PARTIE REGLEMENTAIRE
TITRE Ier. - Principes
TITRE II. - Définitions
Art. R.1. Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre premier du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre premier du Code de l'environnement.
Art. R. 2. Au sens du présent Code, il faut entendre par :
1° « Ministre » : le Ministre qui exerce les compétences visées à l'article 6, paragraphe 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
2° « D.G.R.N.E. » : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.
Art. R. 3. Au sens de la présente partie, il faut entendre par « Conseil » le CWEDD, établi par l'article 7 de la partie décrétale.
Art. R. 4. Le Conseil est composé de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants ou, si le président et les deux vice-présidents sont choisis en dehors des personnes visées à l'article 5, de vingt-neuf membres effectifs et de vingt-six membres suppléants.
Le Ministre ou les délégués qu'il désigne et le directeur général de la D.G.R.N.E. ou les délégués qu'il désigne peuvent assister aux réunions du Conseil sans toutefois participer au vote.
Art. R. 5. Le Conseil comprend :
1° 3 représentants de l'Union wallonne des Entreprises;
2° 2 représentants des organisations professionnelles agricoles;
3° 2 représentants des organisations syndicales;
4° 2 représentants des organisations représentatives des classes moyennes;
5° 4 représentants des associations de protection de l'environnement;
6° 1 représentant des associations représentatives des consommateurs;
7° 2 représentants de l'Association des Villes et Communes de Wallonie;
8° 3 représentants des institutions universitaires francophones, dont les compétences doivent couvrir l'un des domaines suivants :
a) écologie, sciences naturelles;
b) agronomie, sylviculture, ressources du sous-sol;
c) économie et droit de l'environnement;
d) sciences appliquées : pollutions industrielles, gestion des eaux, gestion de la qualité de l'air, gestion des déchets;
e) santé publique, toxicologie;
9° les présidents ou vice-présidents :
- de la Commission régionale des déchets;
- de la Commission consultative de l'eau;
- de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire;
- de la Commission régionale d'avis sur l'exploitation des carrières;
- du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
- du Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière « bois »;
- du Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation.
Art. R. 6. Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article 5, 1° à 8°, présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré. Pour les Commissions et Conseils visés à l'article 5, 9°, les présidents sont les membres effectifs et les vice-présidents les membres suppléants.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement.
Art. R. 7. Les mandats sont conférés pour une période de cinq ans. Ils prennent cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du Conseil.
Les membres du Conseil ont droit à un jeton de présence de 8,60 euros par séance.
Le président et les vice-présidents du Conseil ont droit à un jeton de présence de 17,20 euros par séance.
Les membres du Conseil peuvent éventuellement désigner la personne morale à laquelle les jetons de présence auxquels ils ont droit sont versés.
Les membres du Conseil bénéficient du remboursement des frais de séjour de 10 euros par séance et le président et les vice-présidents bénéficient du remboursement des frais de séjour de 20 euros par séance.
Les membres du Conseil, en ce compris le président et les vice-présidents, ont droit au remboursement des frais de déplacement selon les modalités suivantes :
les membres sont remboursés en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils se rendent à une réunion du Conseil.
Les membres sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel et sont remboursés en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils effectuent un déplacement dans le cadre d'une mission qui leur est assignée par le Conseil. Pour le calcul du montant à rembourser, le lieu de départ de référence est le domicile du membre. Pour l'application de cette disposition, les membres sont assimilés à des agents de niveau 1.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours. Toutefois, le Gouvernement peut nommer un nouveau membre effectif pour achever le mandat en cours; en ce cas, l'article 6, alinéa 1er, est applicable. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat suppléant, le Gouvernement nomme un nouveau membre suppléant, conformément à l'article 6.
Les fonctions de membre du Conseil prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle les intéressés ont été nommés.
Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.
Art. R. 8. Le Gouvernement nomme le président et deux vice-présidents, sur proposition du Ministre, le cas échéant en dehors des personnes visées à l'article 5. Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées à des personnes dont la compétence dans les matières d'environnement est reconnue et qui présentent des garanties suffisantes d'indépendance.
En cas de démission ou de décès du président, le vice-président le plus âgé et à défaut, le second vice-président assure la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement, sur proposition du Ministre, ait désigné son remplaçant.
En cas de démission ou de décès d'un des vice-présidents, l'autre vice-président assure son remplacement et achève le mandat.
Art. R. 9. Le Ministre peut structurer le Conseil en sections spécialisées. Le Ministre nomme les présidents des sections spécialisées, sur proposition du Conseil.
Art. R. 10. Le Conseil peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux. Ces personnes ne peuvent pas participer au vote.
Art. R. 11. Le Conseil est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Le Ministre le préside lorsqu'il le juge nécessaire.
Art. R. 12. Le Conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, le Conseil est reconvoqué avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les représentants des institutions universitaires francophones ainsi que les représentants issus d'un organisme agréé comme auteur d'études d'incidences ne peuvent participer au vote dans les matières soumises au Conseil en vertu des articles 49 à 81 de la partie décrétale.
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'un quart au moins des membres présents ayant droit de vote s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente.
Art. R. 13. Sauf accord préalable du Ministre, les avis sont adressés exclusivement aux autorités publiques qui les ont sollicités.
Art. R. 14. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Conseil économique et social conformément à l'article 4, paragraphe 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Art. R. 15. La D.G.R.N.E. répond à toute demande d'information adressée par le Conseil ou par son secrétariat dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions.
Art. R. 16. Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur précise notamment :
1° les procédures de convocation, l'établissement de l'ordre du jour, de validation des procès-verbaux, avis et documents publiés par le Conseil;
2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts pouvant notamment survenir dans le cadre des procédures de vote lorsqu'un ou plusieurs membres du Conseil ont participé à la réalisation d'une étude;
3° le fonctionnement du secrétariat.
TITRE Ier. - Accès à l'information relative à l'environnement
CHAPITRE Ier. - Modèle de document
Art. R. 17. [Les documents à utiliser par les
autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, de
suppression des erreurs ou de correction des informations, pour prolonger les
délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la
communication des données, sont établis conformément aux modèles visés
respectivement aux annexes Ire à IV.]
[A.G.W. 13.07.2006]
CHAPITRE II. - [Commission de recours] [A.G.W. 13.07.2006]
Art. R. 18. [Les membres de la commission de recours
ont droit à un jeton de présence de 57,60 euros.
Le président et les membres de la commission de recours ont droit au
remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le
Livre IV, Titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement wallon
portant le Code de la Fonction publique wallonne.]
[A.G.W. 13.07.2006]
Art. R. 19. à R. 33. [ ... ] [A.G.W. 13.07.2006]
TITRE II. - Initiation à l'environnement
Art. R. 34. § 1er. Toute asbl répondant aux conditions fixées par l'article 25 de la partie décrétale peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un C.R.I.E.
La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à la D.G.R.N.E. par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et comprend les renseignements suivants :
1° la dénomination de l'asbl, son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;
2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et scientifiques des quatre personnes visées à l'article 25, alinéa 3, 2°, de la partie décrétale;
3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale et les titres scientifiques et pédagogiques du personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions;
4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article 37, paragraphe 2.
§ 2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète.
Art. R. 35. Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article 29 de la partie décrétale lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° l'asbl ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 25, alinéa 3, de la partie décrétale;
2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;
3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par la D.G.R.N.E. de l'accomplissement de sa mission;
4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;
5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir.
Le Ministre informe l'asbl par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de retrait de l'agrément.
L'asbl répond dans les trente jours de la réception de l'information par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la réponse.
Art. R. 36. Sans préjudice de l'article 35, le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.
Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article 34.
Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande sur base de l'avis du comité d'accompagnement.
Art. R. 37. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E.
Font partie des coûts de fonctionnement :
1° les dépenses relatives au personnel;
2° les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la réalisation des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale;
3° les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure.
§ 2. La subvention annuelle est plafonnée à 248 000 euros par C.R.I.E.
§ 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'asbl agréée fait parvenir à la D.G.R.N.E. pour le 15 novembre le projet de budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités prévues.
§ 4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base des documents visés au paragraphe 3.
§ 5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :
1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;
2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;
3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifié sincère et véritable, accompagnée des pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à l'article 28 de la partie décrétale et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.
§ 6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.
Art. R. 38. § 1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E. comprend :
1° un représentant du Ministre assurant la présidence;
2° un représentant du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions assurant la vice-présidence;
3° un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions;
4° un représentant du Ministre ayant la mobilité et l'énergie dans ses attributions;
5° un représentant du Ministre ayant le patrimoine dans ses attributions;
6° un représentant de la D.G.R.N.E.;
7° deux experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;
8° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E.
§ 2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le Ministre pour une durée de quatre années.
Leur mandat est renouvelable.
Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Art. R. 39. La D.G.R.N.E. met à la disposition du comité d'accompagnement les locaux nécessaires.
Art. R. 40. § 1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.
§ 2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an.
L'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre est invité aux réunions.
Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement. Celles-ci ne prennent pas part au vote.
§ 3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment :
1° les procédures de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom du comité d'accompagnement;
2° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour siéger valablement;
3° les délégations de signatures;
4° le fonctionnement du secrétariat.
Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les fonctionnaires de la Région. Ils sont assimilés à cette fin aux agents de rang A4.
Art. R. 41. Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa mission :
1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et les renouvellements d'agrément;
2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par les asbl agréées;
3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne;
4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités dispensées par les C.R.I.E. au Ministre;
5° de formuler toute proposition au Ministre.
Art. R. 42. L'enquête publique et la consultation prévues aux articles 41 et 42 de la partie décrétale, sont organisées conformément aux présentes dispositions réglementaires.
Art. R. 43. L'enquête publique a lieu pendant une période de quarante-cinq jours débutant à la date fixée par le Gouvernement. Les personnes et instances consultées obligatoirement en vertu de l'article 42 de la partie décrétale et celles que le Ministre décide de consulter transmettent leurs avis motivés au Ministre endéans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
Art. R. 44. Les autorités communales veillent à informer la population au sujet du projet de plan ou programme et des modalités de l'enquête publique. Cette information est basée sur les documents fournis par le Ministre. Les autorités communales accusent directement réception des documents et procèdent de la manière suivante :
1° Affichage, aux endroits habituels d'affichage en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité et pendant les quarante-cinq jours de l'enquête publique, d'un avis public d'enquête établi selon le modèle figurant à l'annexe IV;
2° Annonce de l'enquête, dans les mêmes termes que ceux repris dans l'avis affiché et au plus tard sept jours après la date du début de l'affichage, dans au moins deux journaux diffusés dans la région et ce à au moins deux reprises;
Les annonces dans les journaux peuvent être groupées pour plusieurs communes voisines, à condition que les dates, heures et lieux où le dossier dont il est question au 3° est disponible soient spécifiquement précisés;
3° Pendant les quarante-cinq jours d'affichage, le dossier du projet de plan ou de programme peut être consulté à l'endroit indiqué sur l'avis. Cet endroit doit être accessible au public pendant les heures habituelles d'ouverture de l'administration communale et au moins une fois par semaine jusqu'à 20 heures ou le samedi matin;
4° Pendant les quarante-cinq jours d'affichage, tout intéressé peut adresser ses commentaires, critiques et recommandations, par écrit, à l'administration communale. Tout envoi doit porter le nom, l'adresse et la signature du ou des auteurs;
5° Dans le même délai de quarante-cinq jours, les autorités communales peuvent décider de soumettre le projet de plan ou programme à l'avis des commissions consultatives qu'elles ont instituées, et dont les compétences touchent des matières abordées dans le texte soumis à enquête. Un compte-rendu du ou des avis émis est réalisé par écrit;
6° Les autorités communales peuvent mettre en oeuvre des initiatives supplémentaires d'information du public;
7° Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, les autorités communales adressent au Ministre une copie des avis émis par la population et/ou les commissions citées au 5°, auxquels sont joints les éventuels rapport de synthèse et avis motivé du conseil communal;
8° Le délai d'enquête publique est suspendu du 15 juillet au 15 août sans préjudice du droit de consultation et d'avis prévus aux 3° à 6° du présent article.
Art. R. 45. Le Gouvernement n'est pas tenu de prendre en considération les avis rentrés en dehors des délais fixés à l'article 43 et à l'article 44, 7°.
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. R. 46. Pour l'application de la présente partie, on entend par :
1° « administration de l'aménagement du territoire » : le Directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, son ou ses délégués;
2° « administration de l'environnement » : le Directeur général de la D.G.R.N.E., son ou ses délégués;
3° « auteur d'étude » : la personne agréée qui réalise une étude d'incidences sur l'environnement;
4° « demandeur » : l'auteur de projet soumis au système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement;
5° « C.C.A.T. » : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire;
6° « C.R.A.T. » : la Commission régionale d'aménagement du territoire;
CHAPITRE II. - Système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement
Art. R. 47. La liste des plans et programmes visé à l'article 53, paragraphe 1er, de la partie décrétale est déterminé à l'annexe V.
Section 1re. - L'enquête publique
Art. R. 48. § 1er. Conformément à l'article 57 de la partie décrétale, le Collège des Bourgmestre et échevins élabore, sur la base d'un projet d'avis proposé par l'auteur du plan ou du programme, un avis mentionnant au minimum :
1° l'identité de l'auteur du plan ou du programme;
2° la nature du plan ou du programme et le territoire auquel il s'applique;
3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;
4° l'heure et le lieu où peut être consulté le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales.
Le collège des bourgmestre et échevins insère cet avis dans au moins deux quotidiens diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne.
§ 2. Le Collège des Bourgmestre et échevins affiche l'avis visé au paragraphe premier aux endroits habituels d'affichage. L 'avis affiché a au moins 35 dm2 et doit être visible et lisible jusqu'au lendemain de la fin de l'enquête publique.
Art. R. 49. Toute personne peut, dans le délai de l'enquête publique, émettre ses observations et suggestions en les adressant par écrit au Collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme et en y indiquant ses nom et adresse. A la clôture de l'enquête publique, une copie est adressée par le collège des bourgmestre et échevins à l'auteur du plan ou du programme.
Section 2. - Incidences transfrontières
Art. R. 50. Lorsque la mise en oeuvre d'un plan ou programme en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'auteur du plan ou du programme transmet le projet de plan ou de programme, accompagné du rapport sur les incidences environnementales et de toute information dont il dispose sur les incidences transfrontalières du plan ou du programme, aux autorités concernées de l'Etat et/ou de la Région susceptible d'être affecté en indiquant les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'évaluation environnementale du plan ou du programme et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et la ou les communes chargées de recevoir les observations du public visées à l'article 49.
En même temps que l'auteur du plan ou du programme transmet le dossier, il informe le Gouvernement et la ou les communes visées à l'article 49 de cette transmission.
Art. R. 51. Lorsque le Gouvernement reçoit des informations telles que visées au paragraphe 2 de l'article 58 de la partie décrétale, il les transmet :
1° aux Collèges des bourgmestre et échevins des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue à l'article 57 de la partie décrétale;
2° au CWEDD.
Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er. Le CWEDD transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE III. - Système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement
Art. R. 52. Sans préjudice des dispositions visées par l'article 49, 5°, a, b, c, d, de la partie décrétale et de l'article 62, alinéa 1er, de la partie décrétale la délivrance ou l'adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par les articles 62 à 77 de la partie décrétale :
1° le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end requis en vertu de l'article 149 du CWATUP;
2° la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
3° le remembrement prévu par la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux.
Art. R. 53. Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement ce qui implique :
1° l'organisation d'une seule consultation du public préalable à l'établissement de l'étude d'incidences;
2° l'établissement d'une seule notice d'évaluation qui comporte l'ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d'une seule étude d'incidences;
3° l'organisation après la réalisation de l'étude d'incidences, d'une seule procédure d'enquête publique et d'avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la C.R.A.T.
Art. R. 54. Toute demande de délivrance d'actes administratifs visés à l'article 52 comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement. [subr]Section première. - Forme et contenu de la notice d'évaluation
Art. R. 55. Sans préjudice de l'alinéa 2, la forme et le contenu minimum de la notice figurent en annexe VI.
Le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le permis d'environnement ou le permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement .
Sans préjudice de l'article 54, pour les actes administratifs non visés à l'alinéa précédent, la demande doit être accompagnée de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Section 2. - Projets soumis à étude d'incidences
Art. R. 56. Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet identifié comme tel dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article 52, pour autant que cette demande ait l'un des objets suivants :
1° la création d'un nouveau projet;
2° le renouvellement d'un permis relatif à une installation existante;
3° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet existant ou en cours de réalisation atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées;
4° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de 25 % la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;
5° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de 25% la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.
Section 3. - Forme et contenu de l'étude d'incidences
Art. R. 57. La forme et le contenu minimum de l'étude d'incidences sont déterminées à l'annexe VII.
Le demandeur peut consulter l'autorité compétente relativement aux informations à fournir dans le cadre de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'autorité compétente consulte sans délai l'administration compétente, le CWEDD, la C.C.A.T. ou, à défaut, la C.R.A.T.
Les instances consultées rendent leur avis à l'autorité compétente dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur. L'autorité compétente rend son avis au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour l'autorité compétente d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise l'étude d'incidences sur base des avis transmis par les instances consultées et à défaut sur base du contenu minimum visé à l'annexe VII.
CHAPITRE IV. - Auteurs d'études d'incidences
Section 1re. - Agrément, suspension et retrait d'agrément des auteurs d'études d'incidences
Sous-section 1re. - Généralités
Art. R. 58. L'agrément des auteurs d'études d'incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets suivants :
1° aménagement du territoire, urbanisme (projets visés par la rubrique 70.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; 55.22; 55.23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées);
2° projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23; 45.24; 63.21; 70.19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques 60.10 à 60.30; 61.20; 62.00 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et communications;
3° mines et carrières;
4° processus industriels relatifs à l'énergie;
5° processus industriels de transformation de matières;
6° gestion des déchets;
7° gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement);
8° permis liés à l'exploitation agricole.
Sous-section 2. - Critères d'agrément
Art. R. 59. § 1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour :
1° coordonner l'étude d'incidences;
2° rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;
3° exploiter tous les résultats y compris ceux de la sous-traitance;
4° intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques.
§ 2. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
§ 3. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit réalisé des études d'incidences, soit participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant ou qu'il a été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.
Sous-section 3. - Procédure d'octroi d'agrément
Art. R. 60. La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé en cinq exemplaires à l'administration de l'environnement.
Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée 6 mois avant le terme de l'agrément en cours.
Art. R. 61. La demande d'agrément comporte les indications suivantes :
1° les nom et adresse du demandeur;
2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;
3° les titres, qualifications et références du demandeur, des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi et des sous-traitants éventuels;
4° les moyens techniques dont le demandeur dispose;
5° les catégories de projets définies à l'article 58 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.
Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée de la liste des études d'incidences que le demandeur a réalisées ou auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant, les sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences ainsi que des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément.
Art. R. 62. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 61.
La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de l'article 60;
2° si elle est déclarée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prévu par l'article 63, alinéa 2.
Art. R. 63. L'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'article 60.
Si la demande est incomplète, l'administration de l'environnement indique au demandeur, les documents manquants par lettre recommandée à la poste. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir à l'administration de l'environnement les compléments demandés par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration de l'environnement estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, l'administration de l'environnement indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.
Art. R. 64. Si l'administration de l'environnement n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 63, la demande est considérée comme recevable.
Dans ce cas, le demandeur envoie une copie du dossier de la demande au Ministre.
Art. R. 65. Dès qu'une demande est déclarée ou réputée recevable, l'administration de l'environnement la soumet pour avis :
1° au CWEDD;
2° à la C.R.A.T.;
3° à l'administration de l'aménagement du territoire.
L'avis de l'administration de l'aménagement du territoire, de la C.R.A.T. et du CWEDD sont transmis à l'administration de l'environnement ou remis contre récépissé, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis. A défaut, ceux-ci sont réputés favorables.
Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
Art. R. 66. L'administration de l'environnement envoie sa proposition de décision accompagnée des avis visés à l'article 65 au Ministre dans les 50 jours de sa décision sur le caractère complet et recevable du dossier.
Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
Art. R. 67. Le Ministre envoie au demandeur sa décision sur la demande d'agrément, dans les trente jours de la réception de l'avis de l'administration de l'environnement.
La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. R. 68. La décision statuant sur la demande d'agrément fixe la durée de celui-ci et les catégories de projets définies à l'article 58 pour lesquelles le bénéficiaire est susceptible de réaliser des études d'incidences.
La durée d'agrément ne peut excéder 5 ans.
Art. R. 69. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article 61, l'auteur d'études en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, l'administration de l'environnement. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément elle en fait part, dans les trente jours, à l'auteur agréé, par lettre recommandée à la poste.
L'auteur agréé dispose, à dater de la réception de ce courrier, d'un délai de soixante jours pour notifier à l'administration de l'environnement les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.
Art. R. 70. D'initiative ou sur proposition du CWEDD, de la C.C.A.T. ou de la C.R.A.T., le Ministre peut, lorsqu'il juge une ou plusieurs études d'incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l'auteur d'étude un avertissement. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Sous-section 4. - Suspension ou retrait d'agrément
Art. R. 71. Le Ministre peut, pendant la durée de l'agrément, et après avoir invité l'auteur d'étude à faire valoir ses explications, modifier, suspendre ou retirer l'agrément de manière partielle ou totale :
1° dans le cas visé à l'article 69, lorsque l'auteur d'études n'a pas notifié à l'administration de mesure destinée à donner suite à ses observations ou lorsque les mesures envisagées sont estimées insuffisantes;
2° après un avertissement visé à l'article 70.
La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.
Section 2. - Choix de l'auteur d'étude
Art. R. 72. Le demandeur choisit l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences, pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 58.
Il notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste :
1° au Ministre;
2° à l'autorité compétente;
3° à l'administration de l'environnement et à l'administration de l'aménagement du territoire.
Il notifie également son choix immédiatement, par pli ordinaire :
1° au CWEDD par pli ordinaire;
2° à la C.C.A.T., ou à défaut à la C.R.A.T., par pli ordinaire.
Section 3. - Récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences
Art. R. 73. Toute personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.
Art. R. 74. L'autorité compétente, l'administration de l'environnement ou l'administration de l'aménagement du territoire, peuvent, après audition de l'auteur d'étude d'incidences, proposer au Ministre la récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences.
Art. R. 75. Le Ministre statue dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l'article 72. Si la proposition de récusation est acceptée, celle-ci est notifiée à l'auteur d'étude d'incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Une copie est adressée par pli ordinaire aux instances visées à l'article 72.
CHAPITRE V. - Consultation du public avant l'introduction de la demande de permis
Art. R. 76. La phase de consultation du public prévue à l'article 71 de la partie décrétale est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Dans le cas où un projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, les articles 77 et 80 s'appliquent à chacune des communes concernées.
Art. R. 77. Au moins quinze jours avant la tenue de la consultation visée à l'article 78, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum :
1° l'identité du demandeur;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation;
3° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information prévue à l'article 78.
Cet avis est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :
1° deux journaux diffusés dans la région;
2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;
3° un journal publicitaire toutes boîtes;
4° une information toutes boîtes distribuée dans un rayon de 3 kilomètres du lieu d'implantation du projet.
Le demandeur adresse copie des avis publiés et des factures y afférentes au Collège.
L'autorité compétente affiche un avis qui reproduit l'alinéa 1er :
1° aux endroits habituels d'affichage;
2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
L'avis affiché, a au moins 35 dm2 et doit être visible et lisible jusqu'au lendemain de la réunion prévue à l'article 78.
Art. R. 78. Entre le seizième et le vingt-septième jour à dater de la publication prévue à l'article 77, le demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet une réunion de consultation à laquelle la population des communes sur le territoire desquelles le projet est éventuellement destiné à aussi s'implanter est invitée.
Sont également invités à la réunion et peuvent s'y faire représenter :
1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences;
2° l'autorité compétente;
3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;
4° le CWEDD, la C.C.A.T. ou à défaut la C.R.A.T., qui peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;
5° les représentants de la ou des communes du lieu d'implantation;
6° les représentants des communes situées dans un rayon de 3 kilomètres autour du lieu d'implantation du projet.
La réunion a pour objet :
1° de permettre à l'auteur de projet de présenter son projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;
3° de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;
4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Art. R. 79. Toute personne peut dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion de consultation prévue à l'article 78 émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l'étude d'incidences en les adressant par écrit au collège des bourgmestre et échevins du lieu où s'est tenue la réunion de consultation et en y indiquant ses nom et adresse ainsi qu'une copie au demandeur lequel la communique sans délai à l'auteur de l'étude.
Art. R. 80. Les délais prévus au présent chapitre sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
CHAPITRE VI. - Avis portant sur l'étude d'incidences sur l'environnement et publicité de la décision
Art. R. 81. En même temps qu'elle notifie au demandeur le caractère complet et/ou recevable de la demande de permis ou qu'elle transmet le dossier de demande à l'autorité compétente, l'instance qui a procédé à cette notification ou à cette transmission transmet au CWEDD, à la C.C.A.T. ou à défaut à la C.R.A.T. :
1° la demande de permis;
2° l'étude d'incidences;
3° l'ensemble des observations et suggestions adressées conformément à l'article 79.
Art. R. 82. Pour tout projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement, le CWEDD envoie ou remet contre récépissé un avis sur la qualité de l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale du projet à l'autorité qui l'a sollicité.
La C.C.A.T. ou, à défaut, la C.R.A.T. envoie ou remet contre récépissé à l'autorité qui l'a sollicité, dans le même délai, un avis sur la qualité de l'étude et sur les objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 du CWATUP lorsque la demande porte sur un des permis suivants :
1° un permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° un permis d'urbanisme ou de lotir requis par le CWATUP;
3° une concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
4° un permis de valorisation de terril requis en vertu du décret 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.
A défaut d'avis dans les délais requis, l'avis est réputé favorable.
Le CWEDD et les commissions susvisées peuvent demander au demandeur et à l'auteur d'étude d'incidences des informations complémentaires sur l'étude d'incidences ou son contenu.
CHAPITRE VII. - Incidences transfrontières
Art. R. 83. Lorsqu'une demande relative à un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo, l'instance qui a considéré que le dossier de demande était complet et recevable transmet celui-ci accompagné de l'étude d'incidences et de toute information dont elle dispose sur les incidences transfrontalières du projet aux autorités concernées de l'Etat et/ou de la Région susceptible d'être affectés en indiquant :
1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;
2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public.
En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.
Art. R. 84. L'autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées visées à l'article 83.
Art. R. 85. Lorsque le Gouvernement reçoit en exécution de l'article 76, paragraphe 2, de la partie décrétale des informations visées à l'article 7.3 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, il les transmet :
1° aux Collèges des bourgmestre et échevins des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue aux articles 24 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement pour les demandes de permis d'environnement;
2° au CWEDD.
Les instances visées à l'alinéa 1er, 1° recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. R. 86. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'au 3 juin 2007, le demandeur peut choisir l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences en vertu de l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 10 de l'arrêté précité. Toutefois, lorsque le projet concerne la gestion de l'eau au sens de l'article 58, 7°, le demandeur choisit l'auteur parmi les personnes agréées en qualité d'auteur d'études d'incidences :
1° soit pour les catégories « aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs » et « processus industriels de transformation de matières »;
2° soit pour les catégories « aménagement du territoire, urbanisme » et « processus industriels de transformation de matières ».
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, le choix de l'auteur est notifié conformément à l'article 72, alinéas 2 et 3.
Annexe Ire
[ACCUSE DE RECEPTION
(Date) (x) ............................................
OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.
Accusé de réception.
Conformément à l'article D.14, § 2, du Livre Ier du Code de
l'Environnement, j'accuse réception de votre lettre datée du (x)
............................... reçue
le (x) ................................ et concernant une demande d'information
relative à (x)
........................................................................................................................
(xx) 1) Le(s) document(s) demandé(s) pourra(ont) être consulté(s) gratuitement à
partir du (x) ............................. (date)
.........................................
à l'adresse ci-après (x)
.....................................................................................
les (jours et heures) (x)
....................................................................................
(xx) 2) Le(s) document(s) demandé(s) vous sera(ont) transmis contre
remboursement avant le (x) ................................... à ............... euro/page.
(xx) 3) Une réponse à votre demande vous sera fournie avant le (x)
........................
(date)
(x) (signature) ..............................................
Personne de contact (x) :
Téléphone (x) :
Adresse électronique (x)
_______________________
( x) : à compléter
(xx) : biffer la mention inutile
_______________
MODALITES DE RECOURS
Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)
Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :
a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;
b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.
En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.
Art. D.20-6 Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.
Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.
Art. D.20-7. La requête énonce :
1° l'identité et le domicile du requérant;
2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;
4° les moyens du recours.
Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.
Adresse du Secrétariat de la Commission de recours
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur]
[A.G.W. 13.07.2006]
_______________
Annexe II
[PROLONGATION DES DELAIS
Envoi par recommandé (Date) (x)
..............................
OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.
Prolongation des délais fixés.
Suite à votre lettre du (x) ......................................... concernant
une demande d'information relative (x)
........................................................................................................................................................
Je vous informe que le délai fixé pour répondre à votre
demande d'accès à l'information est prolongé, jusque (x)
.............................................. (date) en raison de
l'impossibilité matérielle de fournir l'accès des pièces sollicitées dans le
délai prescrit.
(motiver comme suit) (x)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(signature) (x) ..............................................
Personne de contact (x) :
Téléphone (x) :
Adresse électronique (x) :
__________________________
(x) à compléter.
________________
MODALITES DE RECOURS
Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)
Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :
a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;
b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.
En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.
Art. D.20-6 Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.
Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.
Art. D.20-7. La requête énonce :
1° l'identité et le domicile du requérant;
2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;
4° les moyens du recours.
Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.
Adresse du Secrétariat de la Commission de recours
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur ]
[A.G.W. 13.07.2006]
__________________
Annexe III
[REFUS
Envoi par recommandé (Date) (x)
.....................................................
OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.
Refus total ou partiel d'accès à l'information.
Suite à votre lettre du (x) ................................... concernant une
demande d'information relative à (x)
.............................................................................................................
Je vous informe que les données relatives à (x)
..................................................................... ne
pourront vous être communiquées pour les motifs suivants : (xx)
..........................................
O - la demande porte sur des communications internes;
O - la demande est manifestement abusive;
O - la demande est formulée d'une manière trop générale;
O - l'information est susceptible de porter atteinte :
+ au secret des délibérations du Gouvernement, du collège des bourgmestre et
échevins, de la députation permanente;
+ au secret des négociations interrégionales, nationales, internationales de la
Région;
+ au secret des procédures engagées devant les juridictions;
+ au secret commercial et industriel;
+ au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives
à la protection et à la confidentialité des données nominatives des archives et
des fichiers administratifs.
Motivation (x)
...................................................................................................
.......................................................................................................................
(signature) (x) .....................................................
________________________
(x) à compléter.
(xx) cocher le (les) motif(s).
__________________
MODALITES DE RECOURS
Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)
Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :
a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;
b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.
En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.
Art.D.18. § 1er. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants :
a. l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise;
b. la demande est manifestement abusive;
c. la demande est formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article D.15, § 2;
d. la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés. Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser;
e. la demande concerne des communications internes.
§ 2. Les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.
Art.D.19. § 1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne :
a. à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;
b. aux relations internationales et à la sécurité publique;
c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;
d. à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
e. à des droits de propriété intellectuelle;
f. à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations;
g. aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;
h. à la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations.
Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut faire valoir ces motifs de limitation.
§ 2. Les motifs de limitation visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.
L'autorité publique ne peut refuser une demande en vertu du § 1er, a., d., f., g. et h., lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement.
Art. D.20-1. § 1er. Tout refus total ou partiel de communication des informations sur la base des articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, fait l'objet d'une décision motivée et est notifié par écrit au demandeur, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, a., ou, le cas échéant, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, b.
§ 2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur conformément à la section III du présent chapitre.
Art. D.20-6. Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.
Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.
Art. D.20-7. La requête énonce :
1° l'identité et le domicile du requérant;
2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;
4° les moyens du recours.
Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.
Adresse du Secrétariat de la Commission de recours
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur ]
[A.G.W. 13.07.2006]
____________________
Annexe IV
Avis à la population L'administration communale de............................. informe la population qu'en vertu des articles 7 à 9 et 30 à 48 de la partie décrétale et des articles 42 à 45, et conformément à la décision du Gouvernement wallon du............................................. le Ministre de l'Environnement pour la Région wallonne a soumis à une enquête publique le projet de plan (ou programme) (suit l'intitulé) pendant une période allant du................. au................. La population est invitée à :
1. consulter le dossier soumis à enquête publique à l'adresse suivante
: ....................................................
2. introduire par écrit ses observations à l'administration communale et ce à
l'adresse suivante : .................. |
__________________
Annexe V
Liste I des plans et programmes visés à l'article 53, paragraphe 1er, de la partie décrétale
Sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 53, paragraphe 1er, alinéa 1, de la partie décrétale, les plans et programmes suivants :
1. Le plan parcellaire et le plan de remembrement visés à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
2. Le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau visé à l'article 24 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
3. Le plan parcellaire et le plan d'échange visés à l'article 12 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
4. Le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau visé à l'article 37 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
5. Le plan parcellaire et le plan de relotissement visés à l'article 47 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
6. Le plan parcellaire et le plan de relotissement visés à l'article 18 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
7. Le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau visé à l'article 45 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
8. Le plan relatif à la gestion des déchets visé à l'article 24, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
9. Le programme de mesures visé à l'article 23 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;
10. Le plan de gestion du bassin hydrographique visé à l'article 24 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;
11. Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique visé à l'article 218 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;
12. Le programme des travaux d'égouttage visé à l'article 219 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;
13. La programmation des travaux de curage et de dragage à effectuer visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
14. Le plan de gestion des travaux exécutés par la wateringue visé à l'article 132 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;
15. Le plan d'environnement pour le développement durable visé à l'article 37 de la partie décrétale;
16. Le programme d'action pour la qualité de l'air visé à l'article 46 de la partie décrétale;
17. Le programme d'action pour la qualité des sols visé à l'article 46 de la partie décrétale;
18. Le programme d'action pour la protection de la nature visé à l'article 46 de la partie décrétale;
19. Le plan communal d'environnement et de développement de la nature visé à l'article 48 de la partie décrétale;
20. Le plan d'action intégré par zone ou agglomération visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;
21. L'arrêté de classification des terrils visé à l'article 3 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils.
_______________
Annexe VI
Forme et contenu minimum de la notice I d'évaluation des incidences sur l'environnement visés à l'article 67, paragraphe 1er, de la partie décrétale.
1° Demandeur
Nom ................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................
Qualité .............................................................................................................................
Domicile ..........................................................................................................................
Numéro de téléphone .........................................................................................................
Numéro de télécopie .........................................................................................................
Date de la demande ..........................................................................................................
2° Présentation du projet
- Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions prévus en indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions, etc).
Mention des divers travaux s'y attachant (déboisement, excavation, remblayage, etc...).
Mention des modalités d'opération ou d'exploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage,...).
Joindre tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet (croquis, vue en coupe, etc).
3° Situation existante de droit en aménagement du territoire, urbanisme et patrimoine.
- Indiquer en surimpression sur le plan de secteur la destination et/ou périmètre du terrain.
- Indiquer la destination du terrain au plan communal d'aménagement (PCA).
- Le terrain est-il situé :
* dans un lotissement non périme ? OUI - NON;
* dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde ? OUI - NON;
* à proximité d'un centre ancien protégé, d'un bien immobilier classé, d'un site archéologique ? OUI - NON;
* dans un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000.
* à proximité d'un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000;
4° Description du site avant la mise en oeuvre du projet.
- Relief du sol et pente du terrain naturel (inférieure à 6%, entre 6 et 15 %, supérieure à 15 %).
Nature du sol.
Occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie, forêt, lande, fagnes, zone humide...).
Présence de nappes phréatiques, de points de captage.
Direction et points de rejets d'eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement.
Cours d'eau, étangs, sources, captages éventuels.
Evaluation sommaire de la qualité biologique du site.
Evaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières.
Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel,...).
Présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde ? OUI - NON.
Présence d'un site archéologique? OUI - NON.
Présence d'un site Natura 2000, réserves naturelles ou réserves forestières ?
5° Effets du projet sur l'environnement.
a) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols ?
- dans l'atmosphère : OUI - NON
- indiquez en
* la nature;
* le débit.
b) Le projet donnera-t-il lieu à des rejets liquides ?
dans les eaux de surface : OUI - NON.
dans les égouts : OUI - NON.
sur ou dans le sol : OUI - NON.
- indiquez en
* la nature (eaux de refroidissement, industrielles, pluviales, boues,...);
* le débit ou la quantité
Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans les égouts ou dans les cours d'eau doit être joint au dossier.
c) Le projet supposera-t-il des captages ?
- en eau de surface :
* lieu;
* quantité;
- en eaux souterraines :
* dénomination du point de captage;
* quantité.
d) Description de la nature, de la quantité, du mode d'élimination et/ou de transport choisis pour les sous-produits et déchets produits par le projet envisagé.
e) Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage ? OUI - NON :
* de quel type;
* de façon permanente ou épisodique.
f) Modes de transport prévus et les voies d'accès et de sortie :
* pour le transport de produits;
* pour le transport de personnes;
* localisation des zones de parking;
* localisation des pipe-line, s'il y en a.
Le projet portera-t-il atteinte à l'esthétique général du site ? OUI - NON
Le projet donnera-t-il lieu à des phénomènes d'érosion ? OUI - NON
i) Intégration au cadre bâti et non bâti : risques d'un effet de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de l'habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par rapport à l'implantation, l'orientation, le gabarit, la composition des façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes mentionnées au plan d'implantation).
j) Compatibilité du projet avec les voisinages (présence d'une école, d'un hôpital, d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière, etc).
Risques d'autres nuisances éventuelles.
Modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale par rapport au terrain naturel.
Boisement et/ou déboisement.
Nombre d'emplacements de parkings.
Impact sur la nature.
Construction ou aménagement de voirie.
Epuration individuelle.
6° Justification des choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces mesures.
7° Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement
- les rejets dans l'atmosphère;
- les rejets dans les eaux;
- les déchets de production;
- les odeurs;
- le bruit;
- la circulation;
- impact sur le patrimoine naturel;
- l'impact paysager.
________________
Annexe VII
Forme et contenu minimum de l'étude d'incidences visés à l'article 67, paragraphe 2, de la partie décrétale
Auteur de l'étude
1° Bureau d'étude agréé.
2° Collaborateurs extérieurs associés pour l'étude.
Projet étudié
1° Demandeur.
2° Siège d'exploitation (Coordonnées précises du site d'implantation du projet, coordonnées Lambert).
3° Description des lieux et des abords (description des éléments susceptibles d'être affectés par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interaction entre les facteurs précités).
4° Type d'établissement.
5° Présentation du projet :
- Secteur d'activités;
- Description succincte;
- Description détaillée (liste des installations et activités et des dépôts, nature des énergies utilisées ou produites, durée du permis sollicité, calendrier approximatif de la mise en oeuvre du permis, liste des matières entrantes, intermédiaires et sortantes).
6° Description des effets importants directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (y compris notamment sur la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les réserves naturelles et les réserves forestières, les sites Natura 2000, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interaction entre les facteurs précités) comportant une indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées.
7° Le Ministre peut arrêter les bases de données utiles à la réalisation des calculs de dispersion de polluants gazeux et à la modélisation des effets des sources visées par les articles 52 à 86. Le dossier d'étude d'incidences comprendra au moins une évaluation des niveaux de pollution utilisant les données dont question ci-dessus.
8° Description des incidences sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, d'une autre région, d'une province ou d'une commune voisine.
Solutions et mesures pour éviter et réduire les effets sur l'environnement :
1° Synthèse des observations formulées dans le cadre de la consultation du public avant l'étude d'incidences, prévue à l'article 78.
2° Esquisse des principales solutions de substitution techniquement réalisables examinées par le maître de l'ouvrage et indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement.
3° Description des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants sur l'environnement.
Commentaires de l'auteur de l'étude :
1° Aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par l'auteur de l'étude dans la compilation des informations requises.
2° Propositions et recommandations de l'auteur de l'étude.
Résumé non technique des informations reprises aux rubriques ci-dessus :
Cette rubrique 5 est imprimée sur des pages de format A4 et doit être lisible après photocopie éventuelle en noir et blanc à l'exception des expressions cartographiques. »
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