PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Déclaration -

PROCÉDURE

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 Procédure   Modif. des Cond. Complém.   Registres   Ét. mobiles 

La procédure de la Déclaration est fixée

J  0
ou

CBE
Le demandeur envoie sa déclaration par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remet contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins.
(Pour plus de détails sur le dépôt de la déclaration.)
RECEVABILITÉ :
La déclaration est irrecevable :
 
  • si elle a été envoyée ou remise en violation des règles;
  • s'il manque des renseignements ou des documents requis par l'Arrêté "Procédure" ou son annexe IX.
Qui déclare l'irrecevabilité ?
l'autorité compétente pour recevoir la déclaration.
  Au plus tard à J+8
Envois article 176
Déclarant
+ FT
+ FD
Si irrecevable :
L'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration.
L'autorité compétente transmet également la déclaration
au fonctionnaire technique et
au fonctionnaire délégué avec la mention

(A.Proc. art. 70.)
  Au plus tard à J+15
Envois article 176
Déclarant
+ FT
+ FD
Si recevable :
L'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.
L'autorité compétente transmet également la déclaration
au fonctionnaire technique et
au fonctionnaire délégué avec la mention
  L'autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur,
le fonctionnaire technique et
le fonctionnaire délégué dans le même délai si des conditions complémentaires sont requises.

(A.Proc. art. 69.)
  Au plus tard à J+30 Conditions complémentaires :

Lorsque

  • les conditions intégrales ne sont pas prescrites par le Gouvernement et que

  • les mesures prises par l’exploitant sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement,
l'autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.

Remarques :
En bref, cela veut dire que l'autorité compétente a perdu le droit d'édicter des conditions complémentaires lorsque les conditions intégrales sont parues au Moniteur.

Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration.

  Envois article 176
Déclarant
+ FT
+ FD
L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci
au fonctionnaire technique
au fonctionnaire délégué dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.

(A.Proc. art. 69.)
  A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation.

vers le titre

MODIFICATIONS des COND. COMPLÉMENTAIRES : (Décret art. 14. § 5.)
Alors que l'autorité compétente est seule juge des Conditions Complémentaires qu'elle impose au dépôt de la déclaration,
 
celles-ci ne peuvent être modifiées par l'autorité compétente que sur avis du fonctionnaire technique !

vers le titre

REGISTRES : (A.Pro. art. 71., 76. et 77.)
  La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations. (Décret art. 14. § 6.)

Dès réception de la déclaration comportant soit la mention «Enregistrée», soit la mention «Non recevable», le fonctionnaire technique l'inscrit dans son registre des déclarations.
(A.Proc. art. 71.)

Note :
Cette disposition s'applique-t-elle aux administrations communales ?

Les renseignements fournis à ce sujet par l'administration régionale restent assez vagues.
J'en conclu qu'au minimum les communes tiennent un registre des déclarations «Enregistrée» pour les autres déclarations et comme il n'est pas inutile d'en garder une trace, on peut utiliser le modèle de registre pour les recenser.

Le modèle du registre figure à l'annexe XIXbis de l'arrêté "Procédure". (A.Proc. art. 76.)

Formulaires Annexe XIXbis : Modèle de registre des déclarations.

Celui-ci se divise en deux parties. Elles contiennent : (A.Proc. art. 76.)

 
  1. la date de la déclaration ;
  2. l'adresse de l'établissement et/ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il est situé ;
  3. la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la rubrique sous lequel l'établissement est repris ;
  4. le nom et l'adresse du déclarant ;
  5. la référence du dossier de déclaration ;
  6. le cas échéant, les conditions complémentaires d'exploitation prescrites par l'autorité compétente.
Ainsi que les mises à jour suivantes : (A.Proc. art. 77.)
  1. les modifications des conditions complémentaires d'exploitation ;
  2. les cessations d'activité ;
  3. les cessions d'exploitation ;
  4. les suspensions et interdictions d'exploiter ordonnées par l'autorité compétente ;
  5. les cessations totales ou partielles d'exploitation, ordonnées par le bourgmestre ou les fonctionnaires chargés de la surveillance ;
  6. les décisions sur recours.

vers le titre

ÉTABLISSEMENTS MOBILES :
  La déclaration effectuée pour un établissement mobile vaut pour l'ensemble des sites où l'établissement est ou sera exploité. (Décret Art. 43.)

Le FT (qui est autorité compétente) peut-il imposer des conditions complémentaires d'exploitation ?
OUI je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas !
Mais alors pourquoi exonérer les déclarations des alinéas 2 et 3 de l'Art. 43.
  Au moins
15 J.
avant
chaque
mise en
oeuvre

FT
+
CBE
Au moins quinze jours avant chaque mise en oeuvre, dans un endroit différent, d'un établissement mobile, l'exploitant envoie au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation aura lieu ainsi qu'au fonctionnaire technique copie de la déclaration en précisant
  • la durée et
  • le lieu d'exploitation.
(Décret Art. 44.)
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