PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne |
PROCÉDURE - Avis
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Avis | Concertation administrative | Rapport de synthèse |
La procédure de demande d'avis lors de la procédure de demande de permis d'environnement est fixée
AVIS : (Décret Art. 30.)
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J 0 |
Commune de dépôt |
Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision se calculent :
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Instances d'avis désignées par le FT |
Ce jour là, le fonctionnaire technique
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Cl. 1. | Cl. 2. | ||||||||||||||||||||||||
Durant 60 J. (*) |
Durant 30 J. (*) |
Les instances d'avis désignées reçoivent l'envoi du FT. | |||||||||||||||||||||||
Pendant les 60 ou 30 jours (*), les instances préparent leurs avis. (Décret Art. 30.) |
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Les avis contiennent au minimum : | |||||||||||||||||||||||||
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(*) Délai unique de 20 jours, pour
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FT |
Ces instances envoient au fonctionnaire technique leur avis. (Décret Art. 30.)
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A défaut d'envoi d'avis dans le délai prévu, l'avis est réputé favorable. (Décret Art. 30.) |
CONCERTATION ADMINISTRATIVE : (Décret Art. 31.)
A la demande du fonctionnaire technique ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois, afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. |
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() | Nouveau J 0 |
Les délais se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées par le fonctionnaire technique. (A.Proc. art. 16.) |
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Cl. 1. | Cl. 2. | |||
Dans les 30 j. |
Dans les 10 j. |
FT |
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AC Adm. & Autorités consultées |
Si le fonctionnaire technique souhaite la tenue de la réunion de concertation, il en informe de la même manière les administrations ou autorités consultées. (A.Proc. art. 14.) Le fonctionnaire technique fixe la date et le lieu de la réunion de concertation.
Le fonctionnaire technique y invite par pli recommandé l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées. |
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Dans les 50 j. |
Dans les 25 j. |
Cette réunion se tient. (A.Proc. art. 15.)
(A.Proc. art. 17.) |
RAPPORT de SYNTHÈSE : (Décret Art. 32.) |
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Cl. 1. | Cl. 2. | |||
Dans les 110 J. |
Dans les 70 J. |
Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. | ||
Autorité compétente + Demandeur |
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Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur. | ||||
+ 30 J. 140 J. max. |
+ 30 J. 100 J. max. |
Le délai peut être prorogé par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. |
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Autorité compétente + Demandeur |
Cette décision de proroger est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur. La décision est transmise dans le premier délai (de 110 ou 70 jours). | |||
Si le fonctionnaire technique est l'autorité compétente : Voir également : Dans quels cas le fonctionnaire technique est autorité compétente ? |
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Demandeur |
Les délais pour notifier sa décision, peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique.
La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours.
Cette décision est envoyée au demandeur dans le premier délai de notification.
Dans cette hypothèse, le FT est naturellement exonéré des dispositions suivantes :
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(*) | (*) | (*) Délai unique de 30 jours, pour
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Le rapport de synthèse du fonctionnaire technique comporte :
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Autorité compétente |
Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte :
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