Coordination officieuse

10 novembre 2004 - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (M.B. 02.12.2004)

modifié par :
- le décret du 22 juin 2006 (M.B. 12.07.2006),
- le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée (M.B. 25.03.2008),
- le décret du 6 octobre 2010 (M.B. 22.11.2010) qui transpose notamment la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre [effets au 01.12.2009]
- le décret du 19 mai 2011 (M.B. 27.05.2011)
- l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 76/2012 du 14 juin 2012 (M.B. 17.08.2012)
- le décret du 21 juin 2012 (M.B. 03.07.2012)
qui transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre [effets au 01.01.2013]
- le décret du 24 octobre 2013 (M.B. 06.11.2013) qui transpose partiellement la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
- le décret du 20 février 2014 (M.B. 10.03.2014)
- le décret du 20 octobre 2016 (M.B. 31.10.2016) qui transpose partiellement la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil
- le décret du 23 janvier 2020 (M.B. 11.02.2020) qui transpose partiellement la Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) 2015/1814 [entre en vigueur en grande partie au 01.01.2021]

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

 

CHAPITRE Ier. - Généralités et définitions

Section 1re. - [Champ d'application et objectifs généraux] [Décret 06.10.2010]

Article 1er. [Le présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement et transpose [partiellement](3) la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre [dans l'Union](4) et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE [...](2)](1)
(1)[Décret 06.10.2010] - (2)[Décret 21.06.2012] - (3)[Décret 24.10.2013] - (4)[Décret 23.01.2020]

[Art. 1/1. Le présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, [européen](3), national et régional.

Les instruments et mécanismes prévus par le présent décret sont conçus dans le but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.](1)

[Le présent décret prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.](2)
(1)[Décret 06.10.2010] - (2)[Décret 21.06.2012] - (3)[Décret 23.01.2020]

Section 2. - Définitions

Art. 2. 1° quota : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période de référence spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent décret, et transférable conformément aux dispositions de ce dernier;

["gaz à effet de serre" : les gaz énumérés dans l'annexe du présent décret et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;](2)

["installation" : un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement où se déroulent une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;](2)

[...](2)(3)

[...](2)(3)

["tonne d'équivalent-dioxyde de carbone" : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;](2)

[...](2)

8° personne : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;

[...](3)

10° [pays hôte : le pays sur le territoire duquel se situe physiquement l'activité de projet, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto;](1)

11° Protocole de Kyoto : Protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel le Conseil régional wallon a porté assentiment par décret du 21 mars 2002;

12° [CCNUCC](1) : Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;

13° partie visée à l'annexe Ire de la [CCNUCC](1) : une partie figurant à l'annexe Ire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er, § 7, dudit protocole;

14° activité de projet : activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe Ire de la [CCNUCC](1), conformément à l'article 6 (projet réalisé au titre de la mise en oeuvre conjointe - MOC) ou à l'article 12 (projet réalisé au titre du mécanisme pour un développement propre - [MDP](1)) du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la [CCNUCC](1) ou au Protocole de Kyoto;

15° unité de quantité attribuée ([UQA](1)) : unité établie en application de l'article 3, § 7, du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la [CCNUCC](1) ou au Protocole de Kyoto;

16° unité de réduction des émissions (URE) : unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la [CCNUCC](1) ou au Protocole de Kyoto;

17° réduction d'émissions certifiée ([URCE](1)) : unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la [CCNUCC](1) ou au Protocole de Kyoto;

18° [unité d'absorption par les puits (UAB) : unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;](1)

19° puits : tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

20° [...](1)

21° mécanisme de flexibilité : mécanisme de réduction des gaz à effet de serre qui a pour objectif d'aider les parties visées à l'annexe Ire de la [CCNUCC](1) à atteindre leurs objectifs d'émissions au moindre coût;

22° [mise en oeuvre conjointe (MOC) : mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie, à investir dans des projets mis en oeuvre dans les pays figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC et dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays hôte ou d'y augmenter les absorptions de ceux-ci par des puits de carbone;](1)

23° mécanisme pour un développement propre ([MDP](1)) : mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la [CCNUCC](1), à investir dans un pays non repris à l'annexe Ire de la [CCNUCC](1) dans le but d'inciter les investissements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et allant dans le sens d'un développement durable pour les pays en voie de développement;

24° ["combustion" : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;](2)

[25° "producteur d'électricité" : une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n'a lieu aucune activité émettant des gaz à effet de serre déterminée par le Gouvernement, autre que la "combustion de combustibles".](2)
(1)[Décret 06.10.2010] - (2)[Décret 21.06.2012] - (3)[Décret 23.01.2020]

CHAPITRE II. - [Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes] [Décret 06.10.2010]

Section 1re. - [Allocation des quotas][Décret 21.06.2012]

Art. 3. [§ 1er. Le Gouvernement organise la collecte des données, en vue de la détermination des installations couvertes par le présent décret et de l'allocation des quotas à titre gratuit pour chaque installation.

Il peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer les données que l'exploitant de l'installation transmet ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de transmission et de traitement des données.

§ 2. Le Gouvernement présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le présent décret pour chaque période de cinq ans.

Pour la période débutant le 1er janvier 2021, le Gouvernement présente la liste le 30 septembre 2019 au plus tard.

Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation.

Le Gouvernement alloue des quotas à titre gratuit uniquement aux installations pour lesquelles les informations demandées en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, et en vertu de l'alinéa 3 ont été fournies et pour autant que la Commission européenne n'ait pas refusé leur inscription sur la liste.]
[Décret 06.10.2010] - [Décret 21.06.2012] - [Décret 23.01.2020]

[§ 3. Sous réserve de l'alinéa 2, le Gouvernement n'alloue aucun quota à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

En vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid, des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité. Pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9 de la Directive 2003/87/CE, à l'exception des années pour lesquelles ces quotas sont adaptés de manière uniforme conformément à l'article 10bis, paragraphe 5, de la Directive 2003/87/CE.]
[Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Section 2. - [Modifications de l'allocation]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

[Sous-section 1ère - ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 4. [Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de quinze pour cent par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée, est adapté, le cas échéant, par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer des modalités additionnelles.]
[Décret 06.10.2010]
- [Décret 21.06.2012] - [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

[Sous-section 2 - ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 5. [Le Gouvernement n'alloue aucun quota à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l'exploitant lui apporte, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.

Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer les modalités d'application du présent article.]
[Décret 21.06.2012] - [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

[Sous-section 3 - ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 5/1. [ ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

[Sous-section 4 - ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 5/2. [ ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

[Sous-section 5 - ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 5/3. [ ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

[Sous-section 6 - ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 5/4. [ ...]
[Décret 21.06.2012]
- [Décret 24.10.2013] - [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 6. [L'exploitant communique au Gouvernement les modifications susceptibles d'avoir une incidence sur l'allocation de quotas.

Si l'exploitant n'a pas communiqué correctement ou intégralement les modifications, l'exploitant restitue, à la demande du Gouvernement, les quotas reçus en excédent.

Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer des modalités additionnelles aux alinéas 1 et 2.]
[Décret 22.06.2006] - [Décret 21.06.2012] - [Décret 20.10.2016] - [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 7. [En cas de fermeture de capacités de production d'électricité sur le territoire en raison de mesures régionales supplémentaires, le Gouvernement peut annuler des quotas provenant de la quantité totale des quotas mis aux enchères à concurrence d'un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l'installation concernée au cours d'une période de cinq ans précédant la fermeture.]
[Décret 22.06.2006] - [Décret 06.10.2010] - [Décret 21.06.2012] - [Décret 20.10.2016] - [Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 8. [...]
[Décret 06.10.2010] - [Décret 21.06.2012]

Section 3. - [Déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas] [Décret 06.10.2010]

Art. 9. [...]
[Décret 22.06.2006] - [Décret 06.10.2010] - [Décret 21.06.2012]

Art. 10. § 1er. [Chaque exploitant d'une installation visée par le présent décret surveille et déclare, après la fin de l'année concernée, à l'Agence wallonne de l'air et du climat les émissions produites par son installation au cours de chaque année civile, conformément au Règlement "surveillance et déclaration" adopté par la Commission européenne.

L'exploitant envoie sa déclaration vérifiée par un vérificateur accrédité conformément au Règlement "vérification" adopté par la Commission européenne, [pour la date fixée par le Gouvernement](4) au plus tard.](1)(3)

§ 2. [...](3)(4)

§ 3. [En cas d'absence de transmission d'une déclaration reconnue satisfaisante [par le vérificateur](4) pour le 31 mars, l'Agence notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement, à la personne responsable de la tenue du registre des quotas et au fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'interdiction de céder des quotas de l'installation, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante.](2)(3)

§ 4. Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article. Ces modalités peuvent notamment contenir des modalités de recours.
(1) [Décret 22.06.2006] - (2)[Décret 06.10.2010] - (3)[Décret 21.06.2012] - (4)[Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

[Art. 10/1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'une installation visée par le présent décret restitue, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée.

Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d'émissions vérifiées en tant que faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.

Afin de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, les exploitants utilisent soit des quotas qui leur ont été alloués à titre gratuit, [...](2) soit des quotas acquis aux enchères [...](2).

[Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une période indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.](2)

Les quotas restitués sont ensuite annulés.](1)
(1)[Décret 06.10.2010] - [Décret 21.06.2012] - (2)[Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Section 4. - [Diffusion d'informations et secret professionnel][Décret 21.06.2012]

Art. 11. [Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les décisions et les rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions sont immédiatement et systématiquement diffusés sur le site de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.]
[Décret 06.10.2010] - [Décret 21.06.2012]

Section 5. - Sanctions

[Art. 11/1. § 1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans le délai [fixé en vertu de l'article 10, § 1er](2)(3), est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate le nombre de jours de retard et inflige l'amende en une fois. Il notifie sa décision à l'exploitant concerné par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours [le jour de l'expiration du délai pour envoyer la déclaration vérifiée](3). Cette décision mentionne les possibilités de recours.

§ 2. L'exploitant qui conteste la décision visée au § 1er peut introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Il est introduit par voie de requête devant le tribunal de police.

La requête contient l'identité et l'adresse de l'exploitant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel.

§ 3. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu du § 2.

L'amende est payable dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire. Elle est versée dans le fonds visé à l'article 13.](1)
(1)[Décret 06.10.2010] - (2)[Décret 21.06.2012] - (3)[Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 12. § 1er. [Tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente est tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires.

L'amende est de 100 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas.

L'amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l'indice européen des prix à la consommation.](2)

§ 2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal aux émissions excédentaires au plus tard lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

§ 3. Tant que l'exploitant ne les restitue pas [conformément à l'article 10/1](1), les quotas qu'il détient ne peuvent être cédés à partir du 1er mai, à concurrence de la quantité considérée par le Gouvernement comme devant être restituée.

§ 4. [L'amende est infligée par fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Le fonctionnaire notifie sa décision à l'exploitant concerné, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours prenant cours à l'échéance du délai fixé pour la restitution des quotas.

La décision d'infliger une amende mentionne les possibilités de recours.

La procédure de recours et les modalités de perception de l'amende sont celles déterminées à l'article 11/1, §§ 2 et 3.](3)

§ 5. Le nom de l'exploitant qui est en défaut de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge.

§ 6. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article.
(1)[Décret 06.10.2010] - (2)[Décret 21.06.2012] - (3)[Décret 24.10.2013]

[Section 6. - [...][Décret 19.05.2011] - [Décret 21.06.2012]

Art. 12bis. [§ 1er. Tout exploitant qui ne restitue pas, dans le délai fixé par le Gouvernement, les quotas visés à [l'article 6, alinéa 2,](2) est tenu de payer une amende de 100 euros pour chaque quota excédentaire non restitué.

L'amende sur les quotas excédentaires non restitués augmente conformément à l'indice européen des prix à la consommation.

§ 2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer les quotas excédentaires.

§ 3. La procédure d'imposition de l'amende et de recours et les modalités de perception sont celles déterminées à l'article 12, § 4.](1)
(1)[Décret 19.05.2011] - [Décret 21.06.2012] - [Décret 24.10.2013] - (2)[Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

Art. 12ter. [...]
[Décret 19.05.2011]
- [Décret 21.06.2012]

[CHAPITRE II/1. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes]
[Décret 24.10.2013]

[Art. 12/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas par le Gouvernement, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement, aux exploitants d'aéronef, dont la Région wallonne est l'autorité compétente en vertu de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ci-après dénommé l'accord de coopération du 2 septembre 2013.]
[Décret 24.10.2013]

[Art. 12/2. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres complémentairement [aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne](2).](1)
(1)[Décret 24.10.2013] - (2)[Décret 23.01.2020]

[Art. 12/2/1. Conformément à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3sexies, § 3, de la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement calcule et publie :

1° le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronef dont la Région est l'autorité compétente et dont la demande est soumise à la Commission européenne, calculé en multipliant les tonnes- kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé à l'article 3sexies, § 3, e), de la Directive 2003/87/CE; et

2° les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au 1°, par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef réalise une des activités aériennes déterminées par le Gouvernement.]
[Décret 20.10.2016]

[Art. 12/2/2. Le Gouvernement publie, dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3septies, § 5, de la Directive 2003/87/CE, le total des quotas provenant de la réserve spéciale calculés conformément à l'article 10, § 2, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, et alloués, pour la période concernée et pour chaque année de cette période, à chacun des exploitants d'aéronefs dont la Région est l'autorité compétente.]
[Décret 20.10.2016]

[Art 12/2/3. Un quota est délivré pour la période en cours afin de remplacer tout quota annulé conformément à l'article 18, § 2, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.]
[Décret 20.10.2016]

[Art. 12/2/4. L'article 11 est applicable aux quotas et aux émissions des activités aériennes.]
[Décret 20.10.2016]

[Art. 12/3. L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé à l'article 14, § 1er, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.

[L'article 12, § 4, est applicable à l'amende sur les émissions excédentaires visée à l'article 20 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.](2)

L'amende sur les émissions excédentaires visée à l'article 20 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 est versée dans le fond visé à l'article 13.](1)
(1)[Décret 24.10.2013] - (2)[Décret 20.10.2016]

Art. 12/4. à Art. 12/12. [...]
[Arrêt Cour constitutionnelle 14.06.2012]

CHAPITRE III. - Création d'un Fonds wallon "Kyoto"

Art. 13. § 1er. Il est créé un fonds wallon « Kyoto » au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région.

§ 2. Les recettes du fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

1° la promotion d'activités et de projets qui ont pour résultat des réductions ou des stockages durables d'émission de gaz à effet de serre additionnels par rapport à ceux qui auraient été obtenus en l'absence de l'activité, du projet proposé ou de cette promotion;

[la réalisation d'activités de projet, la cotisation à des organismes réalisant des activités de projet, l'acquisition d'UQA, d'URCE, [d'URE ou d'UAB](4);](3)

3° le transfert de technologies ou de savoir-faire compatibles avec le développement durable, dans le cadre des mécanismes de projet;

[[...](6)](1)

[5° la vérification des émissions de gaz à effet de serre;](1)

[6° les frais administratifs liés à la gestion des mécanismes de flexibilité et du système d'échange de quotas d'émission.](1)

[7° les études et prestations de tiers nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Agence wallonne de l'air et du climat.](2)

[8° les mesures visant à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique;](3)

[9° les mesures visant à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux incidences du changement climatique;](3)

[10° la contribution au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables;](3)

[11° le financement des actions qui figurent dans le Plan Air Climat Energie tel que déposé par le Gouvernement au Parlement en vertu de l'article 14, alinéa 2, du décret climat;](5)

[12° le financement des actions climatiques dans les pays vulnérables et non membres de l'Union européenne, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique.](6)

§ 3. Le Gouvernement fixe les critères d'éligibilité de ces activités en vue de leur financement ou cofinancement par ce fonds, ainsi que la procédure et les modalités de leur financement ou cofinancement et de l'attribution des gains financiers ou des unités d'émission de gaz à effet de serre en résultant éventuellement.

§ 4. [Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds.

Sont intégralement versés dans ce fonds :

1° le produit des amendes encourues [en vertu du présent décret](3);

2° le produit de la vente éventuelle des quotas des réserves d'allocation;

3° le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit [...](3);

4° le produit de la vente d'unités d'émission de gaz à effet de serre;

[...](4)](1)

[6° le produit de redevances perçues dans le cadre de la gestion de la demande d'approbation des activités de projet en vertu de l'article 15, alinéa 2.](3)
(1)[Décret 22.06.2006] - (2)[Décret 05.03.2008] - (3) [Décret 06.10.2010] - (4)[Décret 21.06.2012] - (5)[Décret 20.02.2014] - (6)[Décret 23.01.2020]

CHAPITRE IV. - [Activités de projet] [Décret 06.10.2010]

Art. 14. [Conformément à l'Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février 2007, la Région est compétente pour l'approbation des activités de projet suivantes :

1° toute activité de projet financée totalement ou partiellement par la Région ou par une province ou une commune, située sur son territoire;

2° toute activité de projet par laquelle la Région entend acquérir des UQA, des UAB, des URE ou des URCE;

3° toute activité de projet du mécanisme de MOC ou de MDP dont la demande d'approbation est introduite par une personne physique ayant son domicile, ou par une personne morale ayant une unité d'établissement sur le territoire de la Région;

4° toute activité de projet réalisée sur le territoire de la Région.

Lorsqu'une activité de projet relève à la fois de plusieurs Régions ou d'une ou plusieurs Régions et de l'Autorité fédérale, elle est traitée conformément aux accords adoptés entre les différentes autorités.]
[Décret 06.10.2010]

Art. 15. [§ 1er. Le Gouvernement établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation des activités de projet et charge le service ou l'organisme qu'il désigne de l'approbation des projets réalisés au titre de la MOC et du MDP.

Le Gouvernement peut subordonner la gestion de la demande d'approbation des activités de projet au paiement, par le demandeur, d'une redevance dont il fixe le montant.

§ 2. Le Gouvernement peut autoriser certaines personnes morales à participer à des activités de projet.

Le Gouvernement reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto.]
[Décret 06.10.2010]

Art. 16. § 1er. [Le Gouvernement établit que les activités de projet auxquelles il participe ou qu'il approuve sont préparées et mises en oeuvre conformément aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées au titre de ces dispositions.](1)

Ces activités de projet ont pour résultat conjoint :

1° des réductions ou absorptions d'émissions réelles, supplémentaires et durables par rapport à celles qui auraient été obtenues en l'absence de l'activité de projet proposée;

2° le transfert ou la mise au point de technologies ou de savoir-faire sans danger pour l'environnement et écologiquement rationnels.

Le Gouvernement établit aussi que le pays hôte a été invité à exercer ses prérogatives pour confirmer que les activités de projet l'aident à parvenir à un développement durable.

§ 2. Les niveaux de référence, définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la [CCNUCC](1) ou du Protocole de Kyoto pour les activités de projet qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, doivent être parfaitement compatibles avec l'acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans le traité d'adhésion.

[Une URE ou une URCE ne peut pas être délivrée pour réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre des activités qui relèvent du présent décret.](2)

§ 3. En ce qui concerne les projets MOC ou [MDP](1) qui réduisent ou limitent directement les émissions d'une installation relevant du champ d'application de la Directive 2003/87/C.E., des URE ou des [URCE](1) ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé des comptes correspondants de l'exploitant de cet établissement dans le registre.

En ce qui concerne les activités de projet MOC ou [MDP](1) qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d'une installation relevant du champ d'application de la directive précitée, des URE ou des [URCE](1) ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé dans le pays hôte.

§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.
(1)[Décret 06.10.2010] - (2)[Décret 20.10.2016]

[Art. 16/1. [...](2)](1)
(1)[Décret 06.10.2010] - (2)[Décret 23.01.2020 - entre en vigueur au 01.01.2021]

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 17. [A l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 10 novembre 2004 et 22 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le mot "spécifiés" est abrogé;

2° un alinéa, rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"En ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, les modifications du plan de surveillance faites par l'exploitant ainsi que celles approuvées ou apportées par l'Agence wallonne de l'air et du climat sont annexées au registre.";

3° à l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, les mots "l'organisme qu'il désigne" sont remplacés par les mots "l'Agence wallonne de l'Air et du Climat" et les mots "notablement" et "spécifiés" sont abrogés;

4° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"A défaut, le fonctionnaire technique annexe le nouveau plan de surveillance à l'autorisation d'émettre."]
[Décret 21.06.2012]

Art. 18. [L'article 17, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 19 septembre 2002, est complété par un 10° rédigé comme suit :

"10° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, de déterminer si une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut être délivrée". ]
[Décret 21.06.2012]

[Art. 18/1. L'article 45, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 19 septembre 2002, est complété par un 5° rédigé comme suit :

"5° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. "]
[Décret 21.06.2012]

[Art. 18/2. Dans le paragraphe 5 de l'article 76quater du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2007, les mots "Les §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "Les §§ 2 à 4" et les mots "l'article 9, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 10, § 1er".]
[Décret 21.06.2012]

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 19. Au cours de la première période de référence, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne que certains établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, bénéficient de quotas supplémentaires en cas de force majeure.

Sous réserve d'obtenir l'accord de la Commission européenne, le Gouvernement peut décider d'allouer des quotas supplémentaires et non transférables aux exploitants de ces établissements.

Art. 20. Certaines installations peuvent être temporairement exclues du système d'échange de quotas d'émission, et ce, jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard.

La liste de ces installations ou activités pour lesquelles une demande a été introduite est publiée au Moniteur belge.

Le Gouvernement peut solliciter l'application de la procédure visée à l'article 27 de la Directive 2003/87/C.E., en s'assurant que l'établissement concerné :

1° limite ses émissions à un niveau équivalant à celui qui serait obtenu en vertu du présent décret;

2° est soumis aux exigences en matière de surveillance, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de vérification équivalant à celles prévues par le présent décret;

3° est soumis à des sanctions au moins équivalentes à celles prévues à l'article 12, en cas de non-respect des exigences qui lui sont applicables.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.

Art. 21. § 1er. Dans un délai de vingt jours à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant d'un établissement existant visé par le premier plan wallon d'allocation des quotas envoie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remet contre récépissé à l'autorité compétente une demande pour être autorisé à émettre des gaz à effet de serre.

La demande est établie au moyen d'un formulaire arrêté par l'autorité compétente.

§ 2. L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'exploitant dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit la demande.

§ 3. Un recours contre les décisions visées au paragraphe 2 est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au Ministre de l'Environnement à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision par l'exploitant.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Le Gouvernement envoie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit le recours.

§ 4. Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente en première instance ou sur recours ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande peuvent exiger de l'exploitant des informations complémentaires.

§ 5. L'autorité compétente prend sa décision sur la base des lignes directrices établies par la décision européenne du 29 janvier 2004 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/C.E. du Parlement européen et du Conseil. Le Gouvernement peut préciser ces lignes directrices.

Art. 22. A titre transitoire, le Gouvernement peut, dans un objectif de surveillance, habiliter un service ou un organisme à vérifier que les coûts éventuels répercutés aux consommateurs d'électricité au nom du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre instauré par le présent décret, ou au nom du régime des certificats verts instauré par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, reflètent les coûts réels encourus.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de cette surveillance.

Art. 23. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

_____________

ANNEXE Ire. - [Gaz à effet de serre visés à l'article 2, 2° :

- Dioxyde de carbone (CO2);

- Méthane (CH4);

- Protoxyde d'azote (N2O);

- Hydrocarbures fluorés (HFC);

- Hydrocarbures perfluorés (PFC);

- Hexafluorure de soufre (SF6).]
[Décret 21.06.2012]

____________

ANNEXE I/1 [...][Décret 21.06.2012]

____________

ANNEXE II. - [...][Décret 21.06.2012]

___________

ANNEXE II/1 [...][Décret 21.06.2012]
____________

ANNEXE III. - [...][Décret 21.06.2012]