PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Permis Unique -
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PERMIS UNIQUE
Un Projet mixte est un projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis (et uniquement du permis), que sa réalisation requiert
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un permis d'environnement et |
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un permis d'urbanisme. |
(Décret, art. 1.) Il est dommage que le législateur présente de cette façon le projet mixte, elle prête à confusion ... |
Les projets mixtes, à l'exception des projets portant
- sur des établissements temporaires,
- d'essai ou
- relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109. du CWATUP :
- biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde,
- classés,
- situés dans une zone de protection du patrimoine,
- localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques.
Le Permis unique est la décision unique de l'autorité compétente relative à un projet mixte. Cette décision unique comporte donc : |
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un volet environnement et |
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un volet urbanisme. |
Il est donc totalement inexacte de dire que les projets mixtes reçoivent deux permis (p. d'exploiter et p. de bâtir). |
La Classe 1 regroupe les installations et activités potentiellement les plus polluantes. |
La Classe 2 regroupe les installations et activités non-classées en 1ère ou 3ème classe. |
Notes :
- Concernant les établissements mobiles, le législateur n'a pas tranché.
Sont-ils ou non soumis au permis unique ?
Y a-t-il un volet "urbanisme" au permis d'environnement pour un établissement pouvant changer régulièrement de place ?
Le législateur se tait prudemment ...
- La procédure du PERMIS unique ne concerne que les établissements soumis à PERMIS, c'est-à-dire les Classes 1 ou 2.
Les établissements de classe 3 ayant besoin d'un volet urbanisme pour s'établir, ont donc la double démarche à effectuer :
- La déclaration, requise en vertu du décret du 11 juin 1999,
- La demande de permis d'urbanisme, requise en vertu du CWATUP.
- Pour le permis unique, la recherche et la définition de la rubrique et de la classe d'un établissement s'effectuent, de la même façon que pour le permis d'environnement.
En effet, la rubrique est une caractéristique de l'établissement peu importe la procédure administrative concernée.
- Concernant les autorités compétentes, pour le permis unique contrairement au permis d'environnement on fait une distinction entre :
- les demandeurs de "Personne de droit privé" et "Personne de droit public".
- certaines zones ou périmètres particuliers, ...
(modifications introduites par le Décret-Programme du 3.02.2005 MB 1.03.2005)
Rappel :
Pour les Permis Uniques,
le Fonctionnaire Technique et le Fonctionnaire Délégué sont conjointement compétents pour instruire les dossiers concernant :
- les établissements situés sur le territoire de plusieurs communes,
- les établissements situés dans une zone de réhabilitation (art. 34bis du C.W.A.T.U.P.) non couverte par un plan communal d'aménagement,
- les demandes sollicitées par une personne de droit public,
- les demandes sollicitées concernant des actes et travaux d'utilité publique,
- les demandes sollicitées concernant des actes et travaux situés dans une zone (plan de secteur) de services publics et d'équipements communautaires (définie par le CWATUP, art. 28.),
- les demandes sollicitées concernant des actes et travaux situés dans le périmètre d'un site désaffecté et devant être réhabilité (défini par le CWATUP, art. 168.),
- les demandes sollicitées concernant des actes et travaux situés dans le périmètre d'un site d'activité économique désaffecté et dont la réhabilitation est prioritaire au niveau paysager ou environnemental (défini par le CWATUP, art. 182.),
- les demandes sollicitées concernant des actes et travaux réalisés sur des terrains ou bâtiments afin de permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de services ou activités (Comme par exemple : l'implantation de hall relais, d'incubateur, d'infrastructures, ...) (définis par le Décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, art. 1.5°.),
(Décret, art. 81.)