PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Permis d'Environnement -

CONTENU du PERMIS d'ENVIRONNEMENT

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La décision accordant le permis mentionne au minimum :

  1. l'identité de l'exploitant;
  2. la situation, l'identification et la description de l'établissement ou des établissements autorisés;
  3. la durée du permis et la date de sa délivrance;
  4. le délai dans lequel le permis doit être mis en oeuvre;
  5. l'indication que le permis prend cours à dater du jour où il devient exécutoire;
  6. les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l'établissement;
  7. les mesures et le délai pour la remise en état de l'établissement à la fin de son exploitation.
    (Décret Art. 45.)

Elle mentionne également, le cas échéant :

  1. les conditions particulières d'exploitation,
    les garanties techniques et
    les garanties financières jugées nécessaires par l'autorité compétente;
  2. le jour où le permis devient exécutoire, dans le cas où celui-ci est accordé sur recours;
  3. les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement.
  4. les conditions relatives à la post-gestion de l'établissement pour les C.E.T.
    (Décret Art. 45.)

Outre les mentions énumérées au décret, la décision accordant le permis mentionne :

  1. les mesures de publicité de la décision;
  2. les modalités de recours;
  3. le cas échéant, un délai de mise en œuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;
  4. les obligations de l'exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret :
  5. l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant;
  6. le principe de caducité :
    (A.Proc. art. 19.)

La décision indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée :

  1. à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;
  2. à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.
    (A.Proc. art. 19.)

La décision accordant le permis d'environnement d'un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés mentionne :

  1. une description des activités et des émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement;
  2. les exigences en matière de surveillance des émissions de gaz à effet de serre spécifiés précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;
  3. les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés;
  4. l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'ont été vérifiées conformément à l'article 9 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
    (A.Proc. art. 19.)

Lorsque la décision est envoyée
au fonctionnaire technique
par le collège des Bourgmestre et Échevins,
 
le Collège des Bourgmestre et Échevins indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis.
(A.Proc. art. 19.)
Si l’autorité compétente s’écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs.
(Décret Art. 35.)
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