PROCÉDURE - Enquête publique
Page précédente | Page suivante |
La procédure d'Enquête publique est fixée
Tout projet faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement (permis unique) doit être soumis à une enquête publique.
Toute dérogation ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur et pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement. | |
Le dossier de demande part à l'enquête publique dans son ensemble. Le riverain intéressé peut ainsi exprimer son avis sur le dossier complet ou sur un ou plusieurs volets de celui-ci. |
L'enquête publique a pour but essentiel :
L'enquête publique est organisée dans les communes désignées par le fonctionnaire technique.
(Décret art. 21.)
L'enquête publique est organisée dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet.
(Décret art. 25.)
Classe 1. | Classe 2. |
Une enquête publique est également organisée dans la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble du projet. (A.Proc. art. 7.) |
QUI organise l'ENQUÊTE : (Décret art. 25.)
L'enquête publique est organisée par le collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, et désignées par le fonctionnaire technique.
CONTENU du DOSSIER soumis à l'ENQUÊTE : (Livre I du Code de l'Env., art. D. 75.)
Ce dossier comprend
MODALITÉ de PRINCIPE : (Décret art. 26.)
DÉROGATION :
Lors de la transformation ou de l'extension d'un établissement classé, si cette transformation ou cette extension demande un nouveau permis mais qu'elle n'est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients, l'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la demande à enquête publique. |
C.B.E. |
DÉFAUT d'agir du CBE :
A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le fonctionnaire technique peut envoyer, par pli recommandé, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai raisonnable pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.
Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le fonctionnaire technique peut se substituer au collège et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales. A défaut pour le collège d'avoir, après l'avertissement, satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique :
(A.Proc. art. 41.) |
DELAIS de PROCÉDURE | |||
J 0 |
Demandeur |
Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision se calculent :
|
|
la ou les Commune(s) |
Ce jour là, le FT et le FD envoient :
|
() | Nouveau J 0 |
Le collège reçoit l'envoi des FT et FD. | ||||||||
Dans les 5 J. |
AFFICHAGE de l'AVIS d'ENQUÊTE PUBLIQUE : (A.Proc. art. 37.)
Les administrations communales annoncent l'enquête publique par l'affichage d'un avis
Il doit être affiché : |
|||||||||
() | Nouveau J 0 = le premier jour de l'affichage. |
|
||||||||
Com. Limit. + FT + FD |
Le jour où elle procède à l'affichage de l'avis, l'administration communale envoie une copie de cet avis | |||||||||
|
||||||||||
Riverains Servitudes |
INFORMATION DIRECTE du PUBLIC : (A.Proc. art. 37.)
Le même jour, l'ac informe de l'ouverture de l'enquête publique, par écrit, individuellement et à domicile : |
|||||||||
|
||||||||||
PUBLICATION dans la PRESSE : (A.Proc. art. 37.)
|
||||||||||
Cl. 1. | Cl. 2. | |||||||||
Durée 30 J. |
Durée 15 J. |
L'enquête publique suit son cours. | ||||||||
Pendant toute la durée de l'enquête, les avis doivent demeurer affichés, de manière bien apparente et lisible. (A.Proc. art. 38.) |
||||||||||
CONSULTATION du DOSSIER (A.Proc. art. 39.)
Pendant toute la durée de l'enquête, le contenu de la demande, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision des fonctionnaires technique et délégué peut être consulté :
|
||||||||||
DONNÉES SOUSTRAITES à l'ENQUÊTE : (A.Proc. art. 39.)
Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données,
Le dossier de demande de permis soumis à l'enquête publique mentionne le fait que les fonctionnaires technique et délégué ont décidé de soustraire certaines données à l'enquête. |
||||||||||
EXPLICATIONS TECHNIQUES : (Décret art. 26.)
Pendant toute la durée de l'enquête, toute personne peut obtenir des explications techniques.
Mais, il n'est dit nulle part que :
Ces informations peuvent être données oralement sur rendez-vous, par téléphone, par écrit, par le demandeur ou un de ses ingénieurs, ...
|
||||||||||
OBJECTIONS & OBSERVATIONS : (A.Proc. art. 40.) Pendant toute la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales à l'administration communale, en indiquant ses nom et adresse. |
||||||||||
Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement, l'administration communale rédige un procès-verbal, à signer par l'intéressé. | ||||||||||
Après 30 J. |
Après 15 J. |
CLÔTURE de l'ENQUÊTE PUBLIQUE : (Décret Art. 27.) | ||||||||
Après la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins
|
||||||||||
() | Nouveau J 0 |
CLÔTURE de l'ENQUÊTE PUBLIQUE : (Décret Art. 28. et 90.) | ||||||||
Dans les 10 J. |
FT et FD |
Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, aux fonctionnaires technique et délégué
|
Page précédente | Page suivante |