Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le fonctionnaire technique peut se substituer au collège et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales.
(Décret Art. 29.)

A défaut pour le collège d'avoir, après l'avertissement, satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique :

  • le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en accomplissant lui-même les formalités de l'enquête publique
    • faire l'affiche,
    • publier dans les journaux,
    • organiser la consultation du dossier,
    • recevoir les remarques et observations,
    • ... cfr. infra
  • Le fonctionnaire technique procède aux formalités d'affichage de l'avis en ayant recours à un huissier de justice de son choix.
  • Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège défaillant.
    (A.Proc. art. 41.)

      DELAIS de PROCÉDURE
J  0 Envois article 176
Demandeur
Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision se calculent :
  • à dater du jour où les fonctionnaires technique et délégué a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande;
  • à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. (Décret Art. 89.)
  Envois article 176
la ou les
Commune(s)
Ce jour là, le FT et le FD envoient :
  • la copie de la décision,

  • à la commune où la demande a été introduite,
    (Décret Art. 87.)
  • aux collèges des autres communes sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée.
    (A.Proc. art. 36.)

() Nouveau
J  0
Le collège reçoit l'envoi des FT et FD.
Dans les
5 J.
AFFICHAGE de l'AVIS d'ENQUÊTE PUBLIQUE : (A.Proc. art. 37.)

Les administrations communales annoncent l'enquête publique par l'affichage d'un avis

  • Avis imprimé en lettres noires sur fond jaune.
  • Il doit avoir une dimension d'au moins 35 dm².
  • Cet avis contient les coordonnées du demandeur, du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet.

 MODÉLE d'AFFICHE au format .doc Affiche d'Enquête en Word
(A. Proc. Annexe X.)

Il doit être affiché :

() Nouveau
J  0
= le premier jour de l'affichage.
 
  • à la maison communale;
  • aux endroits habituels d'affichage; (35 dm2 !)
  • à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
  Envois article 176
Com. Limit.
+ FT
+ FD
Le jour où elle procède à l'affichage de l'avis, l'administration communale envoie une copie de cet avis
 
  • aux communes limitrophes et
  • aux fonctionnaires technique et délégué.
 
Riverains
Servitudes
INFORMATION DIRECTE du PUBLIC : (A.Proc. art. 37.)

Le même jour, l'ac informe de l'ouverture de l'enquête publique, par écrit, individuellement et à domicile :

 
Classe 1. Classe 2.
  • les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon de 50 mètres autour du projet;

  • les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande, que le permis d'environnement aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.
  • les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande, que le permis d'environnement aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.
  PUBLICATION dans la PRESSE : (A.Proc. art. 37.)

Classe 1. Classe 2.
L'enquête publique est annoncée par un avis inséré :
  • dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas.
  • S'il existe un bulletin communal d'information ou
  • un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.

  Cl. 1. Cl. 2.    
Durée
30 J.
Durée
15 J.
L'enquête publique suit son cours.
  Pendant toute la durée de l'enquête, les avis doivent demeurer affichés, de manière bien apparente et lisible.
(A.Proc. art. 38.)
  CONSULTATION du DOSSIER (A.Proc. art. 39.)

Pendant toute la durée de l'enquête, le contenu de la demande, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision des fonctionnaires technique et délégué peut être consulté :

  • à l'administration communale
  • aux heures d'ouverture des bureaux ainsi
  • qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

(Ici aussi, c'est dossier qui doit être consultable, pas le fonctionnaire communal !)
  DONNÉES SOUSTRAITES à l'ENQUÊTE : (A.Proc. art. 39.)

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données,
en utilisant les critères d'appréciation donnés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et dans le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement.

Le dossier de demande de permis soumis à l'enquête publique mentionne le fait que les fonctionnaires technique et délégué ont décidé de soustraire certaines données à l'enquête.

  EXPLICATIONS TECHNIQUES : (Décret art. 26.)

Pendant toute la durée de l'enquête, toute personne peut obtenir des explications techniques.

Mais, il n'est dit nulle part que :

  • que les informations doivent être données sur le champs,
  • ni que c'est au fonctionnaire communal a donner cette explication.
De plus, le texte des affiches annonçant les enquêtes précise les noms et adresses pour qu'ils puissent donner ces explications techniques.

Ces informations peuvent être données oralement sur rendez-vous, par téléphone, par écrit, par le demandeur ou un de ses ingénieurs, ...

  OBJECTIONS & OBSERVATIONS : (A.Proc. art. 40.)

Pendant toute la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales à l'administration communale, en indiquant ses nom et adresse.

  Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement, l'administration communale rédige un procès-verbal, à signer par l'intéressé.
Après
30 J.
Après
15 J.
CLÔTURE de l'ENQUÊTE PUBLIQUE : (Décret Art. 27.)
  Après la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins
  • dresse procès-verbal de l'enquête et
  • réalise une synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de celle-ci.
() Nouveau
J  0
CLÔTURE de l'ENQUÊTE PUBLIQUE : (Décret Art. 28. et 90.)
Dans les
10 J.
Envois article 176
FT et FD
Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, aux fonctionnaires technique et délégué
  • les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique,
  • y compris le procès-verbal et la synthèse.

  • Il y joint son avis éventuel.

 

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