PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Généralités -

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

... et les établissements déjà autorisés ?
(Décret Art. 180., 181 et 183 bis
Décret Programme du 03.02.2005 Art. 128.)

 Générales   Disp. transit. 2005   Cas part. : C.E.T. 

... d'avant le 01.10.02 Y-a-t-il une vie pour les vieux permis ? ... demandés ou octroyés avant le 1er octobre 2002.
(Décret Art. 180. et 181)
Par permis, il y a lieu d'entendre
  • tout permis,
  • toute autorisation,
  • tout enregistrement ou
  • toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement.
1.
  • Les demandes de permis introduites avant le 1er octobre 2002 ainsi que
  • les recours administratifs y relatifs

    sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

     Les procédures entamées avant le 1er octobre 2002 continuent selon l'ancienne procédure, y compris leur recours.
    Donc, on risque de trainer de long mois encore l'ancienne procédure, avec les inconvéniants qui y sont liés : délais indicatifs, autorités compétentes diverses, ...
    En conséquence, certains demandeurs, dont le dossier est enlisé, ont peut-être intérêt à renoncer à la procédure en cours pour pouvoir bénéficier de la nouvelle législation.

2.
  • Les permis délivrés avant le 1er octobre 2002 ainsi que
  • les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette date

    sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de l'application des chapitres concernant :

    • les conditions d'exploitation et les obligations de l'exploitant, (chap. VIII)
    • la surveillance et les mesures administratives et (chap. IX)
    • les sanctions pénales. (chap. X)

     Les permis acquis avant le 1er octobre 2002 restent acquis.
    Mais, les conditions d'exploitation, les obligations de l'exploitant, la surveillance, les mesures administratives et les sanctions seront celles de la nouvelle législation.
    A l'exploitant d'être vigilant, car un certain nombre de paramètres d'exploitation pouraient changer !

3. Lorsque des installations et/ou activités
  • classées en vertu du présent décret et
  • constituant des établissements classés au sens du présent décret
ont été autorisées avant l'entrée en vigueur du présent décret

et que l'une des autorisations de ces installations et/ou activités classées accessoires faisant partie de l'établissement arrive à échéance, le titulaire de l'autorisation est tenu :

  1. soit de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'établissement (complet) dont fait partie l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance;
  2. soit, par dérogation, de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance.

    Dans ce cas, le terme de l'autorisation portant sur l'exploitation de l'installation et/ou l'activité ne peut excéder celui octroyé pour l'installation et/ou l'activité principale faisant partie de l'établissement.
    (Décret Art. 181.)

vers le titre

... d'avant le 11.03.05 Dispositions transitoire du Décret-Programme 2005 - Demande introduite avant le 11.03.2005.
Les demandes de permis uniques introduites avant l’entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande.
(Décret Programme du 03.02.2005 Art. 128.)
Les demandes de permis d’environnement ou de permis uniques introduites avant l’entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande.
(Décret Art. 183. bis)

Dispositions redondantes, non ?

vers le titre

Cas particuliers : CENTRE d'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
(Décret Art. 180.)
    Par dérogation à l'alinéa précédent, les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique restent valables pour le terme fixé moyennant le respect des conditions suivantes.
J 0 Le 1er octobre 2002.
Dans un délais de 3 mois L'exploitant d'un C.E.T.
autorisé avant le 1er octobre 2002
doit présenter
à l'autorité compétente
un plan d'aménagement du site comportant notamment les informations suivantes :
  1. la description de la conformité du C.E.T. et de ses annexes par rapport à la réglementation applicable et, le cas échéant, une description des mesures correctrices qui devraient être prises;
  2. des informations sur sa capacité professionnelle, technique et financière à continuer à exploiter le C.E.T. et à assumer les obligations de post-gestion.
Sur la base du plan d'aménagement du site soumis par l'exploitant, l'autorité compétente:
  1. se prononce sur la poursuite de l'exploitation du C.E.T., en modifiant ou en complétant, le cas échéant, les conditions d'exploitation;
  2. fixe les obligations de post-gestion;
  3. Si le C.E.T. n'a pas obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation, l'A.C. détermine les mesures nécessaires en vue de la désaffectation dans les meilleurs délais du C.E.T.

Le Gouvernement détermine les règles applicables à la présente disposition.

vers le titre