Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Piscines : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm | |||||||||||||||
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") | ||||||||||||||
| L’AR du 24/02/1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés reste d’application. | ||||||||||||||
| Les particuliers qui souhaitent mettre à disposition leur piscine à des tiers doivent procéder à des démarches administratives pour encadrer cette pratique, même si elle est effectuée dans un but non lucratif et, le cas échéant, procéder à des aménagements spécifiques pour la mise en conformité de leurs installations. En effet, ces bassins qui ne sont plus uniquement exploités à titre privé, dans le cadre du cercle familial, tombent dans le champ d’application du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’Environnement et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires que les piscines publiques. Ce cadre réglementaire implique qu’une déclaration soit effectuée ou qu’un permis soit obtenu, préalablement à la mise à disposition de la piscine à des tiers. | ||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||
Conditions Sectorielle Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |
Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial lorsque la surface est supérieure à 100 m² et la profondeur supérieure à 40 cm. | ||||||||||||||
Date promulgation | 13/06/2013 | ||||||||||||||
Date publication | 12/07/2013 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 22/07/2013 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° l'article 3, alinéas 1er, 2, 3 et 6, l'article 5, l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2, l'article 8, §§ 2, 3 et 4, l'article 9, alinéa 1er, l'article 14, alinéa 2, l'article 17, § 1er, l'article 37, § 2, § 6, dernier alinéa, § 7, dernier alinéa, et l'article 46, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants; 2° l'article 10, alinéas 1er et 4, l'article 15, § 1er, alinéa 2, l'article 17, § 6, alinéa 5, le chapitre V du Titre premier et l'article 40 s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé. |
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