PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Recours Permis Unique -

PROCÉDURE

 Page précédente Page précédente page suivante Page suivante 
 Délais recours   Délais procéd.   Modif. voirie   Dérog.   Suspensif   Indemnité 

La procédure de recours contre les décisions relatives au permis unique est fixée

    DÉLAIS pour INTRODUIRE le RECOURS. (Décret art. 95.)
J  0
Le délai pour entrer un recours commence :
Pour le demandeur,
le FT et le FD
Pour tous les autres :
les tiers, les autres communes, ...
A dater de la réception de la décision ou
du rapport de synthèse tenant lieu de décision,
ou à défaut,
de l'expiration des délais pour décider par l'autorité compétente.
Au premier jour de l'affichage
dans la commune qui y a procédé la dernière.
Que se passe-t-il si une commune "Enquête publique" n'a pas affiché et que personne n'a saisit le FT dans les délais ?
Le délai ne débutant pas ... se prolonge-t-il indéfiniment ?
... le permis ne devient jamais exécutoire ... et peut-on alors, mettre en oeuvre ? NON
... et si le demandeur passe outre et met en oeuvre ... il exploite avec un permis non exécutoire, c-à-d. sans permis !

(Décret art. 95.)
Dans un délai
de 20 J.
Envois article 176
DG
DGRNE
(Pour plus de détails sur le dépôt des recours.)
Le requérant envoie son recours à l'administration de l'environnement.
  • (*) envoyé ou remis au D.G. de la D.G.R.N.E.
vers le titre

      PROCÉDURE de RECOURS. (Décret art. 95.)
J  0 Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours.

En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Dans les
5 J.
Envois article 176
Adm.
ATU
L'administration de l'environnement (le DG de la DGRNE) transmet,
une copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

(**) L'administration de l'A.T.U., en question, est la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, représentée :

  • par son directeur général ou, en son absence,
  • par l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme ou, en l'absence de ce dernier,
  • par le directeur de la Direction des Recours et du Contentieux.
    (A.Pro. art. 120.)
  Envois article 176
AC +
Ministre +
CBEs +
FT +
FD +
Exploitant
Simultanément, l'administration de l'environnement compétente sur recours transmet une copie du recours :
 
  • à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;
  • au Ministre ayant les Permis uniques dans ces attributions;
  • au collège des bourgmestre et échevins des communes où une enquête publique a été organisée;
  • au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué qui a instruit le dossier en première instance,
    sauf dans l'hypothèse où ils sont l'auteur du recours;
  • à l'exploitant,
    sauf dans l'hypothèse où il est l'auteur du recours.

    (A.Pro. art. 49.)

Dès réception
de la copie
du recours
Envois article 176
Adm
ATU & Env.
compèt.
sur
recours
L'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance, transmet
à l'administration de l'Environnement (*) et
à l'administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours (**) :
 
  • l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins;
  • la preuve de la (des) notification(s) de la décision, et, le cas échéant;
  • tout avis postérieur au rapport de synthèse.

 
Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également
à l'administration de l'Environnement (*) et
à l'administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours (**)
 
l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.
(A.Pro. art. 50.)
? Dans les 10 jours du dépôt du recours ?
(? Le dépôt du recours est assimilé à la prise de décision? Vraisemblable?)
Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues pour l'affichage de la décision en première instance,
à l'exception des mentions qui ont trait au recours,
- Nous sommes déjà en recours et aucune procédure de recours sur le recours n'est possible dans le cadre du décret.
- De plus aucune procédure de saisine directe n'est prévue.
(A.Pro. art. 51.)
  Cl. 1. Cl. 2.    
Dans un
délai de

40 J.
Dans un
délai de

20 J.

ou

Adm
ATU & Env.
compèt.
sur
recours
Les Administrations de l'Environnement et
de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours
sollicitent l'avis des administrations et autorités qu'elles jugent nécessaires de consulter.
Celles-ci leur envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le leur remettent contre récépissé dans un délai de vingt jours ou quarante jours à dater de leur saisine selon la classe de l'établissement concerné.

Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui requis en première instance pour le Permis d'environnement.
(A.Pro. art. 52.)

     
J  0 Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours.

En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Dans un
délai de

70 J.
Dans un
délai de

50 J.

Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
     Le rapport de synthèse comprend une proposition de décision motivée du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué au regard des avis recueillis.
(A.Pro. art. 53.)
Envois article 176
(?)
Gouvernement
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement.
Envois article 176
Demandeur
Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en informent, par écrit, le demandeur.
+ 30 J.

100 J.
max.
+ 30 J.

80 J.
max.
Le délai peut être prorogé par décision CONJOINTE des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours.
  Envois article 176
Gouvernement
+
Demandeur
Cette décision de proroger est envoyée au Gouvernement et au demandeur

Cette décision est envoyée dans le premier délai (de 70 ou 50 jours).

Dans un
délai de

100 J.

130 J.
max.
Dans un
délai de

70 J.

100 J.
max.
Envois article 176
Requérant
AC
Exploitant
Fonct. surv.
Le Gouvernement envoie sa décision au requérant.

Simultanément à l'envoi de la décision au requérant, le Ministre ayant les Permis uniques dans ces attributions envoie une copie de sa décision :

  • à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;
  • à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;
  • au fonctionnaire chargé de la surveillance.
    (A.Pro. art. 54.)
    Remarques importantes :
  • Le Gouvernement est souverain dans sa décision.
  • Le rapport de synthèse des administrations est NON CONFORME.
  • Le Gouvernement n'a pas à se justifier s'il s'écarte du rapport de synthèse.
  • Il n'en reste pas moins qu'il doit motiver ses décisions.
   
Cette décision est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues pour l'affichage de la décision en première instance,
à l'exception des mentions ayant trait au recours,
Nous sommes déjà en recours et aucune procédure de recours sur le recours n'est possible dans le cadre du décret.
(A.Pro. art. 55.)
  Le Décret-Programme du 3 février 2005 induit certaines distorsions entre la procédure PERMIS d'ENVIRONNEMENT et PERMIS UNIQUE.
  P. ENVIRON. P. UNIQUE
Délais de recours du Gouv. en cl. 1. : 110 jours
(140 max.)
100 jours
(130 max.)
Décision sur recours portée à la connaissance des instances d'avis : OUI, le Ministre transmet - NON, rien de prévu -
Décision sur recours portée à la connaissance du public (affichage) : - NON, rien de prévu - OUI, selon les modalités prévues pour l'affichage de la décision en première instance
      Si le Gouvernement n'envoie pas sa décision pas dans le délai qui lui est donné,
  1. la décision prise en première instance est confirmée,

  2. Si aucune décision n'a été envoyée, dans les délais prévus, en première instance,
    + si le rapport de synthèse sur recours a été envoyé valablement,
    la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse sur recours.

Cette décision s'appelle également
(lorsqu'elle est favorable)
le PERMIS ADMINISTRATIF sur RECOURS.
 
Dans le cas (1) ci-dessus,
Qui prévient le demandeur ?
Le décret est muet à ce sujet.
  Envois article 176
Demandeur
Dans le cas (2) ci-dessus,
le fonctionnaire technique C.R. envoie
au demandeur
le rapport de synthèse sur recours.
     

En résumé : ... pour le demandeur ...

1.  Lorsque tout va bien ... tout va bien !
Le Gouvernement prend sa décision et la transmet dans les délais.
Le demandeur est prévenu et la procédure continue : affichage, mise en exploitation, ...

2.  Si le Gouvernement ne transmet pas sa décision dans les formes :

La décision en 1ère instance n'a pas été notifiée dans les formes. La décision en 1ère instance a été notifiée dans les formes.
Le rapport de synthèse sur recours n'est pas rentré dans les formes. Le rapport de synthèse sur recours est rentré dans les formes.
DEFAVORABLE. FAVORABLE.
REFUS TACITE PERMIS REFUSÉ
(administrativement)
PERMIS ADMINISTRATIF DÉCISION CONFIRMÉE
Qui prévient le demandeur ?
Personne n'est désigné

Le demandeur doit être vigilant.

La décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse.

Le fonctionnaire technique envoie au demandeur le rapport de synthèse.

La décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse.

Le fonctionnaire technique envoie au demandeur le rapport de synthèse.

Qui prévient le demandeur ?
Personne n'est désigné

Le demandeur doit être vigilant.

Le permis est définitivement refusé.
Le demandeur fourbit ses armes pour une demande d'indemnité !

Le permis est définitivement refusé, sans droit à indemnité !
... mise en exploitation ...
... et la procédure continue : mise en exploitation éventuelle ...

vers le titre

RECOURS dans le cadre d'un PROJET MIXTE IMPLIQUANT une MODIFICATION à la VOIRIE COMMUNALE : (Décret art. 96.)
 
  • Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou
  • qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et
  • qu'un recours a été introduit
le conseil communal est convoqué à l'initiative du Gouvernement.
  J  0 A dater de la convocation (terme mal choisi, ce n'est pas le Gouvernement qui convoque le Conseil) du Gouvernement.
  Dans les
60 J.
Le conseil communal
  • se prononce sur la question de voirie et
  • communique sa décision (A qui - au Gouvernement ? Sous quelle forme ?)
  • dans un délai de soixante jours.
  Les délais donnés au Gouvernement pour prendre et communiquer sa décision sont prorogés du maximum de 60 jours (délai donné au conseil pour se communiquer sa décision)

vers le titre

DÉROGATION : (Décret art. 95.)
  Si le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement avant l'expiration du délai,
J  0 Envois article 176
(?)
Gouvernement
A dater du jour où le Gouvernement reçoit le rapport de synthèse.
Cl. 1. Cl. 2.    
Dans un
délai de

30 j.
Dans un
délai de

20 j.
Envois article 176
(?)
Requérant +
AC 1e instance +
Exploitant +
Fonct. surv.
Le Gouvernement envoie sa décision au requérant.

Simultanément à l'envoi de la décision au requérant, le Ministre ayant les Permis uniques dans ces attributions envoie une copie de sa décision :

  • à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;
  • à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;
  • au fonctionnaire chargé de la surveillance.
    (A.Pro. art. 54.)

vers le titre

CARACTÈRE suspensif des RECOURS : (Décret art. 95.)
 
  • Si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué : SUSPENSIF.
  • Pour toutes les autres personnes : NON SUSPENSIF.

vers le titre

  INDEMNITÉ : (Décret art. 95.)
Il y a lieu à indemnité équivalente à vingt fois le montant du droit de dossier, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte
  • de l'absence de décision en première instance, et
  • de l'absence de décision en recours, et
  • si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.

 

 Page précédente Page précédente vers le titre page suivante Page suivante