PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Permis Unique -

PROCÉDURE - Dépôt et Recevabilité

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La procédure de la Demande de Permis est fixée

J  0 Envois article 176
Commune
La commune reçoit le dossier du demandeur.
(Pour plus de détails sur le dépôt de la demande.)
Dans un délai de
3 J. ouvrables
L'administration communale conserve un exemplaire de la demande.
(A.Proc. art. 33.)
  Envois article 176
FT & FD
La commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé
au fonctionnaire technique
et au fonctionnaire délégué.

(Décret art. 84.) (A.Proc. art. 33.)

(Rappel, cette disposition prète à question !
Au départ la commune a 4 dossiers, elle en garde 1, 1 va au FT, 1 va au FD ... et le 4ème ? ... )

 
Demandeur
L'administration communale en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur.
(Décret art. 84.)
 
Envois article 176
FT
Si l'administration communale n'a pas transmis la demande dans le délai prévu, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui envoyant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège des bourgmestre et échevins.
(Décret art. 84.)
(Saisine directe du FT.)
Envois article 176
FD
Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie un exemplaire de la demande au fonctionnaire délégué dans le même délai de 3 jours ouvrables.
(Décret art. 84.)

J  0 Le délai commence à courir le jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande.
Dans un délai de
20 J.
Les fonctionnaires technique et délégué ont 20 jours pour statuer sur le caractère complet et recevable de la demande.
(Pour le contenu de la demande : cfr. Dossier de Demande)
(Décret art. 86.)

 

  INCOMPLET ? (Décret art. 85. et 83.)
La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis :
 
La demande doit notamment permettre :
  1. d'identifier l'exploitant et, le cas échéant, d'évaluer ses capacités techniques et financières;
  2. de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées;
  3. d'identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l'installation;
  4. de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque milieu;
  5. d'identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;
  6. d'identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l'installation projetée;
  7. de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de Fabrication et aux brevets;
  8. de connaître l'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation du projet;
  9. en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, de connaître les mesures qui devront être prises en ce qui concerne la post-gestion. (Décret art. 17.)
 
La demande comporte :
  • un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement reprenant l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.et, le cas échéant,
    (Décret art. 17. et 83.)
  • tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
    (Décret art. 17.)
 
Sans oublier que nous sommes face à des projets mixtes et que en conséquence la demande doit contenir les pièces requises en vertu de l'article 115, alinéa 2, du CWATUP.
Annexes du volet urbanisme
(Décret art. 83.)

 

  RECEVABLE ? (Décret art. 85.)
La demande est irrecevable :
  • si elle a été envoyée ou remise en violation au mépris des règles;
  • si elle est jugée incomplète à deux reprises.
  Si complet et recevable : la procédure continue.
  Si incomplet :
  Envois article 176
Demandeur
Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur
 
la liste des documents manquants et
précisent que la procédure recommencera à dater de la réception de ces compléments par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
(Décret art. 86.)

  Envois article 176
Commune
Le même jour, les FT/FD adressent
 
une copie de cet envoi et
à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
(Décret art. 86.)

      Demande de documents manquants. (Décret art. 86.)
()

Le demandeur n'a pas de délais pour répondre

Envois article 176
Commune
Le demandeur reçoit la demande des fonctionnaires.

Le demandeur n'a pas de délais pour répondre.

Le demandeur transmet à la Communne auprès de laquelle la demande initiale a été introduite

  • les documents demandés par les FT et FD.
    Les compléments sont fournis en autant d’exemplaires que la demande de permis initiale en compte.
Pendant la période de confection des compléments, tous les délais sont suspendus.

La procédure recommencera à dater de la réception de ces compléments par la commune.

      La commune reçoit les compléments. (Décret art. 86.)
() Nouveau
J  0
  La commune reçoit les documents manquants.
Dans un délai de
3 J. ouvrables
L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.
  Envois article 176
FT & FD
L'administration communale envoie les compléments demandés
au fonctionnaire technique
et au fonctionnaire délégué.

(Rappel, cette disposition continue à prèter à question !
Au départ la commune a 4 compléments, elle en garde 1, 1 va au FT, 1 va au FD ... et le 4ème ? ... )

  Pas de délai imposé.
(On suppose, le plus vite possible !?)
Envois article 176
Demandeur
L'administration communale informe le demandeur, par écrit (?), de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.
 
Envois article 176
FT
Si l'administration communale n'a pas transmis les compléments dans le délai prévu, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique.
(Saisine directe du FT.)
Envois article 176
FD
Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai (?), une copie des compléments reçus au fonctionnaire délégué.
() J  0 Le délai commence à courir le jour où le fonctionnaire technique reçoit les compléments.
Dans un délai de
20 J.
Les fonctionnaires technique et délégué ont 20 jours pour statuer sur le caractère complet et recevable de la demande ainsi complétée.
(Pour le contenu de la demande : cfr. Dossier de Demande)
(Décret art. 86.)
  INCOMPLET ?

La demande sera incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis sur base des critères vu ci-dessus.

  Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.
  RECEVABLE ? (Décret art. 85.)
La demande est irrecevable :
  • si elle a été envoyée ou remise en violation au mépris des règles;
  • si elle est jugée incomplète à deux reprises;
  Si complet et recevable : la procédure continue.
      Cas Particuliers :
    Dans deux cas :
  • Lorsque la demande de permis répond aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences et que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande ne la dispense pas de la réalisation d'une E.I.E.;
  • Lorsqu'une demande de permis répond aux prescriptions du plan des C.E.T. pour un site destiné à accueillir un C.E.T. de déchets autres qu'inertes, et que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande ne la dispense pas de la réalisation d'une E.I.E.
le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences.
  Dans ce cas, le demandeur ne doit pas (re)payer de droit de dossier.

(Décret art. 86.)

Dans le délai de
20 J.
après la réception de la demande ou des compléments par le FT
SI
irrecevable ou après le constat de 2e incomplet
Si irrecevable :
  Envois article 176
Demandeur
Les fonctionnaires technique et délégué informent le demandeur des motifs de l'irrecevabilité.
(Décret art. 86.)

Attention : Personne ne prévient la commune de dépôt !

Dans le délai de
20 J.
après la réception de la demande ou des compléments par le FT
SI
complet et recevable

Complet et recevable :

   Si les fonctionnaires technique et délégué n’ont pas envoyé au demandeur leur décision (au premier tour ou suite à la rentrée de compléments), la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions.

La procédure est alors poursuivie : la commune passe à l'enquête publique ...
(Décret art. 88.)

  Envois article 176
Demandeur
Si les fonctionnaires technique et délégué jugent que la demande est complète et recevable.

Les fonctionnaires technique et délégué envoient au demandeur leur décision statuant sur le caractère complet et recevable.
(Décret art. 87.)

Dans la décision par laquelle ils déclarent
  • la demande complète et recevable,

les fonctionnaires technique et délégué désignent :

  • l'autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise.
  • les communes dans lesquelles l'enquête publique doit être organisée (*) ainsi que la durée et la date du début de l'enquête;
  • les instances d'avis qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents;
  • si elle nécessite l'intervention du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation de l'art. 114 du CWATUP
    Dérogations :
    • au plan de secteur,
    • au plan communal d'aménagement,
    • au permis de lotir,
    • au réglement communal ou régional d'urbanisme.
(*) Lorsqu'une demande de permis fait l'objet d'une notice d'E.I.E. ...
... les FT - FD examinent la notice
  • en tenant compte des critères de sélection visés à l'art. D. 66. § 2. du Livre I du Code de l'Env.
  • SI le projet est susceptible d'avoir des incidences notables (?) sur l'environnement.

     Ils informent le demandeur en même temps qu'ils lui communiquent que le dossier est complet.

     Ils informent simultanément le C.W.E.D.D. en mentionnant que le dossier de demande de permis est à sa disposition et

    • qu'à défaut d'avoir envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé
    • son avis
    • dans les trente jours de la réception de l'information précitée,
    • celui-ci est réputé favorable.
    (Livre I du Code de l'Env., art. D. 68.)

Envois article 176
Commune
Le même jour, ils envoient une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
(Décret art. 87.)
  Si les fonctionnaires technique et délégué n'ont envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais, la demande est considérée comme recevable.

La procédure est alors poursuivie.
(Décret art. 88.)

Notes : (Livre I du Code de l'Env., art. D. 72.)
Le C.W.E.D.D. ou son délégué ainsi que la C.C.A.T. (C.R.A.T.)
ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent
sur la demande de permis et
sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès
  • des autorités publiques concernées,
  • du demandeur et
  • de la personne qui réalise l'étude.
Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences.

vers le titre

POLLUTION TRANSFRONTALIERE : (Livre I du Code de l'Env., art. D. 76.)
Si les F.T. & F.D. constatent qu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables (?) sur l'environnement
  • d'une autre Région,
  • d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
  • d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
ils transmettent aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo
  • le dossier de demande de permis accompagné
  • soit de la notice d'évaluation des incidences,
  • soit de l'étude d'incidences,
  • et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier.
Les modalités de ce transfert n'est pas encore formellement définies, le dossier chemine via la chancelerie et les Ministères des Affaires Étrangères des différents pays pour arriver ... après un certain temps ... souvent après les délais de décision !
... et tout cela pour cela !

vers le titre

COOPÉRATION SEVESO : (A.Proc. art. 34.)

Dès réception du dossier de demande de permis d'environnement,
et conformément à l'article 26bis de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses,
un exemplaire de la notice d'identification des dangers ou
de l'étude de sûreté,
ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude,
est transmis par le fonctionnaire technique
à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur.

 

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