PROCÉDURE
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Procédure | Modif. des Cond. Complém. | Registres | Ét. mobiles |
J 0 | ou CBE |
Le demandeur envoie sa déclaration par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remet contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins. (Pour plus de détails sur le dépôt de la déclaration.) |
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RECEVABILITÉ : La déclaration est irrecevable : |
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Au plus tard à J+8 | Déclarant + FT + FD |
Si irrecevable :
L'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration. L'autorité compétente transmet également la déclaration au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué avec la mention (A.Proc. art. 70.) |
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Au plus tard à J+15 | Déclarant + FT + FD |
Si recevable :
L'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. L'autorité compétente transmet également la déclaration au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué avec la mention |
L'autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans le même délai si des conditions complémentaires sont requises. (A.Proc. art. 69.) |
Au plus tard à J+30 | Conditions complémentaires :
Lorsque
En bref, cela veut dire que l'autorité compétente a perdu le droit d'édicter des conditions complémentaires lorsque les conditions intégrales sont parues au Moniteur. Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. |
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Déclarant + FT + FD |
L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique au fonctionnaire délégué dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. (A.Proc. art. 69.) |
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A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation. |
MODIFICATIONS des COND. COMPLÉMENTAIRES :
(Décret art. 14. § 5.)
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REGISTRES : (A.Pro. art. 71., 76. et 77.) | ||||
La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations.
(Décret art. 14. § 6.)
Dès réception de la déclaration comportant soit la mention «Enregistrée», soit la mention «Non recevable», le fonctionnaire technique l'inscrit dans son registre des déclarations.
Note : Le modèle du registre figure à l'annexe XIXbis de l'arrêté "Procédure". (A.Proc. art. 76.)
Celui-ci se divise en deux parties. Elles contiennent : (A.Proc. art. 76.) |
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ÉTABLISSEMENTS MOBILES : | |||
La déclaration effectuée pour un établissement mobile vaut pour l'ensemble des sites où l'établissement est ou sera exploité. (Décret Art. 43.)
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Au moins 15 J. avant chaque mise en oeuvre |
FT + CBE |
Au moins quinze jours avant chaque mise en oeuvre, dans un endroit différent, d'un établissement mobile, l'exploitant envoie au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation aura lieu ainsi qu'au fonctionnaire technique copie de la déclaration en précisant
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