PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Recours -

PROCÉDURE

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 Délais recours   Délais procédure   Dérogation   Suspensif   Indemnité 

La procédure de recours contre les décisions relatives au permis d'environnement est fixée

    DÉLAIS pour INTRODUIRE le RECOURS.
J  0
Le délai pour entrer un recours commence :
Pour le demandeur et le FT Pour tous les autres :
les tiers, les autres communes, ...
A dater de la réception de la décision ou
du document en tenant lieu,
ou à défaut,
de l'expiration des délais pour décider par l'autorité compétente.
Au premier jour de l'affichage
dans la commune qui y a procédé la dernière.
Que se passe-t-il si une commune "Enquète publique" n'a pas affiché et que personne n'a saisit le FT dans les délais ?
Le délai ne débutant pas ... se prolonge-t-il indéfiniment ?
... le permis ne devient jamais exécutoire ... et peut-on alors, mettre en oeuvre ? NON
... et si le demandeur passe outre et met en oeuvre ... il exploite avec un permis non exécutoire, c-à-d. sans permis !

(Décret art. 40.)
Dans un délai
de 20 J.
Envois article 176
DG
DGRNE
(Pour plus de détails sur le dépôt des recours.)
Le requérant envoie son recours au fonctionnaire technique compétent sur recours.
  • envoyé ou remis au D.G. de la D.G.R.N.E.

vers le titre

      PROCÉDURE de RECOURS.
J  0 Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours.

En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Dès réception du recours Envois article 176
AC +
Ministre +
CBEs +
FT +
Exploitant
Le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie :
 
  • à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance;
  • au Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;
  • au collège des bourgmestre et échevins des communes où une enquête publique a été organisée;
  • au fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance,
    sauf dans l'hypothèse où il est l'auteur du recours;
  • à l'exploitant,
    sauf dans l'hypothèse où il est l'auteur du recours.

    (A.Pro. art. 22.)
Dès réception de la copie du recours Envois article 176
FT
Recours
L'autorité compétente en première instance transmet au fonctionnaire technique compétent sur recours :
 
  • l'attestation certifiant l'affichage de la décision, lorsque l'autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins;
  • la preuve de la (des) notification(s) de la décision, et, le cas échéant,
  • tout avis postérieur au rapport de synthèse.
  Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également au fonctionnaire technique compétent sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.
(A.Pro. art. 23.)
? Dans les 10 jours du dépôt du recours ?
(? Le dépôt du recours est alors assimilé à la prise de décision? Vraisemblable?)
Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues pour l'affichage de la décision en première instance,
à l'exception des mentions qui ont trait au recours,
- Nous sommes déjà en recours et aucune procédure de recours sur le recours n'est possible dans le cadre du décret.
- De plus aucune procédure de saisine directe n'est prévue.
(A.Pro. art. 24.)
  Cl. 1. Cl. 2.    
Dans un délai de
40 J.
Dans un délai de
20 J.
  Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis :
 
  • de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.
  • des administration et autorités qu'il juge nécessaire de consulter.

ou

FT
Recours
Celles-ci envoient leur avis
par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le remettent contre récépissé dans un délai de vingt ou de quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2 ou 1.

Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini en première instance.
(A.Pro. art. 25.)

     
J  0 Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours.

En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Dans un délai de
70 J.
Dans un délai de
50 J.

Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique compétent sur recours.
  Le rapport de synthèse du fonctionnaire technique compétent sur recours comporte :
  • les avis recueillis en cours de procédure et
  • l'avis du fonctionnaire technique C. R. accompagné

    • d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant,
    • d'une proposition de conditions particulières d'exploitation.
Envois article 176
(?)
Gouvernement
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement.
Envois article 176
Demandeur
Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.
+ 30 J.

100 J.
max.
+ 30 J.

80 J.
max.
Le délai peut être prorogé par décision du fonctionnaire technique.
La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours.
  Envois article 176
Gouvernement
+
Demandeur
Cette décision de proroger est envoyée au Gouvernement et au demandeur

Cette décision est envoyée dans le premier délai (de 70 ou 50 jours).

Dans un
délai de

110 J.

140 J.
max.
Dans un
délai de

70 J.

100 J.
max.
Envois article 176
Requérant +
AC 1e instance +
Instances d'avis +
Exploitant +
Fonct. chargé
de la
surveillance.
Le Gouvernement envoie sa décision au requérant.
  Simultanément, le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions envoie sa décision :
 
  • à l'autorité compétente en première instance;
  • aux autorités et administrations qui ont émis un avis, dans le délai imparti, au cours de la procédure;
  • à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant
  • au fonctionnaire chargé de la surveillance.
    (A.Pro. art. 26.)

    Remarques importantes :
  • Le Gouvernement est souverain dans sa décision.
  • Le rapport de synthèse du FT est NON CONFORME.
  • Le Gouvernement n'a pas à se justifier s'il s'écarte du rapport de synthèse.
  • Il n'en reste pas moins qu'il doit motiver ses décisions.
  Le Décret-Programme du 3 février 2005 induit certaines distorsions entre la procédure de recours PERMIS d'ENVIRONNEMENT et PERMIS UNIQUE.
  P. ENVIRON. P. UNIQUE
Délais de recours du Gouv. en cl. 1. : 110 jours
(140 max.)
100 jours
(130 max.)
Décision sur recours portée à la connaissance des instances d'avis : OUI, le Ministre transmet - NON, rien de prévu -
Décision sur recours portée à la connaissance du public (affichage) : - NON, rien de prévu - OUI, selon les modalités prévues pour l'affichage de la décision en première instance
      Si le Gouvernement n'envoie pas sa décision pas dans le délai qui lui est donné,
  1. la décision prise en première instance est confirmée,

  2. Si aucune décision n'a été envoyée, dans les délais prévus, en première instance,
    + si le rapport de synthèse sur recours a été envoyé valablement,
    la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse sur recours.

Cette décision s'appelle également
(lorsqu'elle est favorable)
le PERMIS ADMINISTRATIF sur RECOURS.
 
Dans le cas (1) ci-dessus,
Qui prévient le demandeur ?
Le décret est muet à ce sujet.
  Envois article 176
Demandeur
Dans le cas (2) ci-dessus,
le fonctionnaire technique C.R. envoie
au demandeur
le rapport de synthèse sur recours.
     

En résumé : ... pour le demandeur ...

1.  Lorsque tout va bien ... tout va bien !
Le Gouvernement prend sa décision et la transmet aux intéressés dans les délais.
Le demandeur est prévenu et la procédure continue : affichage, mise en exploitation, ...

2.  Si le Gouvernement ne transmet pas sa décision dans les formes :

La décision en 1ère instance n'a pas été notifiée dans les formes. La décision en 1ère instance a été notifiée dans les formes.
Le rapport de synthèse sur recours n'est pas rentré dans les formes. Le rapport de synthèse sur recours est rentré dans les formes.
DEFAVORABLE. FAVORABLE.
REFUS TACITE PERMIS REFUSÉ
(administrativement)
PERMIS ADMINISTRATIF DÉCISION CONFIRMÉE
Qui prévient le demandeur ?
Personne n'est désigné

Le demandeur doit être vigilant.

La décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse.

Le fonctionnaire technique envoie au demandeur le rapport de synthèse.

La décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse.

Le fonctionnaire technique envoie au demandeur le rapport de synthèse.

Qui prévient le demandeur ?
Personne n'est désigné

Le demandeur doit être vigilant.

Le permis est définitivement refusé.
Le demandeur fourbit ses armes pour une demande d'indemnité !

Le permis est définitivement refusé, sans droit à indemnité !
... mise en exploitation ...
... et la procédure continue : mise en exploitation éventuelle ...

vers le titre

DÉROGATION :
  Si le rapport de synthèse est transmis par le FT compétent sur recours avant l'expiration du délai,
J  0 Envois article 176
(?)
Gouvernement
A dater du jour où le Gouvernement reçoit le rapport de synthèse.
Cl. 1. Cl. 2.    
Dans un délai de
30 j.
Dans un délai de
20 j.
Envois article 176
Requérant +
AC 1e instance +
Instances d'avis +
Exploitant +
Fonct. chargé
de la
surveillance.
Le Gouvernement envoie sa décision au requérant.

Simultanément, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions envoie sa décision :

  • à l'autorité compétente en première instance;
  • aux autorités et administrations qui ont émis un avis, dans le délai imparti, au cours de la procédure;
  • à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant
  • au fonctionnaire chargé de la surveillance.
    (A.Pro. art. 26.)

vers le titre

CARACTÈRE suspensif des RECOURS :
 
  • Si le recours est introduit par le fonctionnaire technique : SUSPENSIF.
  • Pour toutes les autres personnes : NON SUSPENSIF.

vers le titre

  INDEMNITÉ :
Il y a lieu à indemnité équivalente à vingt fois le montant du droit de dossier, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte
  • de l'absence de décision en première instance et en recours, et
  • si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.

 

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