PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Permis Unique -

QUI est SOUMIS ?

 Page précédente Page précédente page suivante Page suivante 
 Normal   Exceptions   Transformation   Destruction   Dispositions transitoires   Durée de validité 
Nul ne peut mettre en oeuvre un établissement où va se développer un projet mixte de première ou deuxième classe
sans avoir reçu préalablement un PERMIS UNIQUE.
A l'exception des projets portant
sur des établissements temporaires,
d'essai ou
relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109. du CWATUP.
(Décret art. 81.)

Un permis unique est également requis en cas de :

Si le Gouvernement modifie la liste des établissements classés et que, de ce fait, des établissements changent de classe, vous pouvez vous référer au tableau vu précédemment.

vers le titre

NOTE : EXCEPTIONS à l'OBLIGATION de PERMIS :

Obligation d'obtenir un permis préalable ...
... à l'exception des cas visés à l'article 3 du Décret du 27 juin 1996 relatif aux Déchets

(Décret art. 10.)
... à voir si la disposition de l'art. 10 du décret s'applique aux Permis Uniques (la modification n'a pas été faite à l'art. 81. !) ... mais cela semble logique !

Extrait de l'article 3 du Décret du 27 juin 1996 relatif aux Déchets :

  • Le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, dispenser du permis d'environnement et soumettre à enregistrement selon la procédure qu'il détermine :
    1. les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;
    2. les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.
  • Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.

vers le titre

NOTE : En cas de TRANSFORMATION ou d'EXTENSION :

Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non soumises à un nouveau permis (cfr. supra) et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis doit être consignée par l'exploitant dans un registre.

La forme et le contenu du registre ne sont pas fixés.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande.
(Décret art. 10. - A.Proc art. 114.)

Tous les ans
à partir de la mise en oeuvre du Permis d'Environnement.

FT et CBE
L'exploitant transmet, par pli ordinaire, sa liste des transformations ou extensions
au fonctionnaire technique et
au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement
J  0   Date de réception de la liste.
Dans un délai de
15 j.

Exploitant
Si le fonctionnaire technique ou le collège estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension entraînant
  • l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou
  • lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement,

 il invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement.

Mais si cette transformation ou cette extension n'est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients, l'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la demande à enquête publique. (Décret Art. 42.)
  A défaut de réaction dans les délais, en bonne logique, le fonctionnaire technique et le collège estiment

  que la transformation ou l'extension ne demande pas de nouveau permis.
(Décret art. 10. - A.Proc art. 110. et art. 114.)

     

vers le titre

NOTE : En cas de DESTRUCTION : (Décret art. 10.)

En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement.

vers le titre

NOTE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES : (Décret Art. 180. et 181)

Que deviennent les établissements déjà autorisés ?
Y-a-t-il une vie pour les "vieux permis" ?

  DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

vers le titre

NOTE : DURÉE de VALIDITÉ du PERMIS : (Décret art. 97.)

Les articles concernant la durée de validité du permis (Décret art. 50. à 52.) ne s'appliquent pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'urbanisme.

Donc, lors du renouvellement d'un permis unique, la demande ne porte que sur l'aspect "Environnment" et pas sur l'aspect "Urbanisme".

 

 Page précédente Page précédente vers le titre page suivante Page suivante