Coordination officieuse

4 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002 - err. 04.10.2002)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets (M.B. 14.03.2003),
- du 22 janvier 2004 (M.B. 29.04.2004),
- du 4 mai 2006 (M.B. 26.05.2006),
- du 21 décembre 2006 (M.B. 24.01.2007),
- du 8 février 2007 (M.B. 16.02.2007 - err. 30.11.2007),
- du 1er mars 2007 (M.B. 19.04.2007),
- du 19 avril 2007 (M.B. 15.05.2007),
- du 13 décembre 2007relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 04.02.2008),
- du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation (M.B. 05.02.2008)
- du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement (M.B. 27.02.2008)
- 24 janvier 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 27.02.2008 - entrée en vigueur 30 jours après la publication au Moniteur)
- du 5 juin 2008 (M.B. 30.06.2008) (Le présent arrêté n'est pas applicable aux demandes de permis ou aux déclarations introduites avant sa date d'entrée en vigueur et qui, avant cette même date, ont été déclarées complètes et recevables.) (transpose partiellement la Directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 modifiant la Directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés)
- du 27 novembre 2008 (M.B. 04.02.2009)
- du 5 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement (M.B. 27.01.2009)
- du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 25.03.2009)
- du 27 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat (M.B. 20.08.2009) (transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE)
- du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 11.09.2009)
- du 7 octobre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 23.11.2010)
- du 10 février 2011 (M.B. 21.03.2011)
- du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets (M.B. 04.06.2012) (transpose partiellement la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives)
- du 5 juillet 2012 portant exécution de l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (M.B. 25.07.2012)
- du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine (M.B. 10.10.2012)
- du 29 octobre 2012 (M.B. 12.11.2012)
- du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation (M.B. 12.07.2013)
- du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques (M.B. 12.07.2013)
- du 4 juillet 2013 (M.B. 06.08.2013) (transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles)
- du 11 juillet 2013 (M.B. 18.09.2013) modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
- du 24 octobre 2013 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le stockage géologique de dioxyde de carbone (M.B. 06.11.2013)
- du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques (M.B. 05.02.2014)
- du 16 janvier 2014 déterminant les conditions intégrales relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques (M.B. 05.02.2014)
- du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles (M.B. 18.02.2014)
- du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (M.B. 07.03.2014)
- du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 24.06.2014)
- du 15 mai 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives au commerce de détail en magasins non spécialisés et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 24.06.2014)
- du 15 mai 2014 (M.B. 24.07.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015)
- du 19 juin 2014 (M.B. 14.07.2014 - erratum 15.12.2015) (transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE)
- du 6 novembre 2014 (M.B. 18.11.2014) (**)
- du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 23.12.2015)
- du 1er décembre 2016 en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique de l'assainissement autonome (M.B. 28.12.2016)
- du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial (M.B. 03.04.2017)
- du 20 avril 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et portant exécution des articles 108 et 109 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement (M.B. 05.05.2017 - entrée en vigueur le 01.06.2017)
- du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (M.B. 12.10.2018 - entrée en vigueur au 01.09.2018)
- du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018)
- du 6 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement (M.B. 23.10.2018) qui transpose partiellement la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
- du 30 novembre 2018 adoptant le modèle de contrat de service d'assainissement industriel et modifiant diverses dispositions du Code de l'Eau et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 29.01.2019)
- du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement (M.B. 20.02.2019)
- du 13 décembre 2018 fixant les conditions de diffusion du son amplifié électroniquement dans les établissements ouverts au public (M.B. 21.02.2019 - entrée en vigueur à déterminer par le Gouvernement)
- du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière (M.B. 11.09.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019)
- du 16 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière de permis d'environnement (M.B. 08.10.2019 - en vigueur le 01.09.2019)
- du 18 juillet 2019 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution d'hydrogène sous forme gazeuse destiné aux véhicules à moteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 04.10.2019)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)
- du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 25.11.2022)
- du 10 avril 2024 (M.B. 28.06.2024) qui transpose partiellement :
1° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union ;
2° la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en oeuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial.
- du 10 avril 2024 (M.B. 19.07.2024)
- du 19 avril 2024 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 30.08.2024) qui transpose partiellement la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
- du 23 mai 2024 portant exécution du décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau (M.B. 19.11.2024)

(*) Les demandes de permis pour l'exploitation d'une station-service introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
(**) Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le décret du 16 décembre 1999 portant approbation de l'accord de coopération concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1958 portant Règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le Règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaire, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en oeuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisables et aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues à l'article 15, § 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l'article 2, 25°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Vu la délibération du Gouvernement du 1er février 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.254/4 du Conseil d'Etat donné le 1er octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Après en avoir délibéré,
[Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 17, 26, 36, 40, 45, 83 et 95;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, donné le 13 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 16 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Après délibération,][A.G.W. 04.05.2006]
[
Vu les avis 41.487/4 et 41.886/4 du Conseil d'Etat, donnés le 6 novembre 2006 et le 9 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Après en avoir délibéré,][A.G.W. 08.02.2007]
[Vu l'avis n° 42.181/4 du Conseil d'Etat donné le 19 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a pour objectif la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences; qu'en vue de la transposition de cette directive, un mécanisme a été mis en place s'articulant autour, d'une part, de l'obligation pour l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour éviter la survenance d'un tel accident et, d'autre part, d'un système informatif nécessaire au contrôle de ces mesures par les autorités et à la diffusion d'informations auprès de la population; qu'en fonction de la quantité de substances dangereuses présentes, le régime applicable est plus ou moins renforcé : ainsi l'établissement SEVESO "petit seuil" se voit-il imposer une notification, une politique de prévention et un plan d'urgence interne, à quoi s'ajoutent, pour l'établissement SEVESO "grand seuil", un rapport de sécurité et un plan d'urgence externe;
Considérant que, outre ces obligations, le Gouvernement wallon a introduit en 2001, dans le RGPT (Règlement général pour la Protection du Travail) l'obligation que toute demande de permis concernant un établissement SEVESO soit accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté selon qu'il s'agit d'un "petit seuil" ou d'un "grand seuil"; qu'en 2002, le Gouvernement wallon a voulu maintenir ce régime dans le nouveau cadre normatif relatif au permis d'environnement; qu'à cette fin, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il a repris la même disposition dans un chapitre spécialement dédicacé à ces établissements, en renvoyant à la rubrique 63.12.18 de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; que l'introduction de cette rubrique a eu comme effet pervers, non voulu par le Gouvernement wallon, le fait que la caractéristique "SEVESO" d'un établissement est devenue, en application de l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un fait générateur de demande de permis; que, dès lors, en appliquant la réglementation actuelle, l'établissement - déjà autorisé par ailleurs (pour ses activités principales et accessoires, dont l'activité de stockage de substances dangereuses) - pourrait se voir imposer l'introduction d'une nouvelle demande de permis en cas de modification de seuil (révision de la directive) ou de la classification d'un produit, alors même qu'aucune modification physique (extension ou transformation), et donc qu'aucune aggravation des risques, n'est intervenue;
Considérant que le fait pour un établissement d'être "SEVESO" n'induit aucunement l'apparition de nouveaux risques; que les risques découlant d'un tel établissement étiqueté "SEVESO" préexistent à cet étiquetage et résultent, dans le cadre de la problématique de prévention d'accidents majeurs, de l'activité de stockage de substances dangereuses proprement dite, laquelle est déjà couverte par une autorisation via la mise en oeuvre de(s) rubrique(s) de l'arrêté "liste" afférente(s) à cette activité de stockage; que, s'il est indispensable que, dans le cadre d'une demande de permis, les autorités doivent pouvoir disposer du dossier complet de l'établissement, en ce compris tous les renseignements relatifs à la problématique "accidents majeurs" (notice d'identification des dangers/étude de sûreté), la circonstance pour un établissement d'être étiqueté "SEVESO" ne devrait donc pas constituer un fait générateur de permis; que cette procédure implique une lourdeur administrative tout à fait disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi qui est de permettre à l'autorité administrative compétente de disposer des documents (notice d'identification des dangers et étude de sûreté) nécessaires à la bonne instruction du dossier "SEVESO";
Considérant qu'il convient donc de supprimer cette lourdeur administrative tout en conservant l'obligation pour les exploitants d'un tel établissement "SEVESO" de communiquer les informations requises en temps opportun; que, pour atteindre cet objectif, parallèlement à la suppression des rubriques 63.12.18.01 et 63.12.18.02, il convient :
- d'imposer à tout exploitant d'un établissement "SEVESO" qui introduit une demande de permis de joindre à sa demande la notice d'identification des dangers (pour les petits seuils) ou l'étude de sûreté (pour les grands seuils);

- de compléter l'arsenal de mesures prévues par l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en imposant :
° à l'exploitant d'un établissement SEVESO "petit seuil" de communiquer la notice d'identification des dangers (dont le contenu est précisé à l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) dans les trois mois suivant le délai imposé pour la notification et
° à l'exploitant d'un établissement SEVESO "grand seuil" de reprendre, dans son rapport de sécurité, l'étude de sûreté (dont le contenu est précisé à l'annexe XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement);
Considérant que, via l'articulation de ces deux mécanismes, une simplification purement administrative est réalisée sans implication sur les droits garantis par l'article 23 de la Constitution; qu'en effet, aucune diminution sensible du niveau de protection de l'environnement ne découlera de cet aménagement procédural, les activités de stockage de substances dangereuses, proprement dites, restant soumises à l'obtention d'un permis d'environnement; que le but de recourir à un mécanisme simple de transmission, au service compétent, d'informations relatives à la problématique "SEVESO" est ainsi mieux atteint : en tout état de cause, les autorités disposent, le cas échéant dans un meilleur délai, de toutes les informations nécessaires à l'instruction du "dossier SEVESO" et, si besoin en est, à l'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements visés; qu'en cas de non-respect du système informatif mis en place par le projet d'arrêté déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l'article 31 de l'accord de coopération trouve à s'appliquer en ce qui concerne les sanctions pénales et administratives;][A.G.W. 19.04.2007]
[
Vu l'avis 43.934/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;][A.G.W. 24.01.2008]
[
Vu l'avis n° 44.257/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 05.06.2008]
[
Vu l'avis n° 45.009/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 27.11.2008]
[
Vu le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
Vu l'avis n° 46.013/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 27.05.2009]
[
Vu l'avis n° 49.009/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 10.02.2011]

[Vu l'avis n° 51.231/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ][A.G.W. 13.09.2012]
[Vu l'avis 51.777/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 13.06.2013]
[Vu l'avis n° 53.055/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 04.07.2013]
[Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 22 mai 2012;
Vu l'avis n° 52.959/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement wallon a décidé le 6 décembre 2006 de réorganiser son administration, devenue le Service public de Wallonie; qu'il convient de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées afin de se référer aux nouvelles dénominations des instances impliquées dans les procédures relatives au permis d'environnement; que la même adaptation est apportée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le point 3 de l'article R.81 du Livre Ier du Code de l'environnement, en ce qu'il fait référence à un article R.79, lequel a été abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement;
Considérant que la rubrique 92.53 vise les parcs zoologiques et les ménageries permanentes, que le terme "ménagerie" n'est pas défini; que la pratique administrative consiste à considérer comme "ménagerie permanente" la détention d'un seul animal appartenant à une espèce exotique; que force est de constater que dans certains cas, les impacts sur l'homme et sur l'environnement résultant de la détention d'un animal appartenant à une espèce exotique ne justifient pas que cette activité soit répertoriée comme une activité de classe 2;
Considérant qu'il y a lieu d'entendre par parc zoologique, toute installation accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;
Considérant qu'au vu de l'engouement du public pour la détention à titre privé d'animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques, il y a lieu d'attacher une attention particulière à cette détention et de l'encadrer de manière claire;
Considérant qu'il convient donc de modifier la rubrique 92.53 afin d'apporter diverses précisions quant aux classes applicables à la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants appartenant à une espèce exotique non domestique, et ce, compte tenu de l'importance des impacts sur l'homme et sur l'environnement que peut générer la détention de certaines espèces d'animaux;
Considérant qu'il convient d'entendre par "espèce domestique" toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l'homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage et par "espèce exotique", toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l'aire naturelle de répartition n'inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional;
Considérant qu'il est opportun d'encadrer la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal appartenant à une espèce protégée par le Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (annexe A) en la soumettant à permis d'environnement en vue d'apporter une attention particulière à la préservation des espèces menacées;
Considérant qu'il convient également de soumettre à permis d'environnement la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal ou d'un groupe d'animaux visé à l'annexe V en raison de leur caractère dangereux et appartenant à une espèce exotique non domestique;
Considérant qu'il importe de préciser à la rubrique 01.3 qu'elle ne s'applique pas à la détention d'animaux visée à la rubrique 92.53.02;
Considérant qu'il convient de modifier la rubrique 52.48.04 afin d'encadrer clairement dès l'amont la commercialisation d'un animal de compagnie appartenant à une espèce protégée par l'annexe A du Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ainsi que la commercialisation d'un animal ou d'un groupe d'animaux de compagnie faisant partie des animaux visés à l'annexe V et appartenant à une espèce exotique non domestique;] [A.G.W. 11.07.2013]

[Vu l'avis n° 53.972/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 16.01.2014 - sectorielle]
[Vu l'avis n°53.971/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 16.01.2014 - intégrale]
[Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.717/4, donné le 6 janvier 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020, imposant à la Belgique une obligation de diminution des émissions de gaz à effet de serre, pour 2020, de 21 % pour le secteur ETS (industries lourdes, énergies...) et de 15 % pour le secteur non ETS (résidentiel, agriculture...) par rapport aux niveaux d'émission de 2005;
Considérant la Directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant et abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, imposant aux Etats membres des objectifs contraignants et mesures concernant l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui impose à la Belgique d'augmenter sa production d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, à concurrence de 13 % de sa consommation finale en énergie en 2020;
Considérant que les obligations précitées de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation de la production des énergies issues de sources renouvelables, sont réparties entre les trois Régions et le fédéral;
Considérant que le Gouvernement wallon s'est engagé, à travers sa Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 à tendre à l'horizon 2020 à 20 % de la consommation finale d'énergie par des sources renouvelables;
Considérant que le Gouvernement wallon a, en conséquence, adopté en date du 11 juillet 2013 le "Cadre de Référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie", lequel fixe les orientations stratégiques en terme de développement de projets éoliens à un objectif de production d'électricité de 3 800 GWh d'ici 2020;
Considérant, au vu des éléments exposés ci-avant, que le déploiement du parc éolien en Wallonie constitue une nécessité, destinée à répondre à un engagement de production d'énergie renouvelable et que, de ce fait, les parcs éoliens constituent des projets d'intérêt public, venant en soutien ou en remplacement de sources d'énergie plus attentatoires à l'environnement; que cet intérêt public est par ailleurs marqué par la nécessité de garantir à la Wallonie un approvisionnement énergétique suffisant et indépendant;
Considérant qu'il s'impose tout à la fois de rencontrer durablement les intérêts énergétiques, économiques et environnementaux de la Région wallonne ainsi que les intérêts de ses habitants;
Considérant la circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 de la Direction générale Transports aériens du SPF Mobilité et Transports, relative au balisage des obstacles aériens;
Considérant la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées;
Considérant la Recommandation du Conseil de l'Europe, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), publiée au Journal Officiel de l'Union européenne le 30 juillet 1999;
Considérant que tous les établissements classés sont soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment au chapitre VII - Bruit -; que ce dernier a été rédigé de manière à pouvoir s'appliquer à une majorité d'établissements industriels; qu'il impose à un établissement classé une limite de niveau sonore de 40 dBA durant la nuit lorsque la mesure à l'immission est effectuée en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural;
Considérant que tout établissement classé est asservi aux objectifs de la protection de l'environnement du fait de son exploitation; qu'il est donc nécessaire de pourvoir les activités et installations de production d'énergie éolienne de conditions d'exploitations adaptées; qu'il s'impose dès lors d'établir des conditions sectorielles d'exploitation imposant, pour les éoliennes, des normes maximales de bruit à l'immission;
Qu'à ce titre, s'il apparait judicieux de conserver la philosophie qui avait présidé à l'adoption des conditions générales, il importe néanmoins de s'en écarter de façon marginale pour encadrer au plus juste l'exploitation des établissements en question;
Considérant que les conditions générales précisent des conditions de mesures destinées à garantir la qualité et la reproductibilité de celles-ci; qu'il est, par exemple, nécessaire de s'affranchir des perturbations acoustiques liées au vent, en raison des deux facteurs suivants :
- le vent fort induit des bruits élevés sur les structures de l'environnement (arbres, bâtiments) et ces bruits s'ajoutent à la mesure et la perturbent;
- le vent modifie la propagation des ondes sonores et donc le niveau perçu selon sa Direction;
Considérant, que, dans le but d'éviter de biaiser exagérément les mesures par ces effets parasites, les conditions générales prévoient que les mesures sonométriques ne peuvent être réalisées en cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s;
Considérant que les éoliennes émettent un bruit progressivement plus élevé lorsque la vitesse du vent augmente; que restreindre la norme de bruit applicable aux éoliennes aux faibles vitesses de vent ne rendrait pas compte des niveaux sonores qu'elles peuvent engendrer en fonctionnement normal, c'est-à-dire lorsque le vent souffle suffisamment; que les conditions générales n'ont manifestement pas été rédigées en tenant compte de la spécificité des éoliennes; qu'il en résulte que les limites de niveaux sonores prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité ne sont pas adaptées à la gestion du bruit des éoliennes;
Considérant que lorsque le vent possède une faible vitesse (< 5 m/s, le démarrage d'une éolienne se produisant à partir d'une vitesse de vent comprise entre 3 et 4 m/s), le bruit généré par la machine est insuffisant pour être émergent dans le bruit ambiant; que, de même, lorsque le vent possède une vitesse élevée (> 10 m/s), le bruit généré par l'ambiance (bruit propre du vent ou bruit généré par le vent au droit des obstacles bâtis ou non bâtis) devient prédominant par rapport à celui de la machine et, de nouveau, le bruit de la machine n'est pas émergent dans l'ambiance sonore;
Considérant par contre que lorsque le vent développe une vitesse comprise entre 7 et 9 m/s, le bruit de l'éolienne se distingue au sein du bruit ambiant et ce, de façon maximale;
Considérant qu'il fut tenu compte de ce plafond, au sein de l'ambiance sonore, du bruit généré par les éoliennes par le cadre de référence pour les éoliennes, adopté en juillet 2002, lequel s'inspire, en termes de bruit, des normes hollandaises; que l'autorité compétente, en prescrivant des conditions particulières pour le bruit dans les permis éoliens, s'est inspirée, pendant plusieurs années, de cette méthodologie hollandaise définie dans le cadre de référence de 2002;
Considérant cependant que, dans son arrêt n° 222.592 du 21 février 2013, Dumont et consorts ainsi que dans des arrêts subséquents rendus dans les mêmes termes, le Conseil d'Etat stipule que des valeurs limites fixées par conditions particulières qui s'écarteraient des valeurs limites fixées par les conditions générales précitées, dont celle de 40 dBA la nuit seraient illégales; qu'en effet la dérogation aux conditions générales ne peut se trouver que dans un arrêté portant conditions sectorielles; que l'arrêt du Conseil d'Etat rappelle qu'un arrêté qui fixerait des conditions sectorielles s'écartant des conditions générales devrait être motivé à cet égard;
Considérant que, dans ses arrêts n° 225.194 du 22 octobre 2013 et n° 225.439 du 12 novembre 2013, le Conseil d'Etat précise que "si le Gouvernement estime que les conditions générales, étant applicables, ne sont pas adaptées à l'exploitation des éoliennes, il a alors l'obligation d'arrêter des conditions sectorielles pour l'exploitation de cette catégorie d'établissements, aptes à atteindre les objectifs visés audit article 2";
Considérant que les objectifs visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont principalement d'"assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou in directement, pendant ou après l'exploitation"; qu'en son alinéa 2, l'article 2 précise que le décret vise notamment "à contribuer à la gestion rationnelle, entre autres, de l'énergie";
Considérant que l'augmentation du parc éolien en Wallonie constitue une nécessité destinée à répondre à un engagement de production d'énergie renouvelable et que, de ce fait, les parcs éoliens constituent donc des projets d'intérêt public; que les orientations stratégiques du Gouvernement régional en matière de développement de projets éoliens confèrent à ceux-ci une importance dont les normes environnementales doivent tenir compte;
Considérant, au vu des éléments exposés ci-avant, qu'il apparaît nécessaire d'adapter les valeurs d'immission relatives aux éoliennes;
Que par ailleurs, des conditions de mesure du bruit des éoliennes pourront également être arrêtées par le Ministre de l'Environnement;
Considérant que si des études spécifiques au bruit éolien mettent en évidence une gêne supérieure liée à ce bruit en raison de son caractère modulé en amplitude, encore s'impose-t-il de rappeler que le fonctionnement des éoliennes est lié à la présence de vent; que celle-ci est intermittente; que, de ce fait, les éoliennes ne fonctionnent qu'une partie du temps et moins de 10 % de celui-ci à leur puissance nominale; que, par conséquent le bruit des éoliennes n'est pas présent en permanence la nuit; que la gêne est moindre qu'un bruit qui serait présent toutes les nuits, tout au long de l'année; que ce facteur réduit le surcroît de gêne dû à la modulation du bruit des éoliennes;
Considérant que le rapport du Conseil supérieur de la Santé (2013) préconise le respect des normes OMS, dont la valeur de nuit de 40 dBA, en moyenne annuelle et à l'extérieur des habitations, sans toutefois préciser le paramètre auquel cette norme s'applique;
Considérant par ailleurs, que l'OMS préconise le respect d'une valeur de 45 dBA en niveau de bruit continu équivalent à l'extérieur des habitations, en moyenne sur la nuit de 8 heures; qu'étant donné l'intermittence du fonctionnement des éoliennes (, cette valeur en moyenne annuelle et la valeur de 45 dBA en niveau de bruit continu équivalent sont aisément respectées par l'application des normes proposées dans les présentes conditions sectorielles;
Considérant que le rapport d'incidences sur l'environnement de la carte positive de référence traduisant le cadre de référence actualisé relatif au grand éolien en région wallonne de juin 2013 propose l'adoption de valeurs nocturnes limites, la nuit, de 40 dBA en conditions estivales et de 43 dBA hors conditions estivales, applicables au niveau d'évaluation du bruit spécifique éolien;
Considérant que le présent arrêté reprend cette proposition en la précisant; qu'il y a lieu d'entendre "par période estivale", la période lorsque la température, à 22 heures, atteint 16 degrés centigrades à la station météorologique la plus proche"; que cette distinction se justifie par le fait que les fenêtres des chambres à coucher sont plus généralement fermées dans les mois les plus froids; que les niveaux de bruit éoliens les plus élevés sont constatés pour des périodes de vent important, associées à des conditions météorologiques perturbées, durant lesquelles l'on ne souhaite généralement pas maintenir les fenêtres ouvertes et encore moins être à l'extérieur d'une habitation; que, par ailleurs, la période estivale est la période la moins venteuse et donc qui engendre une moindre production éolienne; que cette même période est également celle où les riverains sont les plus à même de dormir fenêtres ouvertes; que cette période rencontre donc à la fois la préoccupation de protection environnementale des riverains et la préoccupation environnementale d'atteinte des objectifs de production renouvelable fixés par la Région wallonne;
Considérant que les limites respectives de 40 et 43 dBA sont conformes, et même plus strictes, que les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé de 1999 et 2009, tant celles émises pour le bruit à l'extérieur d'une chambre fenêtre ouverte (45 dBA), que celles relatives au bruit à l'intérieur de la chambre (30 dBA); que des niveaux de 43 dBA à l'extérieur des chambres à coucher sont cohérentes avec un niveau sonore de 30 dBA à l'intérieur des chambres à coucher en tenant compte de la diminution du niveau sonore de 15 dBA la fenêtre entrouverte; que ces recommandations ne sont toutefois pas spécifiques au bruit des éoliennes;
Considérant que les limites précitées constituent donc un bon équilibre entre les préoccupations de santé publique et le développement éolien;
Considérant, par ailleurs, qu'il doit pouvoir être dérogé aux nouvelles valeurs limites lorsqu'un bruit de fond important, tel par exemple celui présent à proximité des réseaux de transport, est constaté par suite d'une étude acoustique effectuée par un laboratoire ou un organisme agréé; qu'en effet, le niveau de bruit émis par l'éolienne, étant alors masqué par le bruit de fond, peut dans ce cas approcher sensiblement ce niveau du bruit de fond sans causer de nuisance sonore supplémentaire au voisinage; que maintenir des valeurs limites applicables aux éoliennes inférieures au bruit de fond serait dès lors disproportionné;
Considérant que la limite de niveau sonore de 43 dBA proposée pour le bruit nocturne en dehors des conditions estivales est supérieure à celle des conditions générales (40 dBA);
Considérant néanmoins que l'écart de 3 dBA est marginal puisqu'il correspond au seuil de perception de l'augmentation du niveau sonore par l'oreille humaine, tandis que les nouvelles conditions en matière de bruit offrent une protection de l'environnement et de la santé humaine mieux ajustée, affinée en fonction des conditions climatiques; que l'on a rappelé en outre que le niveau de protection de l'homme et de l'environnement demeure élevé;
Considérant que le cadre de référence éolien adopté par le Gouvernement wallon en juillet 2013 prévoit par ailleurs de nombreuses conditions permettant de limiter les nuisances de ces installations, notamment en ce qui concerne les distances d'implantation; que l'on a aussi rappelé l'intérêt public du déploiement éolien pour la Région;
Considérant que le principe du standstill environnemental est assuré par une balance entre, d'une part, un léger assouplissement des normes acoustiques et, d'autre part, les bénéfices au niveau de l'utilisation réduite des combustibles fossiles et la réduction des émissions de CO2;
Considérant qu'il est donc justifié de revoir ces valeurs limites de niveau de bruit en tenant compte des spécificités du bruit éolien; qu'il y a donc lieu de s'écarter des articles 24 et 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de les remplacer par les dispositions du présent arrêté, en ce qui concerne les normes acoustiques applicables aux éoliennes;
Considérant, en ce qui concerne les habitations situées en zones d'activités économiques ou à proximité de celles-ci, les normes sont conformes aux conditions générales. Toutefois, les développeurs viseront à minimiser les nuisances sonores supplémentaires qui pourraient résulter de l'implantation du projet éolien;
Considérant que les présentes conditions sectorielles tiennent compte des meilleures technologies disponibles dans la mesure où les valeurs limites ont été fixées en prenant en considération, d'une part, les éoliennes les plus performantes disponibles actuellement sur le marché (notamment en termes d'émissions sonores et de possibilités de moduler ses émissions en fonction de paramètres divers, comme p.ex. la saison, la période de la journée, les conditions météorologiques, etc.) et, d'autre part, des outils et méthodes prévisionnels et de contrôle des émissions et immissions sonores les plus évolués qui existent actuellement au niveau international (recommandations OMS, normes ISO 1996-2 et IEC 61400-11, etc.);
Considérant que, suivant l'article 9 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, "Lorsqu'il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur";
Considérant que les présentes conditions sectorielles doivent également s'appliquer aux parcs éoliens existants tels que définis dans le présent arrêté;
Considérant qu'il est nécessaire de laisser un certain délai aux parcs éoliens existants afin de se conformer à la nouvelle norme;
][A.G.W. 13.02.2014]
[Vu l'avis de la cellule d'avis en développement durable, donné le 10 avril 2014;
Vu l'avis n° 55.430/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que certaine disposition de l'arrêté royal du 3 août 1976 ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;]
[A.G.W. 24.04.2014 sectorielle biométhanisation]
[Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.597/4 donné le 16 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable 2014/000451, donné le 24 février 2014;
Considérant qu'il convient de préciser les contours de la notion "magasin non spécialisé" utilisée dans les rubriques 52.1 et suivantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et ce, afin de ne plus soumettre cette expression à interprétation;
][A.G.W. 15.05.2014 sectorielle commerce détail]
[Vu l'avis n° 2014/000984 de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 9 avril 2014;
Vu l'avis n° 56.322/4 du Conseil d'Etat donné le 4 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 19.06.2014]

[Vu l'avis 55.809/4 du Conseil d'Etat donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015]
[Vu le Livre Ier de l'Environnement, notamment les articles D. 66, § 2, et D. 67;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3 modifié par le décret du 22 novembre 2007, 17, alinéa 1er, 21, alinéa 3, 83 et 87, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 14 avril 2014;
Vu l'avis 56.321/4 du Conseil d'Etat donné le 4 juin 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le traitement de la matière minérale en carrière est réalisé par une succession d'opérations d'exploitation qui vont du front d'abattage jusqu'aux produits finis commercialisables; que pour une carrière de roche dure, la suite des opérations peut être résumée comme suit :
- abattage de la roche;
- chargement vers un concasseur primaire par des chargeurs ou pelles hydrauliques et transport par dumper vers le concasseur primaire;
- concassage primaire qui réduit une première fois la taille des blocs abattus;
- transport de la roche, souvent via des bandes transporteuses;
- concassage secondaire, tertiaire voire quaternaire et criblages successifs qui permettent d'obtenir des concassés de différentes granulométries;
- mise en stock;
Considérant que les installations étant interconnectées, la capacité de la chaîne de production ne peut excéder la capacité de l'installation la plus "faible"; qu'en d'autres termes, un concasseur primaire d'une capacité de production supérieure à 1 200 000 tonnes ne pourra jamais fonctionner à cette capacité si le concasseur secondaire possède une capacité inférieure;
Considérant, par ailleurs, que les effets environnementaux de ces techniques sont relativement bien connus (essentiellement des émissions de poussières et le bruit), tout comme les techniques à mettre en oeuvre pour les atténuer; que ces impacts sont fonction de la production réelle et non de la capacité maximale de production;
Considérant qu'à l'expérience, l'application de la rubrique actuelle se relève insatisfaisante; que l'estimation de la capacité nominale d'une installation s'effectue en effet suivant un calcul qui ne tient pas compte de la réalité de l'exploitation;
Considérant qu'une capacité de traitement théorique telle que calculée actuellement conduit à une surévaluation des impacts attendus d'un projet et, partant, à une surestimation des moyens techniques et/ ou économiques à mettre en oeuvre pour garantir une gestion intégrée des nuisances et pollution qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation;
Considérant qu'il convient que le critère de classification soit plus précis et réponde de manière plus adéquate au prescrit de l'article D.67, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement qui dispose que la notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'études d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus;
Considérant que ce critère devrait prendre mieux la mesure des impacts à attendre d'un projet, permettre d'avoir une meilleure évaluation des mesures ou alternatives à envisager pour prévenir et réduire les nuisances, mesures ou alternatives qui doivent se baser sur les meilleures technologies disponibles conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant qu'il est proposé de modifier la rubrique de façon à affiner l'appréciation à porter sur l'installation en fonction des facteurs objectifs qui permettent de calculer la capacité de production : limites techniques de l'installation conformément aux données du constructeur, bridage technique, interaction des équipements et horaires d'exploitation. De cette manière, l'autorité compétente aura une meilleure appréciation des incidences de l'établissement puisque l'installation sera décrite avec davantage de précision; que l'application des éléments à prendre concrètement en compte pour calculer la capacité de production rendra ainsi parfaitement compte de ce qu'une installation déterminée ne sera pas de celles qui génèrent des incidences notables sur l'environnement au sens des articles D.66, § 2, et D.68, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
][A.G.W. 06.11.2014]
[Vu l'avis 58.288/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes du 8 octobre 2015;
Considérant que, dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la classification actuelle s'appliquant au commerce de détail et/ou distribution de carburant (rubrique générale 50.50.) sépare les carburants liquides, à température et pression ordinaires du GPL qui est un carburant gazeux à température et pression ordinaire;
Considérant qu'à l'heure actuelle, dans le domaine des gaz utilisés comme carburants, seules les stations-services destinées à l'alimentation en gaz de pétrole liquéfié (GPL) des réservoirs des véhicules à moteur sont visées, en classe 2, à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sous la rubrique 50.50.04.;
Considérant que les impacts des installations de distribution de carburants ravitaillant les véhicules à moteur avec du gaz, autre que le gaz de pétrole liquéfié, sont aussi susceptibles d'avoir des impacts non négligeables sur l'environnement (émissions atmosphériques, risque d'explosions, nuisances dues au charroi); qu'il convient donc de les classer en classe 2 de la même manière que les stations-services destinées à l'alimentation en gaz de pétrole liquéfié des réservoirs des véhicules à moteur;
Considérant dés lors qu'il est proposé d'étendre le champ d'application de la rubrique 50.50.04 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées à toutes les installations de distribution de carburants ravitaillant les réservoirs des véhicules à moteur avec du carburant gazeux;
Considérant qu'il convient de faire une distinction entre les installations de distribution de carburants, accessibles ou non au public, qui sont des installations contenant au moins une installation de compression de gaz, un ou des réservoirs tampons, destinées à ravitailler en peu de temps un grand nombre de véhicules et les petites unités de ravitaillement destinées à approvisionner un nombre limité de véhicules (temps de remplissage long), ne disposant pas, comme les installations de distribution de carburants, de stockage intermédiaire du gaz à haute pression; que, pour celles-ci, les risques inhérents à leur exploitation sont de moindre importance et justifie de ne les classer qu'en classe 3;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
] [A.G.W. 10.12.2015]
[Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 40, et 95 § 6, 3°, modifiés en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 5 février 2016;
Vu le rapport du 17 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.132/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 8 février 2016;
Considérant les avis du comité d'experts chargé de l'agrément des systèmes d'épuration individuelle, de la Fédération wallonne de l'agriculture, d'AQUAWAL et de la S.P.G.E., reçus respectivement les 15 mars 2016, 2 janvier 2016, 3 février 2016 et 5 février 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 01.12.2016]

[Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, les articles 108 et 109;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le rapport du 10 novembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 60.433/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 20.04.2017]

[Vu le rapport du 9 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.555/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la demande d'information supplémentaire formulée par la Commission européenne le 21 février 2018 en ce qui concerne la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution);
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 06.09.2018]

[
Vu le protocole d'accord, signé en date du 21 mars 2018 entre la Région wallonne, la SOFICO et la S.P.G.E., relatif au partenariat des services publics dans le cadre des travaux de collecte des eaux usées résiduaires sous les routes régionales;
Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2018;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 14 septembre 2018;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 18 septembre 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article D.338 du Code de l'Eau trouve à s'appliquer au transfert pour cause d'utilité publique de propriété de canalisations sous le domaine des voiries régionales;
Considérant l'accord rendu par le Conseil d'administration de la S.P.G.E. en date du 18 juin 2018 sur le projet de cession d'égouts, conformément aux dispositions de l'art D338 du Code de l'Eau;
Considérant que le transfert de la Région wallonne à la S.P.G.E. se fera par tronçon d'égout après repérage, caractérisation et validation de la fonctionnalité de la canalisation existante afin d'en faciliter la gestion ultérieure;
Considérant que le transfert est essentiellement une organisation entre les services de la Région wallonne (DGO 1 et SOFICO), de la S.P.G.E. et de la commune dans le cadre du contrat d'égouttage;
Considérant que la commune est l'autorité compétente pour autoriser le raccordement selon le Code de l'Eau;
Considérant l'utilité publique de la cession qui s'opérera par la conclusion d'une convention entre la Région wallonne et la S.P.G.E. pour chaque tronçon, après reconnaissance du statut de l'égout et établissement de l'état de celui-ci;
Considérant la répartition des rôles entre la Région wallonne, la S.P.G.E. et les communes et le financement de l'égouttage par le biais du contrat d'égouttage permettant à la S.P.G.E. et à la commune d'intervenir pour la réhabilitation et à la commune d'entretenir les égouts;
Considérant que la reconnaissance du statut de l'ouvrage et la cession du droit réel permettent d'améliorer la coordination de l'égouttage et la gestion des chantiers;
Considérant que pour l'entrée en vigueur effective du contrat de service industriel au 1er janvier 2020 pour les établissements existants, il est nécessaire que le modèle de contrat soit approuvé pour le 1er janvier 2019 et que le contrat soit signé durant l'année 2019;]
[A.G.W. 30.11.2018]
[Vu le rapport du 19 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.872/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'avant-projet d'arrêté a été communiqué à la Commission européenne en date du 10 juillet 2018 conformément à l'article 6, § 1er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; que la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur le présent arrêté;
Considérant que le stockage de gaz naturel composé essentiellement de méthane est visé par l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Considérant que cet accord de coopération vise les établissements définis à son article 2, 1°, soit l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; que les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;
Considérant notamment que les dépôts de méthane sont considérés en vertu de l'accord de coopération du 16 février 2016 comme un établissement de seuil bas à partir d'un stockage de cinquante tonnes et comme un établissement de seuil haut à partir d'un stockage de deux cents tonnes;
Considérant que le calcul des seuils de ces établissements doit prendre en compte toutes les substances dangereuses reprises dans l'établissement et pas uniquement la quantité de gaz naturel liquéfié;
Considérant que dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la classification actuelle s'appliquant au commerce de détail ou distribution de carburant (rubrique générale 50.50.) sépare les carburants liquides, à température et pression ordinaires des carburants alternatifs gazeux à température et pression ordinaires;
Considérant que les installations qui ravitaillent en gaz naturel liquéfié les bateaux ou qui sont ravitaillées en gaz naturel liquéfié par bateaux sont des installations très spécifiques ; qu'elles peuvent être très différentes d'un cas à l'autre ; que, de plus, leur occurrence sur le territoire de la Région est très faible, il convient que leurs permis soient octroyés sous le couvert des conditions générales et de conditions particulières édictées par l'autorité compétentes et que en conséquence ces installations sortent du champ d'application du présent arrêté;
Considérant qu'à l'heure actuelle, toutes les installations de distribution de tous les carburants alternatifs gazeux à température et pression ordinaire ravitaillant les véhicules à moteur sont visées par l'unique rubrique 50.50.04.;
Considérant que les impacts des installations de distribution de carburants alternatifs gazeux à température et pression ordinaires ravitaillant les véhicules à moteur sont susceptibles d'avoir des impacts distincts selon le type de carburant gazeux, tant du point de vue environnementale que du point de vue sécurité;
Considérant que dans le cadre de la simplification administrative et dans le but de clarifier la compréhension de la rubrique 50.50.04.01, il est proposé d'attribuer une rubrique différente à chaque carburant alternatif gazeux : gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, hydrogène;
Considérant que les risques pour l'environnement et pour l'homme sont tels qu'une autorisation est requise pour chaque installation de distribution de carburant alternatif;
Considérant toutefois qu'une seule condition sectorielle ne peut appréhender tous les risques que comportent toutes les installations de distribution de tous les carburants alternatifs gazeux;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ne vise qu'à encadrer les installations de distribution de gaz naturel comprimé ; qu'il est donc nécessaire d'encadrer la distribution du gaz naturel liquéfié par des dispositions spécifiques;
Considérant que, dans le futur, d'autres carburants alternatifs gazeux pourraient être distribués ; qu'en conséquence, il est proposé d'attribuer un intitulé dans la rubrique générale 50.50.04.01 permettant de viser la distribution d'un carburant alternatif non encore spécifié ou en attente de classement;
Considérant qu'étant donné que la rubrique 50.50.04.01 avant modification était classée en classe 2 et afin de respecter le principe du « stand still », il est proposé de classer les cinq nouvelles rubriques en classe 2;
Considérant qu'une installation de distribution de gaz naturel comprimé, est alimentée soit par le réseau de gaz naturel domestique, soit par un équipement de stockage de gaz naturel liquéfié ; que dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de soumettre ce dernier aux dispositions du présent arrêté du Gouvernement;
Considérant que la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs impose aux Etats membres de promouvoir l'utilisation de carburants alternatifs;
Considérant que le gaz naturel est considéré par cette même directive comme un de ces carburants alternatifs et qu'en conséquence sa distribution doit être encouragée;
Considérant, dans cette hypothèse, que son stockage et sa distribution sous forme liquide sont encadrés par les dispositions suivantes;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;]
[A.G.W. 13.12.2018]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]

[Vu le rapport du 28 août 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 15 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.126/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 18 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de la Ministre de l'Environnement ;][A.G.W. 10.04.2024 - en vigueur 01.01.2024]
[Vu le rapport du 28 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 236/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 octobre 2022 ;
Vu l'avis n° 74.531/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° ENV.22.99.AV du pôle « Environnement », donné le 8 septembre 2022 ;
Considérant que le présent arrêté vise à doter la Région wallonne d'un outil lui permettant d'assurer la collecte de données environnementales telle que prescrite par divers règlements et directives européens, en ce compris la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
][A.G.W. 19.04.2024]
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application des chapitres I à III du présent arrêté, on entend par "décret" le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[CoDT : Code du développement territorial;](4)(6)

2° fonctionnaire chargé de la surveillance : l'un des fonctionnaires et agents désignés par [la partir VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement](3);

[DPA : le Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;](4)(5)

[...](4)

[installations et activités émettant des gaz à effet de serre : les installations et activités visées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;](1)(5)

[gaz à effet de serre : les gaz visés à l'article 2, 2°, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;](1)(5)

[[...](7)](5)

[ [](7) substances dangereuses : les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.](5)

§ 3. [Pour l'application de la section 3 du chapitre II, l'on entend par :

1° accord de coopération : l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral; la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

2° établissement : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes. Les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;

3° établissement seuil bas : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe 1re, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;

4° établissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;

5° installation : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation;

6° accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par l'accord de coopération, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

7° substance dangereuse : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant dans la partie 2 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, entre autres en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;

8° mélange : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;

9° danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;

10° risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

11° stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;

12° présence de substances dangereuses : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe 1 de l'accord de coopération. Cela inclut également les substances dangereuses autorisées par le permis.](7)
(1)[A.G.W. 04.05.2006] - (2)[A.G.W. 19.04.2007] - (3)[A.G.W. 05.12.2008] - (4)[A.G.W. 11.07.2013] - (5)[A.G.W. 16.01.2014] - (6)[A.G.W. 22.12.2016] - (7)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

CHAPITRE II. - Procédures

Section 1re. - Procédure d'octroi du permis d'environnement

Sous-section 1re. - Introduction de la demande

Art. 2. [Le formulaire général de demande de permis d'environnement est introduit au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

[Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, à la réinjection d'eau souterraine visée par la rubrique 41.00.05 de l'annexe Ière de l'arrête du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le ministre de l'Environnement.](28)

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cent m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.](26)

[Si la demande de permis d'environnement est relative à une activité visée à la rubrique 94.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.](27)

[Si la demande de permis d'environnement est relative à une centrale hydroélectrique visée à la rubrique 40.10.01.05.03 ou 40.10.01.05.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.](29)
(1)[A.G.W. 27.02.2003] - (2)[A.G.W. 22.01.2004] - (3)[A.G.W. 04.05.2006] - (4)[A.G.W. 01.03.2007] - (5)[A.G.W. 24.01.2008] - (6)[A.G.W. 27.11.2008] - (7)[A.G.W. 27.05.2009] - (8)[A.G.W. 18.06.2009] - (9)[A.G.W. 13.09.2012] - (10)[A.G.W. 13.06.2013 bassin natation - les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande] - (11)[A.G.W. 13.06.2013 dépôts produits phytopharmaceutiques] - (12)[A.G.W. 16.01.2014 sectorielle] - (13)[A.G.W. 16.01.2014] - (14)[A.G.W. 13.02.2014] - (15) [A.G.W. 24.04.2014 sectorielle biométhanisation] - (16)[A.G.W. 15.05.2014 sectorielle commerce détail] - (17)[A.G.W. 19.06.2014] - (18)[erratum 15.12.2015] - (19) [A.G.W. 10.12.2015] - (20)[A.G.W. 30.08.2018 sectorielle installations de combustions] - (21)[A.G.W. 30.11.2018] - (22)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019] - (23)[A.G.W. 13.12.2018] - (24)[A.G.W. 13.12.2018 diffusion son amplifié - entrée en vigueur à déterminer par le Gouvernement] - (25)[A.G.W. 18.07.2019] - (26)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] - (27)[A.G.W. 15.09.2022] - (28)[A.G.W. 10.04.2024] - (29)[A.G.W. 23.05.2024]

Art. 3. § 1er. La demande de permis d'environnement comporte une évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 2. Si la demande de permis concerne un établissement [visé par l'annexe Ire de l'accord de coopération], les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d'application.
[A.G.W. 19.04.2007]

Art. 4. La demande de permis est introduite en trois exemplaires.

Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet.

Art. 5. L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique.

Art. 6. [...]
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Sous-section 2 - Enquête publique

Art. 7. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. 8. Le jour où il envoie à l'administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite, une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l'expiration du délai visé à l'article [20, § 1er, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 1er](1) du décret, le fonctionnaire technique transmet une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes [susceptibles d'être affectées par le projet faisant l'objet de la demande].
(1)[A.G.W. 04.05.2006] -  (2)[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 9. [L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 8. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel.]
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 10. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. 11. [ ... ] [A.G.W. 21.12.2006] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. 12. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. 13. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Sous-section 3. - Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis d'environnement

Art. 14. Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 31 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique, [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret], dans un délai de :

1° dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;

2° trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Si le fonctionnaire technique souhaite la tenue de la réunion de concertation, il en informe de la même manière les administrations ou autorités consultées.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 15. Le fonctionnaire technique fixe la date et le lieu de la réunion de concertation.

Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Le fonctionnaire technique y invite [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret] l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 16. Les délais visés aux articles 14 et 15 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées par le fonctionnaire technique.

Art. 17. Le fonctionnaire technique rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au rapport de synthèse visé à l'article 32 du décret.

Sous-section 4. - Contenu minimum des avis requis lors de l'instruction des demandes de permis d'environnement

Art. 18. Les avis visés à l'article 30 alinéa 2 du décret contiennent au minimum :

1° l'identification de l'instance consultée;

2° les références du projet;

3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;

4° la description des incidences du projet;

5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;

6° en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;

7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.

Sous-section 5. - Contenu du permis d'environnement

Art. 19. [§ 1er. Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne :

1° les mesures de publicité de la décision;

2° les modalités de recours;

3° le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;

4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles [10, 57 à](10) 59 du décret;

5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;

6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.

La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée :

1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;

2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

§ 2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Elle contient en outre les informations suivantes :

1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;

2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;

3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;

4° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.

§ 3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte :

1° le nom et l'adresse de l'exploitant;

2° une description des activités de l'établissement;

[le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'air et du climat conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre ;] (12)

4° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre;

[l'obligation de restituer pour le 30 septembre des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'établissement au cours de l'année civile précédente telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.](12)

Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des [...](12) activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

§ 4. [Lorsqu'elle concerne un établissement comportant une prise d'eau, la décision accordant le permis d'environnement mentionne les conditions à observer relatives, notamment :

1° aux dispositifs de prise d'eau;

2° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;

3° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage en vue du contrôle de la qualité de l'eau prélevée;

4° à l'utilisation de l'eau captée;

5° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;

6° à la fréquence des relevés de comptage des volumes;

7° à l'isolement des différentes nappes aquifères;

8° à la préservation des prises d'eau dans le voisinage;

9° à la sécurité des personnes et des biens;

10° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau;

11° aux aménagements et mesures spécifiques à la zone de prise d'eau;

12° à la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;

13° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes.](9)

§ 5. La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement [visé par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC)](10) mentionne :

1° des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;

2° des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;

3° des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant :

a) la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et

b) en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.

4° une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an :

a) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et

b) en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2, du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

5° des exigences appropriées concernant :

a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2°;

b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;

c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.

Sans préjudice du point a), cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;

6° des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;

7° des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;

8° des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.

La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne également :

1° les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;

2° le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;

3° la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

4° lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7bis, § 2, du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;

5° le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3e partie bis du formulaire général de demande.

§ 6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis d'environnement comprend les éléments suivants :

1° une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;

2° la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;

3° les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;

4° les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;

5° les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;

6° la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;

7° lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.

En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis d'environnement à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants :

1° la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

2° le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.

[§ 6/1. Lorsqu'elle concerne une activité visée à la rubrique n° 94.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, la décision accordant le permis d'environnement contient :

1° les éléments prescrits par l'article 8, §§ 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

2° le document-type visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/145 de la Commission du 4 février 2016 portant adoption du document-type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes des Etats membres autorisant des établissements à mener certaines activités sur des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil.](11)

§ 7. La décision accordant le permis d'environnement portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées [aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02](8) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par la rubrique 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.

§ 8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par l'autorité compétente conformément à l'article 35 du décret, l'autorité compétente indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis.]
(1)[A.G.W. 04.05.2006] - (2)[A.G.W. 27.11.2008] - (3)[A.G.W. 12.02.2009] - (4)[A.G.W. 27.05.2009] - (5)[A.G.W. 10.02.2011] - (6)[A.G.W. 10.05.2012] - (7)[A.G.W. 16.01.2014] - (8)[A.G.W. 30.08.2018 sectorielle installations de combustions] - (9)[A.G.W. 16.05.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019] - (10)[A.G.W. 16.05.2019 modifiant divers arrêtés permis - en vigueur au 01.09.2019] - (11)[A.G.W. 15.09.2022] - (12) [A.G.W. 10.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Sous-section 6. - Modalités d'instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis d'environnement

Art. 20. [Le recours visé à l'article 40 du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'environnement.]
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 21. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique;

5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance.

Art. 22. Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en [envoie](2) une copie :

1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance;

2° au Ministre de l'Environnement;

3° au [collège communal](1) des communes où une enquête publique a été organisée;

4° au fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance, ainsi qu'à l'exploitant sauf dans l' hypothèse où ils sont les auteurs du recours.
(1)[A.G.W. 16.01.2014] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 23. Dès réception de la copie du recours, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance [envoie](2) au fonctionnaire technique compétent sur recours :

1° l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le [collège communal](1);

2° la preuve de la notification visée à l'article 35 du décret et,

3° le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse.

Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 22, 3°, le [collège communal](1) de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également au fonctionnaire technique compétent sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.
(1)[A.G.W. 16.01.2014] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 24. Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'[article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6°].
[A.G.W. 16.01.2014]

Art. 25. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret] dans un délai de :

1° vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1.

Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 26. [Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article 40, § 7, du décret, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions envoie une copie de sa décision :

1° à l'autorité compétente en première instance;

2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure;

3° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;

4° au fonctionnaire chargé de la surveillance;](1)

[5° à la S.P.G.E. si la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.233 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.](2)
(1)[A.G.W. 04.05.2006] - (2)[A.G.W. 01.12.2016]

Sous-section 7. - Tenue des registres des permis d'environnement

Art. 27. § 1er. L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre [arrêté par le Ministre de l'environnement](1)(4) dans les dix jours qui suivent :

1° soit la prise de décision par le [collège communal](3);

2° soit la réception par le [collège communal](3) de la décision;

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.

Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre [arrêté par le Ministre de l'environnement](1)(4) dans les dix jours qui suivent :

1° soit la prise de décision s'il est l'autorité compétente;

2° soit la réception de la décision prise par le [collège communal](3);

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.

§ 2. Lorsque le permis est octroyé sur recours, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours :

1° à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article [40, § 7](2), du décret;

2° à défaut d'envoi conformément à l'article [40, § 7](2), du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.
(1)[A.G.W. 22.01.2004] - (2)[A.G.W. 04.05.2006] - (3)[A.G.W. 16.01.2014] - (4)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 28. Dans les registres de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et du fonctionnaire technique sont mentionnées les informations suivantes :

1° la date de la décision;

2° les références de la décision [: nom de la commune suivi d'un numéro de dossier];

3° les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;

4° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;

5° la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;

6° la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.
[A.G.W. 22.01.2004]

Art. 29. L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis d'environnement en mentionnant :

1° les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;

2° les recours introduits contre les décisions visées à l'article 27, § 1er, et leur caractère suspensif ou non [et leurs décisions];

3° les recours introduits contre les décisions visées au 1° [et leurs décisions];

4° les cessions de permis.
[A.G.W. 22.01.2004]

Section 2. - Procédure d'octroi du permis unique

Sous-section 1re. - Introduction de la demande

Art. 30. [Le formulaire général de demande de permis unique est introduit au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations, activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

[Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, à la réinjection d'eau souterraine visée par la rubrique 41.00.05 de l'annexe Ière de l'arrête du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le ministre de l'Environnement.](28)

Si la demande de permis unique est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cents m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.

Si la demande de permis unique est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.](26)

[Si la demande de permis unique est relative à une activité visée à la rubrique 94.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.](27)

[Si la demande de permis unique est relative à une centrale hydroélectrique visée à la rubrique 40.10.01.05.03 ou 40.10.01.05.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.](29)
(1)[A.G.W. 27.02.2003] - (2)[A.G.W. 22.01.2004] - (3)[A.G.W. 04.05.2006] - (4)[A.G.W. 01.03.2007] - (5)[A.G.W.24.01.2008] - (6)[A.G.W. 27.11.2008] - (7)[A.G.W. 27.05.2009] - (8)[A.G.W. 18.06.2009] - (9)[A.G.W. 13.09.2012] - (10)[A.G.W. 13.06.2013 bassins natation - les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande] - (11)[A.G.W. 13.06.2013 dépôts produits phytopharmaceutiques] - (12)[A.G.W. 16.01.2014 sectorielle] - (13)[A.G.W. 16.01.2014] - (14)[A.G.W. 13.02.2014] - (15) [A.G.W. 24.04.2014 sectorielle biométhanisation] - (16)[A.G.W. 15.05.2014 sectorielle commerce détail] - (17)[A.G.W. 19.06.2014] - (18)[erratum 15.12.2015] - (19)[A.G.W. 10.12.2015] - (20)[A.G.W. 30.08.2018 sectorielle installations de combustions] - (21)[A.G.W. 30.11.2018] - (22)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019] - (23)[A.G.W. 13.12.2018] - (24)[A.G.W. 13.12.2018 diffusion son amplifié - entrée en vigueur à déterminer par le Gouvernement] - (25)[A.G.W. 18.07.2019] - (26)[A.G.W. 16.05.2019 modifiant divers arrêtés permis - en vigueur au 01.09.2019] - (27)[A.G.W. 15.09.2022] - (28)[A.G.W. 10.04.2024] - (29)[A.G.W. 23.05.2024]

Art. 31. § 1er. La demande de permis unique comporte une évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 2. Si la demande de permis concerne un établissement visé par [l'annexe 1re de l'accord de coopération], les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d'application.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 32. § 1er. La demande de permis est introduite en quatre exemplaires.

Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet.

Art. 33. L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.

Art. 34. [...]
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Sous-section 2. - Enquête publique

Art. 35. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. 36. Le jour où ils envoient à l'administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l'expiration du délai visé à l'article [86, § 1er, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 1er](1) du décret, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué [envoient](3) une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes [susceptibles d'être affectées par le projet faisant l'objet de la demande](2).
(1)[A.G.W. 04.05.2006] - (2)[A.G.W. 20.12.2007] - (3)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 37. [L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 36. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel].
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 38. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. 39. [ ... ] [A.G.W. 21.12.2006] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. 40. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. 41. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Sous-section 3. - Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis unique

Art. 42. Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 92, § 2 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret], dans un délai de :

1° dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;

2° trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué y invitent [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret] l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 43. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué organisent conjointement la réunion de concertation dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Art. 44. Les délais visés aux articles 42 et 43 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées.

Art. 45. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué rédigent le procès-verbal de la réunion de concertation et le joignent au rapport de synthèse visé à l'article 92 du décret.

[Sous-section 3/1. Contenu minimum des avis requis lors de l'instruction des demandes de permis unique]
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

[Art. 45/1. Les avis visés à l'article 91 du décret contiennent au minimum :

1° l'identification de l'instance consultée;

2° les références du projet;

3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;

4° la description des incidences du projet;

5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;

6° en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise la construction et l'exploitation de l'établissement;

7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.]
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Sous-section 4. - Contenu du permis unique

Art. 46. [§ 1er. Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne :

1° les mesures de publicité de la décision;

2° les modalités de recours;

3° le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;

4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles [10, 57 à](9) 59 du décret;

5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;

6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.

La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée :

1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;

2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

§ 2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Elle contient en outre les informations suivantes :

1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;

2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;

3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;

4° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.

§ 3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte :

1° le nom et l'adresse de l'exploitant;

2° une description des activités de l'établissement;

[le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'air et du climat conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre ;](11)

4° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre;

[l'obligation de restituer pour le 30 septembre des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'établissement au cours de l'année civile précédente telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.](11)

Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des [...](11) activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

§ 4. La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne :

1° les dispositifs de prise d'eau;

2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;

3° l'utilisation de l'eau captée;

4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;

5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne également, le cas échéant :

1° l'isolement des différentes nappes aquifères;

2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;

3° la sécurité des personnes et des biens;

4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;

5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes.

§ 5. La décision accordant le permis unique portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne :

1° des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;

2° des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;

3° des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant :

a) la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et

b) en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD;

4° une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an :

a) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et

b) en cas d'application de l'article 7bis, paragraphe 1er, 2, du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

5° des exigences appropriées concernant :

a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2°;

b) la surveillance périodique du sol et des eaux soute rraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;

c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.

Sans préjudice du point a), cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;

6° des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;

7° des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;

8° des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.

La décision accordant le permis unique portant sur un établissement [par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles IED/IPPC](9) mentionne également :

1° les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;

2° le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;

3° la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

4° lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7bis, § 2, du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;

5° le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande.

§ 6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis unique comprend les éléments suivants :

1° une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;

2° la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;

3° les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;

4° les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;

5° les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;

6° la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;

7° lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.

En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis unique à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants :

1° la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

2° le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.

[§ 6/1. Lorsqu'elle concerne une activité visée à la rubrique n° 94.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, la décision accordant le permis unique contient :

1° les éléments prescrits par l'article 8, §§ 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

2° le document-type visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/145 de la Commission du 4 février 2016 portant adoption du document-type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes des Etats membres autorisant des établissements à mener certaines activités sur des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil.](10)

§ 7. La décision accordant le permis unique portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées [aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02](8) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par les rubriques 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.

§ 8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par le collège communal conformément à l'article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le collège communal indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.](7)
(1)[A.G.W. 04.05.2006] - (2)[A.G.W. 27.11.2008] - (3)[A.G.W. 12.02.2009] - (4)[A.G.W. 27.05.2009] - (5)[A.G.W. 10.02.2011] - (6)[A.G.W. 10.05.2012] - (7)[A.G.W. 16.01.2014] - (8)[A.G.W. 30.08.2018 sectorielle installations de combustions] - (9)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] - (10)[A.G.W. 15.09.2022] - (11)[A.G.W. 10.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Sous-section 5. - Modalités d'instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis unique

Art. 47. [Le recours visé à l'article 95 du décret est envoyé au Ministre qui a les permis uniques dans ses attributions, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement.]
[A.G.W. 04.05.2006] - [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 48. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué;

5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance.

Art. 49. Simultanément à l'envoi de la copie du recours à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme visé à l'article [95, § 2, alinéa 4](1), du décret, l'Administration de l'Environnement compétente sur recours [envoie](3) une copie de ce recours :

1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;

[au Ministre ayant les permis uniques dans ses attributions](1);

3° au [collège communal](2) des communes où une enquête publique a été organisée;

4° au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance, ainsi que l'exploitant, sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours.
(1)[A.G.W. 04.05.2006] - (2)[A.G.W. 16.01.2014] - (3)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 50. Dès réception de la copie du recours, l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance, [envoie](2) aux Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours :

1° l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le [collège communal](1);

2° la preuve de la notification visée à l'article 93, § 1er du décret et,

3° le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse.

Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 49, 3°, le [collège communal](1) de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée [envoie](2) également aux Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.
(1)[A.G.W. 16.01.2014] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 51. Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'[article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6°].
[A.G.W. 16.01.2014]

Art. 52. § 1er. Les Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours sollicitent l'avis des administrations et autorités qu'elles jugent nécessaires de consulter. Celles-ci leur envoient leur avis [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret] dans un délai de :

1° vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1.

§ 2. Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 53. Le rapport de synthèse visé à l'article 95, § 3, du décret comprend une proposition de décision motivée du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué au regard des avis recueillis.

Art. 54. Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article [95, § 7](1), du décret, [le Ministre ayant les permis uniques dans ses attributions](1) envoie une copie de sa décision :

1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;

2° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;

3° au fonctionnaire chargé de la surveillance;

[4° à la S.P.G.E. si la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.233 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.](2)
(1)[A.G.W. 04.05.2006] - (2)[A.G.W. 01.12.2016]

Art. 55. La décision sur recours est portée à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'[article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement].
[A.G.W. 16.01.2014]

Sous-section 6. - Tenue des registres

Art. 56. § 1er. L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre [arrêté par le Ministre de l'Environnement](1)(5) dans les dix jours qui suivent :

1° soit la prise de décision par le [collège communal](3);

2° soit la réception par le [collège communal](3) de la décision;

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique [et du fonctionnaire délégué](1) et, le cas échéant, des conditions particulières.

Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre [arrêté par le Ministre de l'Environnement](1)(5) dans les dix jours qui suivent :

1° soit la prise de décision si le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont l'autorité compétente;

2° soit la réception de la décision prise par le [collège communal](3);

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret.

§ 2. Lorsque le permis est octroyé [sur recours](1) [ou lorsqu'il est octroyé par le Gouvernement pour des actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général](4), l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours :

1° à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article [95, § 7](2), du décret [ou à l'article D.IV.50 du CoDT](4);

2° à défaut d'envoi conformément à l'article 95, § 6, du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.
(1) [A.G.W. 22.01.2004]  - (2) [A.G.W. 04.05.2006] - (3)[A.G.W. 16.01.2014] - (4)[A.G.W. 22.12.2016] - (5)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 57. Dans les registres du fonctionnaire technique et de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement sont mentionnées les informations suivantes :

1° la date de la décision;

2° les références de la décision [ : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier];

3° les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;

4° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;

5° la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;

6° la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.
[A.G.W. 22.01.2004]

Art. 58. L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis uniques en mentionnant :

1° les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;

2° les recours introduits contre les décisions visées à l'article 56, § 1er, et leur caractère suspensif ou non [et leurs décisions];

3° les recours introduits contre les décisions visées au 1°[et leurs décisions];

4° les cessions de permis.
[A.G.W. 22.01.2004]

Section 3. - [Dispositions complémentaires relatives aux établissements visés par l'accord de coopération]
[A.G.W. 19.04.2007]
- [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Sous-section 1re - Généralités

Art. 59. [§ 1er. Cette section s'applique aux établissements visés à l'article 1er, § 3.

§ 2. La présente section ne s'applique pas :

1° aux établissements, installations ou aires de stockage militaires;

2° aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;

3° au transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;

4° au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;

5° à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;

6° aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;

7° au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;

8° aux décharges de déchets, y compris le stockage souterrain de déchets.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 5° et 8°, relèvent du champ d'application de la présente section :

1° le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées;

2° les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses;

3° les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses.]
[A.G.W. 19.04.2007]
- [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 60. [...]
[A.G.W. 05.07.2012]

Sous-section 2. - Documents à joindre à la demande de permis d'environnement et de permis unique

Art. 61. § 1er. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un [établissement seuil bas](2) comprend une notice d'identification des dangers dont la structure et le contenu minimal [sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement](2).

§ 2. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un [établissement seuil haut](2) comprend une étude de sûreté qui :

1° démontre que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;

2° démontre que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

[contient une information suffisante sur l'implantation et l'existence d'activités ou d'aménagement autour de l'établissement et indique le nom des organismes compétents ayant participé à l'établissement de l'étude. La structure et le contenu minimal de l'étude de sûreté visée à l'alinéa précédent [sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement](2).](1)

§ 3. La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté tiennent compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu'à l'évolution des risques.

§ 4. La demande de permis d'environnement ou de permis unique qui porte sur la transformation ou l'extension d'un établissement comprend pareille notice d'identification des dangers ou étude de sûreté ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l'étude initiale si :

[la transformation ou l'extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou;](2)

[la transformation ou l'extension entraîne une augmentation significative de la quantité de la ou des substances dangereuses présentes;](2)

[la transformation ou l'extension entraîne une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes;](2)

[4° la transformation ou l'extension entraîne une modification des procédés qui mettent en oeuvre la ou les substances dangereuses.](2)

La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté comportent une actualisation des plans et descriptions relatif à l'établissement.

[Les critères permettant de déterminer les notions d'implication importante, d'augmentation et de modification significatives, et de modification des procédés sont arrêtés par le Ministre de l'Environnement.](2)
(1)[A.G.W. 19.04.2007] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Sous-section 3. - Instruction et délivrance du permis d'environnement et du permis unique

Art. 62. [Toute demande de permis d'environnement ou demande de permis unique qui porte sur un établissement [...](3) et qui doit être accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté en application de l'article 61 est soumise [pour avis à la Direction des Risques Industriels Géologiques et Miniers, et au Service régional d'incendie](2)(3).

[...](2)(3)](1)
(1)[A.G.W. 19.04.2007] - (2)[A.G.W. 11.07.2013] - (3)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 63. § 1er. Sans préjudice des documents prévus par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté, est soumise aux modalités de l'enquête publique telles que définies par le présent arrêté.

§ 2. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, la demande de permis d'environnement et de permis unique est toujours soumise à enquête publique lorsque l'extension ou la transformation demandée aura pour effet que l'établissement tombe sous l'application de la présente Section ou dans les cas visés à l'article 61, § 4, du présent arrêté.

Art. 64. L'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance ou sur recours, motive sa décision notamment au regard des indications qui figurent dans la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté ainsi qu'au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l'exploitant.

Sous-section 4. - Surveillance et mesures administratives

Art. 65. § 1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci.

Le cas échéant, la suspension ou le retrait visé à l'alinéa précédent peuvent revêtir un caractère partiel et ne porter que sur une partie de l'établissement ou de l'installation visé par la présente Section.

Avant de prendre une décision sur la base des alinéas précédents, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit conformément aux articles 96 à 97.

§ 2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre les décisions portant suspension ou retrait du permis prises en vertu du § 1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément au Chapitre IV du décret.

Art. 66. § 1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et qu'un permis d'environnement et un permis unique ait ou non été délivré, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements visés par la présente Section ordonnent la cessation de l'exploitation de l'établissement ou de l'installation visé par le présente Section ou de l'aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci.

§ 2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre toute décision prise en vertu du § 1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément aux articles 98 à 106.

Section 4. - Déclarations

Sous-section 1re - Procédure de déclaration relative aux établissements de classe 3

Art. 67. [La déclaration est établie au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.

A l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, la déclaration est établie en quatre exemplaires.]
[A.G.W. 05.06.2008] - [A.G.W. 16.01.2014 - intégrale] - [A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015]

Art. 68. [A l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, trois exemplaires de la déclaration sont adressés à l'autorité compétente visée à l'article 14, § 1er, du décret.

Le déclarant conserve une copie ou un exemplaire de sa déclaration sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente conformément à l'article 59 du décret.]
[A.G.W. 16.01.2014] - [A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015]

Art. 69. Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique [et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente](1) et au fonctionnaire délégué, dans le délai prévu à l'article 14, § 4, du décret, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention "enregistrée".

[Si la déclaration concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.279 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la commune adresse une copie de la déclaration portant cette mention à la S.P.G.E.](2)

Le cas échéant, l'autorité compétente ou son délégué indique au fonctionnaire technique [et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente](1) et au fonctionnaire délégué que des conditions complémentaires d'exploitation sont requises.

Dans ce cas, elle leur envoie un exemplaire de ces conditions en même temps qu'elle envoie sa décision au déclarant conformément à l'article 14, § 5, du décret.
(1)[A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 01.12.2016]

Art. 70. Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique [et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente](1) et au fonctionnaire délégué, dans le même délai, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention "non recevable" auquel elle joint une copie de la décision notifiant l'irrecevabilité de la déclaration envoyée au déclarant.

[Si la déclaration concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.279 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la commune adresse une copie de la déclaration portant cette mention à la S.P.G.E.](2)
(1)[A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 01.12.2016]

Art. 71. Dès réception de la déclaration comportant soit la mention "enregistrée", soit la mention "non recevable", le fonctionnaire technique [et le collège communal l'inscrivent dans leur registre] des déclarations.
[A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015]

Sous-section 2. - Modalités du recours prévu à l'article 41 du décret contre les conditions complémentaires éventuelles

Art. 72. Le recours visé à l'article 41 du décret est envoyé au [directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement](3). [Il est établi au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.](1)

Le recours [...](1) comprend un exposé succinct des moyens développés à l'encontre de la décision prescrivant les conditions complémentaires.

Le déclarant y joint une copie de cette décision, une copie de la déclaration et la [preuve du versement](2) du droit de dossier visé à l'article 177 du décret.
(1)[A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] - (3)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]

Art. 73. [Celles-ci lui envoient leur avis selon les formalités visées à l'article 176, § 1er, du décret dans un délai de huit jours à dater de leur saisine. [...](2)](1)
(1)[A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

[Art. 73/1. Les avis visés à l'article 41 du décret contiennent au minimum :

1° l'identification de l'instance consultée;

2° les références du projet;

3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;

4° la description des incidences du projet;

5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;

6° en cas d'avis favorable, les éventuelles conditions complémentaires qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;

7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.]
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 74. Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater [du jour de la réception du recours].
[A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015]

Art. 75. [Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement](2) envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater [du jour de la réception du recours](1).

Simultanément à l'envoi de sa décision, [le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement](2) envoie une copie de sa décision :

1° à l'autorité compétente pour recevoir les déclarations;

2° au fonctionnaire chargé de la surveillance;

[3° au fonctionnaire technique et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente.](1).
(1)[A.G.W. 15.05.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]

Sous-section 3. - Tenue des registres des déclarations

Art. 76. [Le modèle du registre des déclarations est établi conformément à l'annexe XIXbis du présent arrêté.

Le registre est constitué des parties suivantes :

1° la date de la déclaration;

2° la référence du dossier de déclaration : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier;

3° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la rubrique sous lequel l'établissement est repris;

4° l'adresse de l'établissement et/ou les numéros des parcelles cadastrales sur lesquelles il est situé;

5° le nom et l'adresse du déclarant;

6° le cas échéant, les conditions complémentaires d'exploitation prescrites par l'autorité compétente.]
[A.G.W. 22.01.2004]

Art. 77. L'administration communale et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des déclarations en mentionnant :

1° les modifications des conditions complémentaires d'exploitation;

2° les cessations d'activité visées à l'article 58, § 2, 4°, du décret;

3° les cessions d'exploitation visées à l'article 60 du décret;

4° les suspensions et interdictions d'exploiter ordonnées par l'autorité compétente conformément à l'article 72, § 2, du décret;

5° les cessations totales ou partielles d'exploitation, ordonnées par le bourgmestre ou les fonctionnaires chargés de la surveillance conformément à l'article 74, § 1er, du décret;

6° Les décisions sur recours visées par l'article 41 [et 73] du décret.
[A.G.W. 22.01.2004]

Section 5. - Sûreté visée à l'article 55 du décret

Sous-section 1re. - Cas où la sûreté est toujours exigée

Art. 78. Une sûreté est constituée pour l'exploitation de centres d'enfouissement technique et de carrières.

Art. 79. [La sûreté pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique couvre les frais afférents à la remise en état et aux phases de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'installation durant la période de post-gestion.

Le montant de la sûreté pour le centre d'enfouissement technique est fixé par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique, conformément à l'article 82.]
[A.G.W. 07.10.2010]

Sous-section 2. - Modalités de constitution de la sûreté

Art. 80. § 1er. La sûreté est procurée sous la forme d'un cautionnement constitué en numéraire conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Le demandeur justifie de la constitution du cautionnement, par lui-même ou par un tiers, par versement au numéro de compte-chèque postal à la Caisse des dépôts et consignations ou par un versement auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, d'une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assurances ou de tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Cette justification est donnée par la production au fonctionnaire technique, du récépissé de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, de l'établissement de crédit, de la compagnie d'assurances ou de l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Ce récépissé, signé par le déposant et le dépositaire, indique au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise ainsi que les nom, prénom et adresse complète du demandeur et, le cas échéant, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire" suivant le cas.

Le cautionnement est reconstitué lorsqu'il cesse d'être intégralement constitué notamment à la suite de prélèvements d'office.

§ 2. Le cautionnement visé au § 1er peut être remplacé par une garantie indépendante et irrévocable, appelable à première demande du Gouvernement, procurée par un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assurances ou tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique.

La garantie et la reconstitution contiennent les mentions exigées pour le cautionnement visé au § 1er.

[Lorsque la sûreté pour un centre d'enfouissement technique est constituée sous la forme d'une ou de plusieurs garanties bancaires, elle(s) répond(ent) aux conditions suivantes :

- il s'agit d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice du Gouvernement wallon, le garant s'engageant à libérer le montant garanti dans un délai d'un mois à dater de l'envoi par courrier recommandé à la poste de la demande de libération de la garantie par le Gouvernement wallon pour défaut d'exécution des obligations du débiteur dans un délai d'un mois à dater du jugement déclaratif de faillite du débiteur;

- le garant y déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2036, 2037 et 2039 du code civil et, en général, au bénéfice de tout avantage et exception juridiquement prévus en faveur du garant à l'encontre tant du débiteur que du Gouvernement wallon;

- l'exécution des obligations de l'exploitant du centre d'enfouissement technique en matière de remise en état et de post-gestion découlant du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des conditions générales et sectorielles, y sont garanties de façon inconditionnelle.]

§ 3. Le montant du cautionnement ou de la garantie est fixé et éventuellement adapté par le fonctionnaire technique conformément à l'article 82.

[Cette disposition ne s'applique pas aux sûretés concernant les centres d'enfouissement technique.]
[A.G.W. 07.10.2010]

Art. 81. Le permis d'environnement et le permis unique n'est exécutoire qu'à dater du jour où le fonctionnaire technique reconnaît [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret] au demandeur, qu'une sûreté conforme aux modalités indiquées ci-dessus ou une partie de sûreté lorsque celle-ci est fractionnée, a été régulièrement constituée.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 82. § 1er. Le permis d'environnement et le permis unique portant sur l'exploitation de carrières ou de centres d'enfouissement technique fixe le coût estimé des travaux de remise en état et, pour les centres d'enfouissement technique, des frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle des installations.

Ce coût est indexé chaque année selon les modalités insérées dans les arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des projets concernés.

§ 2. Le permis d'environnement et le permis unique fixe le montant de la sûreté à constituer avant le début des travaux sur la base du coût estimé de remise en état et, pour les centres d'enfouissement technique, de post-gestion.

§ 3. Le montant de la sûreté est ajusté chaque année, sauf celle qui suit le début des travaux.

Le montant de la sûreté pour l'exploitation de carrières est ajusté conformément l'article 26 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières.

§ 4. Les décisions prises en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement conformément aux articles 85 et suivants.

Sous-section 3. - Modalités de libération de la sûreté

Art. 83. § 1er. Le constat de remise en état visé à l'article 55, § 5, [et en cas de centre d'enfouissement technique, l'article 55, § 6bis, alinéa 2 et alinéa 3](1) du décret ou la décision du Gouvernement statuant sur recours et constatant la remise en état emporte libération au profit de l'exploitant de la sûreté ou de la partie de celle-ci relative à la remise en état du site ou de certains secteurs.

§ 2. La demande de libération [, introduite par l'exploitant,](1) comprend le constat de remise en état établi sans réserve par le fonctionnaire technique ou, à défaut de constat dans le délai prévu à l'article 55, § 5 [ou l'article 55, § 6 bis, alinéa 2 et alinéa 3](1) du décret, la copie de la demande de constat. La demande de libération est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique dans un délai d'un mois à dater du constat de remise en état ou, à défaut, à dater de l'expiration d'un délai de 60 jours à dater de la demande de constat.

Sous peine de nullité, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret](2). Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

§ 3. La libération de la sûreté ou d'une partie de celle-ci a lieu dans un délai de deux mois à dater de la demande de libération.

Les intérêts éventuels produits sont restitués dans le même délai à l'exploitant.

§ 4. La demande de libération de la sûreté [, introduite par l'exploitant et](1) relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique [conformément à l'article 55, § 6bis, alinéa 4 et alinéa 5, du décret](1) comprend le constat du fonctionnaire technique indiquant que le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement. Elle est adressée [par l'exploitant],(1) selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Sous peine de nullité, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret](2). Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 84. Si l'exploitant ne respecte pas ses obligations de remise en état des lieux [ou ses obligations de post-gestion du centre d'enfouissement technique], le procès-verbal dressé conformément à l'article 61 du décret est adressé au Gouvernement qui peut, par une décision motivée, appeler la sûreté jusqu'à concurrence du montant engagé pour faire exécuter d'office les travaux de remise en état [ou la post-gestion du centre d'enfouissement technique].

La demande d'exécution est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

Le paiement du montant appelé par la Caisse des dépôts et consignations, par l'établissement de crédit, par la compagnie d'assurances ou par l'organisme agréé par le fonctionnaire technique, à concurrence du montant appelé, a lieu dans un délai de deux mois à dater de l'appel du Gouvernement.
[A.G.W. 07.10.2010]

Sous-section 4. - Modalités de recours

Art. 85. [Le recours visé à l'article 55, § 7, du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement.]
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 86. § 1er. Le recours contre les décisions en matière de sûreté et la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux prévues à l'article 55 du décret est envoyé [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret](3) au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de la réception par l'exploitant de la décision attaquée.

[Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article D. 29-22, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement, et du paragraphe 4 du présent article.](3)

Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie :

1° au Ministre de l'Environnement;

2° au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'auteur du recours;

3° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement ou le permis unique en première instance;

[au [collège communal](2)  sur le territoire de laquelle  ou aux collèges des bourgmestre et échevins sur le territoire desquelles](1) se trouve l'établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux.

Le recours n'est pas suspensif lorsque le recours porte sur les décisions en matière de sûreté.

Le recours est suspensif lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux.

Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'[article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6°](2).

§ 2. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la décision prise.

§ 3. Le fonctionnaire compétent sur recours [envoie](3) au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

§ 4. Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision motivée au requérant dans un délai de 30 jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Simultanément à l'envoi de sa décision, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de la décision :

1° au ou aux [collèges communaux](2) de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux;

2° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement ou le permis unique en première instance;

3° au fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 5. La décision sur recours est portée à la connaissance du public conformément à l'[article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement](2).
(1) [A.G.W. 22.01.2004] - (2)[A.G.W. 16.01.2014] - (3)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Section 6. - Procédure de prolongation de la durée de validité d'un permis d'environnement accordé pour un établissement temporaire visée à l'article 52 du décret

Art. 87. La demande de prolongation de la durée de validité d'un permis d'environnement accordé pour un établissement temporaire est introduite conformément à l'article 16 du décret, trente jours avant l'expiration du permis d'environnement pour lequel la prolongation est demandée.

La demande comprend les informations suivantes :

1° les nom, prénom et adresse du demandeur;

2° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;

3° les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'environnement dont la prolongation de la durée de validité est demandée;

4° les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.

En outre, la demande de prolongation mentionne tout élément nouveau qui ne figurait pas dans la demande de permis d'environnement initial.

Art. 88. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale [envoie] celle-ci pour avis au fonctionnaire technique.

S'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande transmise conformément à l'alinéa 1er. Il y joint, le cas échéant une proposition de conditions d'exploitation éventuelles.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 89. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur selon les modalités prévues à l'article 35 du décret dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique par pli ordinaire.

[Section 6bis. Procédure de prolongation d'un permis d'environnement ou d'un permis unique
délivré en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement]
[A.G.W. 20.04.2017 - entrée en vigueur 01.06.2017]

[Art. 89bis. Lorsqu'un permis d'environnement ou permis unique est délivré en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement existant et implanté à proximité au sens de l'article 1er, 3°, dernière phrase, du décret, la demande de prolongation du permis est introduite au moins soixante jours avant l'expiration du permis d'environnement ou du permis unique pour lequel la prolongation est demandée. La demande est adressée au fonctionnaire technique visé à l'article 111.

La demande comprend :

1° les nom, prénom et adresse du demandeur;

2° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;

3° les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'environnement ou le permis unique dont la prolongation de la durée de validité est demandée;

4° les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.

La demande de prolongation visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement.]
[A.G.W. 20.04.2017 - entrée en vigueur 01.06.2017]

[Art. 89ter. S'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente en première instance dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande.]
[A.G.W. 20.04.2017 - entrée en vigueur 01.06.2017]

[Art. 89quater. § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur dans un délai de vingt jours à dater de la réception de l'avis du fonctionnaire technique.

L'autorité compétente en première instance en informe simultanément par pli ordinaire :

1° lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué;

2° lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, l'administration communale visée aux articles 16 ou 81 du décret;

3° le fonctionnaire chargé de la surveillance;

4° les autorités et administrations consultées lors de cette procédure.

§ 2. Si le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie au demandeur sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Simultanément à sa décision, il en informe le fonctionnaire délégué lorsque la demande porte sur un permis unique.]
[A.G.W. 20.04.2017 - entrée en vigueur 01.06.2017]

[Section 6ter. Cession]
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

[Art. 89quinquies. Le formulaire relatif à la cession visée par l'article 60 du décret est établi au moyen d'un formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.]
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Section 7. - Mesures de police administrative

Sous-section 1re- [Plan d'inspection environnementale] [A.G.W. 16.01.2014]

[Art. 90. Le Ministre de l'Environnement détermine le plan d'inspection environnementale au niveau régional.

Ce plan est régulièrement révisé et le cas échéant mis à jour.

Le plan d'inspection environnementale comporte obligatoirement :

1° une analyse générale des problèmes d'environnement à prendre en considération;

2° la zone géographie couverte par le plan d'inspection;

3° un registre des établissements couverts par le plan;

4° des procédures pour l'établissement des programmes d'inspections environnementales de routine;

5° des procédures pour les inspections environnementales non programmées;

6° le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.] [A.G.W. 16.01.2014]

[Art. 91. L'évaluation systématique des risques environnementaux, visée à l'article 61, § 2 du décret, est fondée au moins sur les critères suivants :

1° les incidences potentielles et réelles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des niveaux et des types d'émissions, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident;

2° les résultats en matière de respect des conditions d'exploitation;

3° la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne, conformément au Règlement (CE) n° 221/2009 du 25 novembre 2009 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.] [A.G.W. 16.01.2014]

[Art. 92. Le rapport visé à l'article 61, § 4, du décret est rendu disponible au public conformément aux articles D. 10 à D. 20-14 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans les quatre mois suivant la visite de l'établissement.] [A.G.W. 16.01.2014]

[Sous-section 2. - Modalités de la procédure visée aux articles 65, § 1er et 68 du décret]
[A.G.W. 21.12.2006]

[Art. 95bis. La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite auprès de l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, au moyen d'un formulaire dont le modèle [est arrêté par le Ministre de l'Environnement](2).

La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite en trois exemplaires.

Si l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la proposition ou de la demande, prévu à l'alinéa 2, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement.](1)
(1)[A.G.W. 21.12.2006] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

[Art. 95ter. Le fonctionnaire technique envoie son avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique :

1° au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement;

2° au demandeur;

3° à l'exploitant.]
[A.G.W. 21.12.2006]

[Art. 95quater. Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes :(1)

1° la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet;](1)

2° [la ou les communes susceptibles d'être affectées par le projet.](1)(2)
(1)[A.G.W. 21.12.2006] - (2)[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. 95quinquies. [L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 95ter. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel.](1)(2)
(1)[A.G.W. 21.12.2006] - (2)[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. 95sexies. [A.G.W. 21.12.2006] [ ... ]  [A.G.W. 20.12.2007]

[Art. 95septies. [A.G.W. 21.12.2006] [ ... ]  [A.G.W. 20.12.2007]

[Art. 95octies. [A.G.W. 21.12.2006] [ ... ]  [A.G.W. 20.12.2007]

[Art. 95nonies. [A.G.W. 21.12.2006] [ ... ]  [A.G.W. 20.12.2007]

[Art. 95decies. [Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique, lorsqu'il est l'autorité compétente, envoie sa décision à l'exploitant et au collège communal de toute commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement dans un délai de cent dix jours à dater de l'envoi de sa proposition conformément à l'article 65, § 5, du décret.](2)](1)
(1)[A.G.W. 21.12.2006]
- (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 96. § 1er. Lorsque l'autorité compétente envisage de modifier ou de compléter les conditions particulières d'exploitation, de suspendre temporairement ou retirer le permis conformément à l'article 65 du décret, sauf urgence spécialement motivée, elle en informe l'exploitant [selon les formalités prévues par l'article 176 du décret].

§ 2. L'exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception [de l'information visée au paragraphe 1er] pour faire valoir ses observations par écrit.

S'il souhaite être entendu par l'autorité compétente, il en avertit celle-ci dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée. L'autorité compétente communique aussitôt à l'exploitant la date à laquelle il pourra être entendu. Cette audition a lieu le plus vite possible et en tout cas dans les vingt jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée visée au § 1er.
[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

[Art. 96bis. § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision, au demandeur, au fonctionnaire technique, à l'exploitant ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique ou, à défaut, du jour suivant l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er de l'article 95decies.

§ 2. Lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie sa décision au demandeur, à l'exploitant, au collège communal ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée :

1° dans les quatre-vingts jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique;

2° si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les quatre-vingts jours de l'envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.

§ 3. A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai :

1° lorsque le fonctionnaire technique n'est pas l'autorité compétente, la décision de l'autorité compétente est censée être arrêtée selon les conclusions de l'avis du fonctionnaire technique.

2° A défaut d'avis dans le délai visé à l'article 95decies, la demande est censée être rejetée.

Lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée.]
[A.G.W. 21.12.2006]

Art. 97. [L'autorité compétente envoie sa décision de suspendre temporairement ou retirer le permis à l'exploitant et au demandeur dans les trente jours à dater de l'envoi de [l'information](2) visée à l'article 96, § 1er. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique [...](2), l'autorité communale de chaque commune où une enquête publique a été organisée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis d'environnement et le fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.

§ 2. Simultanément à l'envoi de la décision de compléter ou de modifier les conditions particulières d'exploitation au demandeur, l'autorité compétente envoie une copie de la décision, au fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.](1)
(1)[A.G.W. 21.12.2006] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

[Sous-section 2bis. - Modalités du réexamen et de la modification des conditions particulières des autorisations de certains établissements]
[A.G.W. 08.02.2007]

[Art. 97bis. § 1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII pour le 30 octobre 2007 au plus tard.

§ 2. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII lorsque :

1° la pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'une autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;

[il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, conformément à l'article 56 du décret;](2)

3° la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques;

4° de nouvelles dispositions légales l'exigent.](1)

[L'exploitant d'un établissement visé par l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation joint le rapport de base visé à l'annexe Ire, 3ème partie bis, alinéa 1er, 2°, du formulaire général de demande avant la première actualisation de son permis qui intervient après le 7 janvier 2013.](3)

[§ 3. Dans un délai de quatre ans à partir de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD relatives à l'activité principale d'un établissement, l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie, sur avis du directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII afin d'assurer leur conformité notamment à l'article 7bis du décret.

Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'établissement, adoptées depuis que le permis a été délivré ou examiné pour la dernière fois.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance veille à ce que l'établissement respecte lesdites conditions d'exploitation dans le même délai.](2)

[§ 4. A la demande du directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et dans le délai que celui-ci détermine, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des permis y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'établissement avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite envoie sans délai les informations à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance.](2)

[§ 5. Lorsqu'une installation ou activité visée par l'annexe XXIII ne fait l'objet d'aucune des conclusions sur les MTD, les conditions particulières d'exploitation sont réexaminées et, si nécessaire, modifiées lorsque l'évolution des meilleures techniques permet une réduction sensible des émissions.](2)

[§ 6. [...](3)](2)
(1)[A.G.W. 08.02.2007] - (2)[A.G.W. 16.01.2014] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]

[Art. 97ter. Lors du réexamen des conditions particulières d'exploitation, le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections.]
[A.G.W. 16.01.2014]

Sous-section 3. - Modalités du recours contre les mesures de sécurité, visé à l'article 71, § 4 et § 5, du décret

Art. 98. Le recours visé à l'article 71, § 4 et § 5, du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.

Le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de la réception par l'exploitant de la décision lui imposant la mesure de sécurité ou à dater de la réception par l'exploitant et les personnes intéressées de la décision visée par l'article 71, § 5, du décret.

Art. 99. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée et en cas de refus tacite visé à l'article 71, § 5, du décret, la copie de la lettre recommandée sollicitant la levée ou la modification de la mesure de sécurité;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.

Art. 100. Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie aux autorités ayant pris les mesures de sécurité, au [collège communal] de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et au Ministre de l'Environnement.

Dès réception de la copie du recours, les autorités ayant pris les mesures de sécurité transmettent au fonctionnaire technique compétent sur recours la preuve de la notification des mesures de sécurité.
[A.G.W. 16.01.2014]

Art. 101. Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'[article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6°].
[A.G.W. 16.01.2014]

Art. 102. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la mesure de sécurité.

Art. 103. Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Art. 104. Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Art. 105. Simultanément à l'envoi de sa décision, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de sa décision :

1° au requérant;

2° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance ou pour recevoir la déclaration;

3° au [collège communal] de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement;

4° au fonctionnaire chargé de la surveillance;

5° aux autorités ayant pris les mesures de sécurité.
[A.G.W. 16.01.2014]

Art. 106. La décision est portée à la connaissance du public conformément à l'[article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement].
[A.G.W. 16.01.2014]

Sous-section 4. - Modalités de perception des amendes administratives visées à l'article 76 du décret

Art. 107. L'amende administrative visée à l'article 76 du décret est acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

Art. 108. L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte du Ministère de la Région wallonne - Division de la Trésorerie - au moyen des formules jointes à la décision qui l'inflige.

Section 8. - Etude de caractérisation visée à l'article 79, § 1er, du décret

Art. 109. L'étude de caractérisation visée à l'article 79, § 1er, du décret comporte au minimum les documents et renseignements suivants :

1° un état des lieux comprenant :

a) l'historique de la constitution du dossier;

b) le contexte géographique et administratif : habitat, routes, végétation, affectation au plan de secteur;

c) la description exhaustive des déchets et autres matériaux présents;

d) le volume des déchets et autres matériaux présents évalué sur la base d'un relevé topographique, complété des profils transversaux et longitudinaux;

e) quatre photos récentes et précises du site prises à partir de chaque point cardinal;

2° les plans suivants :

a) un plan cadastral des parcelles situées dans un rayon de cent mètres autour des parcelles concernées par l'étude, localisant le dépotoir;

b) le libellé des parcelles cadastrales concernées par l'étude et l'indication de la superficie concernée;

c) un plan de situation des parcelles concernées par l'étude sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000;

3° un relevé :

a) des captages d'eau potabilisable au sens du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, dans un rayon de 1000 mètres;

b) des cours d'eau existants dans un rayon de 1000 mètres;

4° une étude de l'impact des déchets et autres matériaux sur l'environnement, notamment sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;

5° le plan reprenant l'ensemble des opérations à effectuer en vue d'assurer la réintégration du site dans l'environnement en regard de la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;

6° la présentation des procédés techniques pour réaliser le plan visé au 5°;

7° la description des mesures destinées à préserver l'environnement et la santé humaine lors de la mise en oeuvre du plan visé au 5° et celle des dispositions de surveillance du site éventuellement nécessaires après cette mise en oeuvre;

8° un plan de la situation comportant les éléments suivants :

a) un plan topographique du site avec l'indication des pentes et de l'orientation du terrain;

b) une présentation des profils avant et après la réalisation des travaux;

c) la nature, l'origine et le volume des terres et matériaux à amener afin de réaliser le profil envisagé;

d) l'affectation finale telle que : espaces verts, parkings, forêts;

e) dans le cas de plantations, la spécification des méthodes et essences utilisées, la densité, le plan de plantation, les mesures de protection, le taux de reprise garanti;

9° le calendrier de mise en oeuvre du plan visé au 5°;

10° les nom et adresse des personnes que le contrevenant se propose de charger de l'exécution du plan visé au 5°;

11° l'engagement formel d'établir un état des lieux du site après la mise en oeuvre du plan visé au 5°;

12° le coût total justifié des travaux, T.V.A. comprise.

Section 9. - Transformation et extension de l'établissement visé à l'article 10, § 2, du décret

Art. 110. L'exploitant envoie [...](2) une copie de la liste des transformations ou extensions de l'établissement intervenues au fonctionnaire technique et au [collège communal](1) de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, tous les ans à partir de la mise en oeuvre du permis d'environnement ou du permis unique.
(1)[A.G.W. 16.01.2014] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Section 10. - Désignation des fonctionnaires

Sous-section 1re. - Procédure d'octroi du permis d'environnement

Art. 111. Le fonctionnaire technique compétent pour connaître des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes visé à l'article 13, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA] de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Le fonctionnaire technique visé au chapitre III du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA] de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
[A.G.W. 11.07.2013]

Sous-section 2. - Procédure d'octroi du permis unique

Art. 112. [Les fonctionnaires au sein de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et de l'Administration de l'Environnement conjointement compétents pour connaître des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux ou à des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes sont les fonctionnaires visés à l'article [R.I.3, § 1er, 3°, du CoDT](3) ou, en l'absence de ceux-ci, [les agents visés à l'article R.I.3-1, § 1er, 4°, du CoDT ou, en cas d'absence de ces agents, un agent de niveau A désigné au sein de la DGO4 par le Ministre de l'Aménagement du Territoire](3) et le directeur de la Direction extérieure [du DPA](2) dont relève la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.](1)

Le fonctionnaire technique visé au Chapitre XI du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA](2) de la commune auprès de laquelle a été introduite la demande.
(1)[A.G.W. 22.01.2004] - (2)[A.G.W. 11.07.2013] - (3)[A.G.W. 22.12.2016]

Sous-section 3. - Déclaration

Art. 113. Le fonctionnaire technique visé à l'article 14 du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA] de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée.
[A.G.W. 11.07.2013]

Sous-section 4. - Transformation et extension de l'établissement

Art. 114. Le fonctionnaire technique visé à l'article 10 du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA] de la commune où se situe le siège de l'exploitation de l'établissement.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret sont les fonctionnaires chargés de la surveillance.
[A.G.W. 11.07.2013]

Sous-section 5. - Sûretés

Art. 115. Le fonctionnaire technique visé à l'article 55, §§ 4 à 6[bis](1) du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA](2) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 11.07.2013]

Sous-section 6. - Obligations de l'exploitant

Art. 116. Le fonctionnaire technique visé à la Section 2 et à la Section 3 du Chapitre VIII du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA] de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
[A.G.W. 11.07.2013]

Sous-section 7. - Mesures de police administrative

Art. 117. § 1er. Les fonctionnaires et agents visés aux articles [1er, 29°,](2) [58, § 2, 4° et 5°, et § 3](3) 61, 71, § 1er, et 74 du décret sont les fonctionnaires chargés de la surveillance.

§ 2. [Le fonctionnaire technique visé à l'article 65, § 8, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.](3)

§ 3. Le fonctionnaire technique visé [aux articles 58, § 2, 4° et 5°, et § 3, 65, §§ 2 à 7, et 72, § 1er, alinéa 2,](3) du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA](1) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§ 4. [...](3)

§ 5. Le fonctionnaire visé à l'article 72, § 2, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA](1) de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée.

§ 6. Le fonctionnaire visé à l'article 72, § 2, alinéa 1, du décret est :

1° le directeur de la Direction extérieure [du DPA](1) de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée et

2° le fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 7. Le fonctionnaire technique visé à l'article 70 du décret est :

1° le Directeur de la Direction extérieure [du DPA] (1) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite et

2° le fonctionnaire chargé de la surveillance.
(1)[A.G.W. 11.07.2013] - (2)[A.G.W. 16.01.2014] - (3)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Sous-section 8. - [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

Art. 118. [...]
[A.G.W. 11.07.2013]

Sous-section 9. - Sanctions pénales

Art. 119. Le fonctionnaire technique visé à l'article 80 du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Sous-section 10. - Recours

Art. 120. § 1er. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l'article 40, § 1er, alinéa 1, du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA](3) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l'article [40, § 2, alinéa 1er](2), du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§ 2. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l'article 95, § 1er, du décret est le directeur de la Direction extérieure [du DPA](3) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

L'Administration de l'Environnement visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, représentée par son directeur général.

[L'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, représentée par son directeur général ou, en son absence, par l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme ou, en l'absence de ce dernier, par le directeur de la Direction des Recours et du Contentieux.](1)

§ 3. Le fonctionnaire technique visé à l'article 41, alinéa 3 du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement.

§ 4. Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l'article 55, § 7, alinéa 3, du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§ 5. [...] (4)
(1) [A.G.W. 22.01.2004] - (2) [A.G.W. 04.05.2006] - (3)[A.G.W. 11.07.2013] - (4)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

[Sous-section 11. - Obligation de notification périodique de données environnementales] [A.G.W. 13.12.2007]

[Art. 120bis. L'administration de l'environnement visée aux articles 76bis, ter et quater du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, représentée par son directeur général.](1)

[Toutefois, pour les informations concernant les émissions atmosphériques à fournir dans le formulaire prévu à l'article 76ter, § 1er, du décret, l'administration de l'environnement visée à l'article 76ter, § 2, à l'article 76quater, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, alinéa 2, et § 4, à partir des mots « à l'article 76ter, § 1er, » du décret est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.](3)

[L'Agence transmet sans délai à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement une copie des décisions adoptées afin qu'elle puisse les intégrer dans sa décision sur les qualités environnementales.](2)
(1)[A.G.W. 13.12.2007] - (2)[A.G.W. 04.07.2013] - (3)[A.G.W. 19.04.2024]

[Sous-section 12. - Désignations diverses] [A.G.W. 16.01.2014]

[Art. 120ter. Le fonctionnaire technique compétent pour évaluer les résultats de la surveillance des émissions visé à l'article 7bis, § 1er, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le fonctionnaire technique compétent pour se tenir informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles visé à l'article 8bis du décret est l'inspecteur général du Département Environnement et Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué.

Le fonctionnaire technique visé à l'article 58, § 2, 2°, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.](1)

[Les fonctionnaires visés à l'article 176, alinéa 2, du décret sont le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite lorsqu'il s'agit d'une demande ou d'une déclaration et le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement lorsqu'il s'agit d'un recours.](2)
(1)[A.G.W. 16.01.2014] - (2)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

[Section 11. - Désignations diverses] [A.G.W. 16.01.2014]

[Art. 120quater. Les installations et activités visées aux articles 7bis, 38, 56bis, 61, 72, § 1er, 94bis, 181ter du décret sont celles de l'annexe XXIII.]
[A.G.W. 16.01.2014]

[Art. 120quinquies. Les valeurs limites d'émission visées à l'article 7bis, § 2, alinéa 3, du décret sont les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés suivants :

1° arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;

2° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux [grandes](2) installations de combustion;

3° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets;

4° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles applicables aux installations produisant du dioxyde de titane.](1)
(1)[A.G.W. 16.01.2014] - (2)[A.G.W. 30.08.2018 sectorielle installations de combustions]

[Art. 120sexies. Les seuils de capacité visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret sont ceux visés à l'annexe XXIII.]
[A.G.W. 16.01.2014]

CHAPITRE III. - Remise en état

Art. 121. Les règles d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état prévues dans [à l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes] sont d'application, moyennant remplacement du terme "redevable" par le terme "exploitant", pour les plans de remise en état prévus dans les dispositions suivantes :

1° les articles 71, § 2, et 74, § 2, du décret;

2° l'article 68, § 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

3° l'article 21, § 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.
[A.G.W. 20.12.2007]

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales

Section 1re - Dispositions abrogatoires et modificatives

Sous-section 1re - Etablissements dangereux, insalubres et incommodes

Art. 122. Le Titre Ier, chapitre Ier, de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art. 123. Le titre IV de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Sous-section 2. - Eau

Art. 124. L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé.

Art. 125. L'article 31 du même arrêté est abrogé.

Art. 126. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en oeuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.

Art. 127. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées est abrogé.

Art. 128. A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution, les mots "l'article 67, § 1er, du décret du 7 octobre 1985 et à l'article 19, alinéas 2 et 3, du décret du 30 avril 1990" sont remplacés par les mots "l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables".

Art. 129. A l'article 9 du même arrêté, les mots "à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement," sont insérés entre le mot "conformément" et le mot "à".

Art. 130. A l'article 7, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, les mots "du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface, article 67, § 1er, et de l'article 19 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables" sont remplacés par les mots "de l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement".

Art. 131. A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins, les mots "l'autorisation de déversement délivrée en application de l'article 6, § 3, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution" sont remplacés par les mots "le permis d'environnement délivré en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement".

Art. 132. A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, les §§ 1er et 3 sont abrogés.

Art. 133. Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 134. A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "Les arrêtés d'autorisation de prise d'eau visés à l'article 5" sont remplacés par les mots"Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau";

2° à l'alinéa 3, les mots "d'une autorisation de" sont remplacés par les mots "d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une" et les mots "d'autorisation" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement".

Art. 135. Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 136. L'annexe du même arrêté est abrogée.

Art. 137. A l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, les mots "de l'autorisation de" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une" et le mot "visée" par le mot "visé".

Art. 138. A l'article 2 du même arrêté, les §§ 1er et 3 sont abrogés.

Art. 139. Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 140. A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "Les arrêtés d'autorisation de prise d'eau visés à l'article 5" sont remplacés par les mots"Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau";

2° à l'alinéa 3, les mots "d'une autorisation de" sont remplacés par les mots "d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau" et les mots "d'autorisation" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement".

Art. 141. Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 142. A l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots "l'arrêté d'autorisation" sont remplacés par les mots "le permis d'environnement".

Art. 143. A l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de l'autorisation" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement ".

Art. 144. L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 145. A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de l'autorisation de" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau".

Art. 146. A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets";

2° le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées."

Art. 147. A l'article 20, 3°, du même arrêté, les mots "5 juillet 1985" sont remplacés par les mots "27 juin 1996".

Art. 148. A l'article 21, 1°, du même arrêté, les termes "les décharges contrôlées visées par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets" sont remplacés par les termes "les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets".

Art. 149. A l'article 22 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;".

Art. 150. A l'article 23, 3°, du même arrêté, les mots "5 juillet 1985" sont remplacés par les mots "27 juin 1996".

Art. 151. L'annexe I du même arrêté est abrogée.

Art. 152. A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, le mot "autorisation" est remplacé par les mots "permis d'environnement";

2° au § 1er, alinéa 2, les mots "l'autorisation est délivrée" sont remplacés par les mots "le permis d'environnement est délivré";

3° au § 2, alinéa 1er, les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "l'autorité compétente";

4° au § 2, alinéa 2, le mot "autorisations" est remplacé par les mots "permis d'environnement" et le mot "délivrées" par le mot "délivré";

5° au § 3, les mots "Le ministre" sont remplacés par les mots "L'autorité compétente".

Art. 153. A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le mot "autorisation" est remplacé par les mots "permis d'environnement";

2° à l'alinéa 2, les mots "le ministre" sont remplacés par les mots "l'autorité compétente" et les mots "une autorisation" sont remplacés par les mots "un permis d'environnement".

Art. 154. A l'article 7 du même arrêté, les mots "autorisations visées" sont remplacés par les mots "permis d'environnement visés" et les mots "délivrées par le ministre" sont remplacés par les mots "délivrés par l'autorité compétente".

Art. 155. A l'article 8 du même arrêté, les mots "l'autorisation" sont remplacés par les mots "le permis d'environnement".

Art. 156. A l'article 9 du même arrêté, les mots "l'autorisation" sont remplacés par les mots "le permis d'environnement".

Art. 157. A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "autorisations visées" sont remplacés par les mots "permis d'environnement visés";

2° la seconde phrase est abrogée.

Art. 158. L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 159. A l'article 12 du même arrêté, les mots "le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que" sont supprimés.

Art. 160. Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 161. A l'article 16 du même arrêté, les mots "le ministre" sont remplacés par les mots "l'autorité compétente" et les mots "de l'autorisation" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement".

Art. 162. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues à l'article 15, § 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est abrogé.

Art. 163. L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles est abrogé.

Art. 164. L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées est abrogé.

Art. 165. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° Titulaire : le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement";

2° au 6°, les mots "de l'autorisation" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement".

Art. 166. A l'article 2, § 1er, 10° et 11°, et § 2, du même arrêté, les mots "d'autorisation" sont remplacés par les mots"de permis d'environnement".

Art. 167. A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "d'une autorisation" sont remplacés par les mots "d'un permis d'environnement".

Art. 168. A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de l'autorisation" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement".

Art. 169. A l'article 7, 1°, 3° et 4°, du même arrêté, les mots "de l'autorisation" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement".

Art. 170. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° Titulaire : le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui paie la contribution en application de l'article 4, § 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables";

2° au 5°, les mots "d'autorisation" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement".

Art. 171. A l'article 2, § 1er et 2, et à l'article 3 du même arrêté, les mots "d'autorisation" sont remplacés partout par les mots "de permis d'environnement".

Art. 172. A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, les mots "le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'habitation est située peut autoriser, conformément à l'article 9, à la place du raccordement à l'égout, l'utilisation" sont remplacés par les mots "un permis d'environnement peut être demandé pour l'utilisation, à la place du raccordement à l'égout".

Art. 173. A l'article 8, § 1er, du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 174. A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "une demande de permis d'environnement" sont insérés entre le mot "introduire" et le mot "dans" et les mots "en deux exemplaires, auprès du collège des bourgmestre et échevins, le formulaire de demande de l'annexe IV dûment complété" sont supprimés;

2° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;

3° les §§ 2 et 3 sont abrogés;

4° au § 4, les mots "Dans les cas visés aux §§ 2 et 3" sont supprimés, les mots "l'autorisation d'installer" sont remplacés par les mots "le permis d'environnement pour l'installation d'" et le mot "rendue" est remplacé par le mot "octroyé";

5° au § 5, alinéa 2, les mots "le collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "l'autorité compétente";

6° au § 6, les mots "d'une autorisation octroyée en vertu du § 2 ou du § 3" sont remplacés par les mots "d'un permis d'environnement".

Art. 175. A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "en vertu de l'article 9" sont supprimés;

2° aux alinéas 3 et 4, le mot "communale" est remplacé par le mot "compétente".

Art. 176. L'annexe IV du même arrêté est abrogée.

Sous-section 3. - Déchets

Art. 177. L'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Art. 178. Les Sections II, III, V du chapitre II du même arrêté sont abrogées.

Art. 179. Le chapitre III et V du même arrêté sont abrogés.

Art. 180. Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 181. A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "du 5 juillet 1985" sont remplacés par les mots "du 27 juin 1996";

2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "par le décret" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 2°, du décret";

3° à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;

4° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 182. A l'article 2 du même arrêté, les mots "décharges contrôlées" sont remplacés par les mots "centres d'enfouissement technique".

Art. 183. Aux articles 3 et 4 du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 184. L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE II. - De l'assurance de l'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux"

Art. 185. Les articles 5, 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 186. A l'article 9 du même arrêté, les mots "L'autorisation" sont remplacés par les mots "Le permis d'environnement".

Art. 187. Les articles 10 à 28 du même arrêté sont abrogés.

Art. 188. L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé :

"CHAPITRE III. - De l'agrément des collecteurs et transporteurs de déchets dangereux".

Art. 189. A l'article 29 du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 190. L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 191. A l'article 31 du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 192. A l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "toxiques ou" sont supprimés;

2° au 1°, c) , les mots "au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement" sont insérés entre le mot "déchets" et les mots "ou à toute autre législation";

3° au 1°, e) , les mots "pour les déchets toxiques" sont supprimés.

Art. 193. A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, 1°, f) , les mots "toxiques ou" sont supprimés;

2° au § 5, le mot "toxique" est supprimé.

Art. 194. L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE IV. - De l'agrément de la personne responsable des opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux".

Art. 195. Les articles 42 à 50 du même arrêté sont abrogés.

Art. 196. A l'article 51 du même arrêté, les mots "toxiques ou" et les mots "effectuées par un exploitant agréé" sont supprimés.

Art. 197. A l'article 52 du même arrêté, les mots "d'agrément" et "agréé" sont supprimés et les mots "d'autorisation" sont remplacés par les mots "de permis d'environnement".

Art. 198. A l'article 55, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 199. A l'article 56, § 2, 2°, du même arrêté, le mot "agréé" est supprimé.

Art. 200. Dans les intitulés et dispositions suivantes du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés :

1° dans l'intitulé du chapitre V;

2° dans l'intitulé de la Section 1ère du chapitre V;

3° à l'article 59;

4° dans l'intitulé de la Section 2 du chapitre V;

5° à l'article 61;

6° à l'article 65.

Art. 201. A l'article 71, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par "Elle est notamment chargée de remettre les avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 36, § 5." ;

2° à l'alinéa 2, les mots "ou d'autorisations" sont supprimés.

Art. 202. Les articles 72 et 73 du même arrêté sont abrogés.

Art. 203. L'article 76 du même arrêté est abrogé.

Art. 204. Aux articles 77, 78, 79 et 80, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 205. Les annexes I, II et IV du même arrêté sont abrogées.

Art. 206. A l'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles, les mots "agréé et" sont supprimés.

Art. 207. A l'article 3 du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 208. Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 209. A l'article 6 du même arrêté, les mots "en qualité de collecteur ou de transporteur de déchets toxiques" et les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 210. Les articles 10 à 15 du même arrêté sont abrogés.

Art. 211. A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 2°, les mots "dans une installation non agréée" sont supprimés;

2° au 4°, les mots "toxiques ou" sont supprimés;

3° au 6°, le mot "agréés" après le mot "valorisation" est supprimé.

Art. 212. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, alinéa 1er, les mots "regroupées, prétraitées et éliminées" et les mots "regrouper, prétraiter et éliminer" sont supprimés;

2° au § 2, alinéa 2, les mots "toxiques ou" et les mots "regroupées, prétraitées, éliminées ou valorisées" sont supprimés;

3° le § 3 est abrogé.

Art. 213. L'article 4 du même arrêté, les mots "à des collecteurs ou à des exploitants agréés" sont remplacés par les mots "à des collecteurs agréés ou à des exploitants".

Art. 214. Les articles 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 215. A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, à l'alinéa 1er, les mots "autres que celles agréées en vertu du chapitre V" sont supprimés et l'alinéa 2 est abrogé;

2° au § 2, les mots "un établissement comportant" sont insérés entre le mot "d'" et le mot "une", et, au 2°, les mots"dans les entreprises agréées" sont supprimés;

3° au § 3 et au § 4, les mots "un établissement comportant" sont insérés entre le mot "dans" et le mot "une" et les mots "l'acte d'autorisation" sont remplacés par les mots "le permis d'environnement";

4° au § 5, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 216. A l'article 9 du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 217. A l'article 10, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots "agréée et" sont supprimés.

Art. 218. Les articles 11, 12 et 13 du même arrêté sont abrogés.

Art. 219. A l'article 15, 3°, du même arrêté, les mots "un établissement comportant" sont insérés entre le mot "d'" et le mot "une".

Art. 220. A l'article 21, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots "établissement comportant une" sont insérés entre le mot "l'" et le mot "installation".

Art. 221. Les articles 26, 27 et 31 du même arrêté sont abrogés.

Art. 222. Dans l'intitulé de l'annexe I du même arrêté, les mots "non agréées" sont supprimés.

Art. 223. L'intitulé du chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE II. - Du permis d'environnement pour un établissement comprenant le stockage, la mise en centre d'enfouissement technique ou l'injection de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane".

Art. 224. Les articles 2, 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 225. A l'article 5, les mots "L'autorisation" et "accordée" sont remplacés respectivement par les mots "Le permis d'environnement" et "accordé".

Art. 226. L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE III - Du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement comportant une production de dioxyde de titane"

Art. 227. L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 228. A l'article 7 du même arrêté, les mots "L'autorisation" et "accordée" sont remplacés respectivement par les mots "Le permis d'environnement" et "accordé".

Art. 229. Dans l'intitulé du chapitre IV et à l'article 8 du même arrêté, le mot "décharge" est remplacé par les mots"centre d'enfouissement technique".

Art. 230. L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 231. Les articles 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 232. Dans les annexes du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot "décharge" est systématiquement remplacé par les mots "centre d'enfouissement technique".

2° l'annexe I est abrogée;

3° à l'annexe II, A, 1°, les mots "de l'autorisation de stockage, de mise en décharge ou d'injection" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement pour le stockage, la mise en centre d'enfouissement technique ou l'injection".

Art. 233. A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux, les mots "du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991" sont remplacés par les mots "du 27 juin 1996 relatif aux déchets".

Art. 234. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, 1°, les mots "conformément au présent arrêté" sont supprimés;

2° au § 3, 4°, les mots "agréée conformément au présent arrêté" sont remplacés par les mots "dûment autorisée".

Art. 235. L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 236. Dans l'intitulé de la Section 2 du chapitre II du même arrêté, les mots "de l'autorisation" sont remplacés par les mots "du permis d'environnement".

Art. 237. A l'article 6 du même arrêté, les mots "L'autorisation" et "soumise" sont remplacés respectivement par les mots "Le permis d'environnement" et "soumis", les mots "ainsi qu'aux articles 6 à 9" sont remplacés par les mots "ainsi qu'à l'article 9" et les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 238. A l'article 8, 8°, du même arrêté, les mots "l'établissement contenant" sont insérés entre le mot "de" et les mots "l'installation".

Art. 239. L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 240. A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots "visée à l'article 5 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté".

Art. 241. A l'article 12 du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 242. A l'article 15 du même arrêté, les mots "visée à l'article 5" sont remplacés par les mots "de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté".

Art. 243. Les articles 16, 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 244. A l'article 19 du même arrêté, les mots "autorisée conformément au présent arrêté" sont remplacés par les mots "visée par le présent arrêté".

Art. 245. A l'article 20 du même arrêté, les mots "un établissement comportant" sont insérés entre le mot "d'" et les mots "une installation".

Art. 246. A l'article 21 du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 247. A l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots "l'établissement contenant" sont insérés entre le mot "de" et les mots "l'installation".

Art. 248. Les articles 24 et 25 du même arrêté sont abrogés.

Art. 249. Dans l'intitulé du chapitre 1er de l'annexe I au même arrêté, les mots "d'autorisation des installations" sont remplacés par les mots "de permis d'environnement pour les établissements contenant une installation".

Art. 250. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1°, les mots "du 5 juillet 1985" sont remplacés par les mots "du 27 juin 1996";

2° au 10°, les mots "une autorisation d'exploiter" sont remplacés par les mots "un permis d'environnement".

Art. 251. A l'article 2, 2°, b) , du même arrêté, les mots "agréé et" sont supprimés.

Art. 252. Les articles 5 à 10 du même arrêté sont abrogés.

Art. 253. A l'article 13 du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 254. A l'article 15 du même arrêté, les mots "autorisée en vertu du" sont remplacés par les mots "visée par le".

Art. 255. A l'article 17 du même arrêté, les mots "toxiques ou" sont supprimés.

Art. 256. L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 257. A l'article 19 du même arrêté, les mots "ou d'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination" sont supprimés.

Art. 258. Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, les mots "De l'autorisation d'implanter et d'exploiter" sont remplacés par les mots "Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant".

Art. 259. Les articles 6, 7, 8, 15, 16 et 17 du même arrêté sont abrogés.

Art. 260. Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots "De l'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de matières de dragage ou de curage" sont remplacés par les mots "Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant un centre enfouissement technique".

Art. 261. L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 262. Dans l'intitulé de la Section II du chapitre III du même arrêté, les mots "de l'autorisation" sont remplacés par les mots "de permis d'environnement".

Art. 263. A l'article 19, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "L'autorisation" sont remplacés par les mots "Le permis d'environnement", le mot "délivrée" est remplacé par le mot "délivré";

2° à l'alinéa 2, le mot "décharges" est remplacé par le mot "centres d'enfouissement technique";

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 264. Les articles 20, 22, 23, 24, 26 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 265. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l'article 2, 25° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les mots "visé à l'article 2, 25°" sont remplacés par les mots "visé à l'article 2, 24°".

Art. 266. A l'article 1er du même arrêté, les mots "visé à l'article 2, 25°" sont remplacés par les mots "visé à l'article 2, 24°".

Sous-section 4. - Explosifs

Art. 267. L'arrêté royal du 23 décembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Sous-section 5 - Air

Art. 268. A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion, les mots "établissements classés repris à la liste annexée au règlement général pour la protection du travail ou à l'exploitation d'autres établissements visés par cette liste" sont remplacés par les mots "installations et activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidences et des installations et activités classées".

Art. 269. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1°, les mots "5 juillet 1985" sont remplacés par les mots "27 juin 1996";

2° le 3° est remplacé par ce qui suit :

"permis : les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement";

3° au 4° les mots "les autorisations" sont remplacés par les mots "les permis".

Art. 270. A l'article 2, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles les mots "les autorisations d'exploiter délivrées en vertu du règlement général pour la protection du travail" sont remplacés par les mots "les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement".

Art. 271. Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 272. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 5° est remplacé par : "permis :

- les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;";

2° au 6° les mots "autorisation ou" sont supprimés.

Art. 273. A l'article 2 du même arrêté, le mot "autorisation" est remplacé par le mot "permis".

Sous-section 5. - Dispositions diverses

Art. 274. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un 8° est ajouté, rédigé comme suit :

"8° le permis d'environnement requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement".

Art. 275. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un tiret suivi des mots "permis d'environnement" est ajouté après le dernier tiret "autorisation de captage des eaux de surface ou des eaux souterraines".

Art. 276. A l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, les mots "à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur" sont remplacés par "au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement".

Section 2. - Dispositions finales

Art. 277. Une copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de virement du droit de dossier visé à l'article 177 du décret est jointe à la demande de permis d'environnement, de permis unique ou au recours.

Art. 278. Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 279. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 280. Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe I [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe II [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe III [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe IV [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe V [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe VI [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe VII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe VIII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe IX [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe X. — Enquête publique

[Commune de

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

Concerne la demande de

en vue d'obtenir le permis d'environnement, le permis unique ou la modification des conditions particulières d'exploitation pour (objet de la demande et courte description du projet).

Le dossier (indiquer s'il est accompagné d'une étude d'incidences) peut être consulté à l'administration communale à partir du

Date d'affichage de la demande :

Date d'ouverture de l'enquête :

Lieu date et heure de clôture de l'enquête :

Les observations écrites peuvent être adressées à :

Le bourgmestre, porte à la connaissance de la population qu'une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d'ouverture jusqu'à la date de clôture de l'enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le jusqu'à 20 heures ou le samedi matin.

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès de . . . . . (nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous).

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête.

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet1.

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, du conseiller en environnement ou, à défaut, du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet1, du fonctionnaire technique (adresse et numéro de téléphone général) et du fonctionnaire délégué (lorsqu'il s'agit d'un permis unique, adresse et numéro de téléphone général).

L'autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l'objet de la présente enquête publique est ...............

(Indiquer si le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière conformément à l'article D.29-11, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement).

(Indiquer si d'autres informations sur l'environnement se rapportant au projet sont disponibles).

(Indiquer, s'il existe, le nom et les coordonnées du conseiller en environnement ou, à défaut du ou des conseiller en aménagement du territoire et urbanisme).

A, ..................... le .............................

Le bourgmestre]

[A.G.W. 22.01.2004] [A.G.W. 21.12.2006] [A.G.W. 20.12.2007]

_______________

Annexe XI [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XIII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XIV [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XV [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XVI [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XVII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XVIII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XIX [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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[ANNEXE XIX bis - Registre relatif aux déclarations

Date déclaration Référence déclaration
   

 

Nature de l'établissement
 

 

N° de rubrique pour l'établissement
 

 

Libellé de rubrique
 

 

Adresse de l'établissement
 

 

CP établissement Localité établissement
   

 

N° parcelles cadastrales
1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39
10 20 30 40

 

Nom du déclarant
 

 

Adresse du déclarant
 

 

CP déclarant Localité déclarant
   

 

Conditions complémentaires
 

 

Modification des conditions complémentaires
 

 

Date cessation d'activité Date de cession d'exploitation Date de suspension et d'interdiction d'exploiter Date de cessation totale ou partielle d'exploitation
       

 

Décision sur recours
 

] [A.G.W. 22.01.2004]

_______________

Annexe XX [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XXI [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

Annexe XXII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

_______________

[ANNEXE XXIII

La présente annexe ne s'applique pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si plusieurs activités relevant de la même description d'activité contenant un seuil sont mises en oeuvre dans une même installation, les capacités de ces activités s'additionnent. Pour les activités de gestion des déchets, ce mode de calcul s'applique aux activités visées au point 5.1 et au point 5.3, sous a) et b).

1. Industries d'activités énergétiques

1.1. Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW.

1.2. Raffinage de pétrole et de gaz.

1.3. Production de coke.

1.4. Gazéification ou liquéfaction de :

a) charbon;

b) autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW.

2. Production et transformation des métaux

2.1. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

2.2. Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

2.3. Transformation des métaux ferreux :

a) exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;

b) opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW;

c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.

2.4. Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

2.5. Transformation des métaux non ferreux :

a) production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

b) fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

2.6. Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3.

3. Industrie minérale

3.1. Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :

a) production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;

b) production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour;

c) production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour.

3.2. Production d'amiante ou fabrication de produits à base d'amiante.

3.3. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.4. Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.5. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.

4. Industrie chimique

Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d'activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances énumérés aux points 4.1 à 4.6.

4.1 Production de produits chimiques organiques, tels que :

a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes;

c) hydrocarbures sulfurés;

d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;

e) hydrocarbures phosphorés;

f) hydrocarbures halogénés;

g) dérivés organométalliques;

h) matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

i) caoutchoucs synthétiques;

j) colorants et pigments;

k) tensioactifs et agents de surface.

4.2. Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que :

a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;

b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

c) bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;

e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

4.3. Fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).

4.4. Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides.

4.5. Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires.

4.6. Fabrication d'explosifs.

5. Gestion des déchets

5.1. Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

a) traitement biologique;

b) traitement physico-chimique;

c) mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2;

d) reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2;

e) récupération/régénération des solvants;

f) recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;

g) régénération d'acides ou de bases;

h) valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution;

i) valorisation des constituants des catalyseurs;

j) régénération et autres réutilisations des huiles;

k) lagunage.

5.2. Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coincinération des déchets :

a) pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;

b) pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour.

5.3. a) Elimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant des articles R. 274 et suivants du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau;

i) traitement biologique;

ii) traitement physico-chimique;

iii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coincinération;

iv) traitement du laitier et des cendres;

v) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

b) valorisation, ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant des articles R. 274 et suivants du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau;

i) traitement biologique;

ii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coincinération;

iii) traitement du laitier et des cendres;

iv) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour.

5.4. Centres d'enfouissement technique recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.

5.5. Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point 5.4, dans l'attente d'une des activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte.

5.6. Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes.

6. Autres activités

6.1. Fabrication, dans des installations industrielles, de :

a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;

b) papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;

c) un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants: panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour.

6.2. Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6.3. Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.

6.4. a) Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour.

b) Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :

i) uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour;

ii) uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an;

iii) matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :

- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

- [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas

où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit.

Ce point ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.

c) Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

6.5. Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6.6. Elevage intensif de volailles ou de porcs :

a) avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles;

b) avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou

c) avec plus de 750 emplacements pour les truies.

6.7. Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an.

6.8. Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.

6.9. Captage des flux de CO2 en vue du stockage géologique conformément au décret du ... relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone, provenant d'établissements visés par la présente annexe ou dans les arrêtés du Gouvernement wallon suivants :

- Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;

- Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion;

- Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets;

- Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 fixant les conditions sectorielles applicables aux installations produisant du dioxyde de titane.

6.10. Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3 par jour, autre que le seul traitement contre la coloration.

6.11. Traitement des eaux résiduaires dans des établissements autonomes ne relevant pas des articles R. 274 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, qui sont rejetées par un établissement couvert par la présente annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles.]
[A.G.W. 24.10.2013]
- [A.G.W. 16.01.2014] [abrogée par A.G.W. 16.05.2019 mais restaurée par A.G.W. 18.07.2019 sectorielle installations distribution hydrogène art. 13]

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Annexe XXIV [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXV [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXVI [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXVII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXVIII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXIX [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXX [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXXI [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXXII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXXIII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXXIV [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXXV [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXXVI [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]

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Annexe XXXVII [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]