PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Permis d'Environnement -

PROCÉDURE - Décision

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 Procédure   Délais en dérogat.   Registres   Ét. mobiles 

La procédure de décision de l'autorité compétente lors de la demande de permis d'environnement est fixée

Pour rappel,

 Le rapport de synthèse du fonctionnaire technique comporte :
  • les avis (y compris le résultat des enquêtes publiques) recueillis en cours de procédure et
  • l'avis du fonctionnaire technique accompagné

    • d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant,
    • des conditions particulières d'exploitation.

J  0 Envois article 176
Demandeur
Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision se calculent :
  • à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
  • à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.
    (Décret Art. 23.)
  Cl. 1. Cl. 2.   L'AUTORITÉ COMPÉTENTE prend sa DÉCISION.
Dans un
délai de

140 J.
Dans un
délai de

90 J.
Envois article 176
Demandeur
+ FT
L'autorité compétente envoie sa décision
  • au demandeur,
  • au fonctionnaire technique.
 
Instances
d'avis
L'autorité compétente envoie sa décision par pli ordinaire
  • à chaque autorité et administration consultées.
(Décret Art. 35.)

  CONTENU de la DÉCISION 

    Remarques importantes :
  • L'autorité compétente est souveraine dans sa décision.
  • Le rapport de synthèse du FT est NON CONFORME.
  • Si l’autorité compétente s’écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs.
  • De plus, comme pour toutes autres décisions administratives, l'autorité compétente doit motiver ses décisions.
(*) (*) (*) Délai unique de 40 jours, pour
    Si l'autorité compétente ne décide pas dans le délais qui lui est donné,
  • *si le rapport de synthèse a été envoyé valablement,
  • s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique
alors, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse.
(Décret Art. 37.)

Cette décision s'appelle également le PERMIS ADMINISTRATIF.
  Envois article 176
Demandeur
Le fonctionnaire technique envoie au demandeur :
  Si une des deux conditions, ci-dessus *, manque,

Alors, le permis est censé être refusé.

  ( ? )
Demandeur
(Qui prévient le demandeur ?
Sous quelle forme ?
Le decret est muet à ce sujet.)
     

En résumé : ... pour le demandeur ...

1.  Lorsque tout va bien ... tout va bien !
L'autorité compétente prend sa décision et la transmet dans les délais.
Le demandeur est prévenu et la procédure continue : affichage, recours éventuels, ...

2.  Si l'autorité compétente ne transmet pas sa décision dans les formes :

Le rapport du FT a été rentré dans les formes. Le rapport du FT n'existe pas.
FAVORABLE au projet. DÉFAVORABLE au projet.
PERMIS
ADMINISTRATIF
REFUS ADMINISTRATIF du permis REFUS ADMINISTRATIF du permis
Le FT transmet directement son rapport au demandeur. Le permis est octroyé aux conditions particulières (+ C.Gén., + C.Sec.) éventuellement formulées dans le rapport.
... et la procédure continue : affichage, recours, ...
Mais, qui prévient le FT que l'autorité compétente n'a pas transmis sa décision dans les formes ... ?
Il doit donc rester vigilant et tenir son calendrier à l'oeil !
... le demandeur aussi !
Qui prévient le demandeur ?
Personne n'est désigné
Le demandeur doit être vigilant et peut (?) demander à connaître le rapport du FT.
Il sait ainsi sur quoi le rapport du FT lui est défavorable !
... et la procédure continue : affichage, recours, ...
Qui prévient le demandeur ?
Personne n'est désigné
Le demandeur doit être vigilant et peut fourbir ses armes pour un éventuel recours !
... et la procédure continue : affichage, recours, ...

vers le titre

DÉLAIS en DÉROGATION :
 
  1. Dans le cas où le fonctionnaire technique a prorogé son délai pour rentrer son rapport (+ 30 jours maximum), le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
    (Décret Art. 35.)

    De même, dans les cas où le FT est autorité compétente, il peut prorogé son délai de notification de 30 jours maximum.

    Dans cette hypothèse, le FT est naturellement exonéré des dispositions suivantes :

    • art. 32. 1. : il n'a pas de délais pour se transmettre à lui-même son rapport de synthèse (!)
    • art. 34. : il ne se passe rien de spécial, s'il ne s'est pas transmis son rapport de synthèse dans le délai (!!)
    • art. 35. 1. : il ne se passe rien de spécial, s'il s'est transmis son rapport de synthèse avant la fin du délai. (!!!)
     Voir également : Permis d'environnement : Avis : Rapport de synthèse.
    (Décret art. 32.)

  2. Si le rapport de synthèse est transmis par le FT avant l'expiration du délai,
    J  0 Envois article 176
    Autorité
    compétente
    A dater du jour où l'autorité compétente reçoit le rapport de synthèse.
    Cl. 1. Cl. 2.    
    Dans un délai de
    30 j.
    Dans un délai de
    20 j.
    Envois article 176
    Demandeur
    + FT
    L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique.

    Instances
    d'avis
    et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée.
    (Décret Art. 35.)

vers le titre

REGISTRE : (A. proc. art. 27., 28. et 29.)
  Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis. (Décret Art. 36.)

Ne sont inscrits aux registres que les PERMIS OCTROYÉS.

L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent : Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent :
  1. soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins;
  2. soit la réception par le collège des bourgmestre et échevins de la décision;
  3. soit l'expiration du délai, si le rapport de synthèse a été envoyé dans les formes et s'il comporte un avis favorable du FT et, le cas échéant, des conditions particulières.
  1. soit la prise de décision s'il est l'autorité compétente;
  2. soit la réception de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins;
  3. soit l'expiration du délai, si le rapport de synthèse a été envoyé dans les formes et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.
Lorsque le permis est octroyé sur recours, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours :
  1. à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement;
  2. à défaut d'envoi dans les forme, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.
(A. proc. art. 27.)

Formulaires
(A. proc. art. 27.)
Le modèle du registre est définie à l'annexe XIX de l'Arrêté "Procédure".
Ce "modèle" ne fixe pas la forme "physique", le registre peut prendre la forme
  • d'un registre "papier - ancienne mode",
  • d'un classeur avec des feuilles volantes qui s'ajoutent,
  • d'un ou des fichiers informatiques, d'une base de données, ...
  • ...

CONTENU des REGISTRES
de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et
du fonctionnaire technique
Les informations suivantes sont mentionnées :
  1. la date de la décision;
  2. les références de la décision (nom de la commune suivi d'un numéro de dossier);
  3. les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;
  4. la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;
  5. la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;
  6. la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.;
    (A. proc. art. 28.)
Les administrations communales et le fonctionnaire technique les tiennent à jour, en mentionnant :
  1. les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;
  2. les recours introduits, et leur caractère suspensif ou non et leurs décisions;
  3. les recours introduits contre les décisions visées au 1° et leurs décisions;
  4. les cessions de permis.
    (A. proc. art. 29.)

vers le titre

ÉTABLISSEMENTS MOBILES :
  Le permis d'environnement octroyé à un établissement mobile vaut pour l'ensemble des sites où l'établissement est ou sera exploité.

Lorsqu'il délivre un permis relatif à un établissement mobile, le fonctionnaire technique veille à prescrire des conditions d'exploitation telles que l'exploitation de l'établissement soit conforme aux objectifs du décret, quel que soit l'endroit où elle peut s'exercer.

Il peut notamment énumérer, de façon limitative, les endroits où l'exploitation peut s'exercer, ou exclure celle-ci à certains endroits. (Décret Art. 43.)

  Au moins
15 J.
avant chaque
mise en oeuvre

FT
+
CBE
Au moins quinze jours avant chaque mise en oeuvre, dans un endroit différent, du permis relatif à un établissement mobile, l'exploitant envoie au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation aura lieu ainsi qu'au fonctionnaire technique copie du permis en précisant
  • la durée et
  • le lieu d'exploitation.
(Décret Art. 44.)

 

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