ACTES et TRAVAUX SOUMIS au VOLET URBANISME des PROJETS MIXTES
C'est simple, le formulaire de demande de permis nous indique qu'il faut se reporter à l'articles 84. du CWATUP. A savoir :
construire, ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes,
placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité,
démolir une construction,
reconstruire,
transformer une construction existante,
créer un nouveau logement dans une construction existante,
modifier la destination de tout ou partie d'un bien,
modifier sensiblement le relief du sol,
boiser ou déboiser,
abattre des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l'objet d'un permis de lotir,
abattre ou modifier l'aspect d'un ou plusieurs arbres remarquables ou d'une ou plusieurs haies remarquables,
défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire,
utiliser habituellement un terrain pour :
le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets,
le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning,
entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration, relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, à l'exception des travaux qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection.
ACTES et TRAVAUX NON SOUMIS au VOLET URBANISME des PROJETS MIXTES
Les projets mixtes portant
sur des établissements temporaires,
d'essai ou
relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109. du CWATUP :
biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde,
classés,
situés dans une zone de protection du patrimoine,
localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques.
Et bien entendu, pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme en vertu de l'article 262. du CWATUP :
les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des travaux et pour autant qu'ils se poursuivent de manière continue,
le placement de panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, pour autant :
que leur superficie totale, d'un seul tenant, ne dépasse pas 10,00 m² ;
que l'ensemble des panneaux soit incorporé dans la toiture ou fixé sur la toiture à l'aide de supports ; dans ce cas, l'ensemble de la superstructure ne peut excéder 0,30 mètre d'épaisseur ;
que l'ensemble des panneaux présente une forme rectangulaire ;
qu'il ne présente aucun débordement par rapport à la toiture du bâtiment ;
qu'il respecte le parallélisme des plans et des lignes dudit bâtiment,
à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur, les travaux de conservation et d'entretien qui ne portent pas atteinte à ses structures portantes ou qui n'impliquent pas une modification de son volume construit ou de son aspect architectural,
tout volume secondaire sans étage, à édifier à l'arrière d'un bâtiment dûment autorisé, en contiguïté ou séparé de lui et pour autant :
qu'il y en ait au maximum deux par propriété, dont un seul peut être accolé à l'habitation ;
que les deux volumes secondaires ne soient pas accolés l'un à l'autre ;
que la superficie de chaque volume secondaire n'ait pas plus de 12,00 m² et que la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol ;
qu'ils soient érigés à 1,00 mètre au moins des limites mitoyennes ou en mitoyenneté ;
que le matériau de parement des élévations soit la brique, la pierre, le crépi, le bois, le béton à texture serrée ou le vitrage ;
que le volume secondaire non accolé à l'habitation soit composé d'un volume simple surmonté d'une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur ;
que les matériaux de parement du volume secondaire accolé soient similaires à ceux du bâtiment existant ;
qu'il subsiste au moins quinze pour cent de la superficie totale de la parcelle libre de toute construction ;
dans les cours et jardins :
pour autant que ne s'ensuive aucune modification sensible du relief du sol, tout aménagement conforme à une destination de cours et jardins, notamment la création de chemins, de terrasses ou l'installation de bacs à plantation, les fontaines décoratives ou les étangs et piscines non couvertes d'une superficie maximale au sol de 15,00 m² ;
le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 mètres et qu'il soit situé à 1,00 mètre au moins des limites mitoyennes ;
le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage de manière telle que le faisceau lumineux issu des lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes ;
les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux ne dépassant pas la hauteur de 3,50 mètres ;
une volière d'une superficie maximale de 12,00 m² dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol, pour autant qu'elle se situe à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie et à 3,00 mètres au moins des limites mitoyennes ;
les abris pour animaux pour autant :
- que la superficie maximale soit de 12,00 m² par propriété ;
- qu'ils soient érigés à 3,00 mètres au moins des limites mitoyennes ;
- qu'ils soient érigés à 20,00 mètres au moins de toute habitation voisine ;
- que la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol ;
- que le matériau de parement des élévations soit la brique, la pierre, le crépi, le bois, le grillage ou le béton à texture serrée ;
un rucher ou des ruches établis à une distance d'au moins 20,00 mètres d'une habitation ou du domaine public ou à un distance d'au moins 10,00 mètres si un obstacle plein d'une hauteur de 2,00 mètres au moins existe entre le rucher ou les ruches et l'habitation ou le domaine public et pour autant que le volume du rucher présente, au plus, une longueur de 4,00 mètres, une largeur de 2,00 mètres et une hauteur totale de 2,50 mètres ;
les clôtures de 2,00 mètres de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d'essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles avec, éventuellement à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 mètre de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d'une hauteur maximale de 2,00 mètres permettant une large vue sur la propriété ;
le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, puits perdus, conduits en sous-sol, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété ;
les antennes de radio-télévision ou les antennes paraboliques, pour autant :
que leur superficie ne dépasse pas 1,00 m² ;
qu'elles prennent ancrage au sol dans les cours ou jardins implantés à l'arrière des habitations par rapport à la voirie ou sur une élévation ou un pan de toiture sis à l'arrière de l'habitation par rapport à la voirie ; dans le cas où elles prennent ancrage sur une élévation ou un pan de toiture, les antennes doivent être d'un ton similaire à celui de leur support ;
qu'elles soient implantées à 3,00 mètres minimum des limites mitoyennes ;
la démolition de constructions accessoires, accolées ou isolées, d'un bâtiment dûment autorisé pour autant :
que leur superficie au sol soit inférieure à 12,00 m² ;
qu'elles ne soient pas érigées sur l'alignement ;
le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de 60 jours ;
la sur le domaine de la voirie publique :
pour les chaussées n'excédant pas 7,00 mètres de largeur et pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles ;
sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans antibruits ;
la pose ou l'enlèvement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins de 1,25 mètre de hauteur ;
la pose, le renouvellement ou le déplacement de câbles, conduites et canalisations situés dans le domaine public ;
les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de deux ans ;
les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers ;
le placement et le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau ;
les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations ;
le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants :
- la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation ;
- les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement ;
- les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs ;
- les dispositifs de stationnement pour véhicules à 2 roues ;
- les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion ;
le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public ;
le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants :
- les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 mètre de diamètre et ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur ;
- les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 mètres et 1,70 mètre et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m² par face ;
l'établissement ou la modification de la signalisation au sol ;
le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic ;
la pose, l'enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs ;
sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m² ;
dans la zone forestière, les miradors en bois ;
la réalisation d'ouvrages défensifs à caractère opérationnel ou devant rester secret stratégique, pour le compte du Ministère de la Défense Nationale et dont la liste est établie conjointement par le Ministre de la défense nationale et le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.