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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Bassins de natation - grands bassins (13 juin 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial lorsque la surface est supérieure à 100 m² et la profondeur supérieure à 40 cm.
Date promulgation de la version de base 13/06/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 12/07/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 22/07/2013 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° l'article 3, alinéas 1er, 2, 3 et 6, l'article 5, l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2, l'article 8, §§ 2, 3 et 4, l'article 9, alinéa 1er, l'article 14, alinéa 2, l'article 17, § 1er, l'article 37, § 2, § 6, dernier alinéa, § 7, dernier alinéa, et l'article 46,

§ 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants; 2° l'article 10, alinéas 1er et 4, l'article 15, § 1er, alinéa 2, l'article 17, § 6, alinéa 5, le chapitre V du Titre premier et l'article 40 s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé.

 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Règlement d'ordre intérieur et procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence : existance, contenu et mise à jour
      L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence. Ils indiquent les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'exploitation en toute sécurité.

Le règlement d'ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an. Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception.

Une copie du règlement d'ordre intérieur et des procédures ainsi que les accusés de réception visés au deuxième alinéa sont gardés par l'exploitant au même endroit que ses permis, registres, etc.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Règlement d'ordre intérieur : affichage
      Le règlement d'ordre intérieur est affiché de manière lisible en des endroits visibles et situés sur le parcours obligé des visiteurs.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Règlement d'ordre intérieur : contenu minimum
      Le règlement d'ordre intérieur indique au minimum que :

1° la direction de l'établissement interdit l'accès :

a) de l'établissement à toute personne qui présente un danger pour la santé, l'hygiène et la sécurité des usagers tels que notamment chaussures, équipements divers, accessoires ludiques;

b) du bassin de natation à toute personne qui n'utilise pas les douches et les pédiluves ou les douches pour pieds;

2° durant les heures d'ouverture au public, les baigneurs portent un maillot de bain, exclusivement réservé à cet effet, compatible avec l'hygiène;

3° les enfants de moins de 8 ans sont sous la surveillance d'un adulte;

4° les animaux ne sont pas admis dans les enceintes réservées aux baigneurs.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan de gestion pour les alimentations en eau chaude sanitaire
      L'exploitant élabore un plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire, en ce compris celles desservant toutes les autres installations lorsque leur réseau d'eau chaude sanitaire est commun à celui du bassin de natation.

Le plan de gestion comprend notamment :

1° les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant;

2° un schéma général et une description technique des réseaux d'eau chaude et d'eau froide, en ce compris les points d'usage à risque et les points de prélèvements;

3° une évaluation de la présence de Légionella pneumophila dans l'eau chaude sanitaire en vue d'identifier les risques d'une contamination excessive et la formation des aérosols, notamment au niveau de la technique de construction, de distribution d'eau chaude et des matériaux utilisés;

4° des mesures de prévention concernant le circuit d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, en fonction de l'analyse de risque mentionnée ci-dessus, le circuit d'eau froide.

Lors de chaque modification du circuit d'eau chaude ou de toute autre intervention susceptible d'influencer le risque, le plan de gestion est réexaminé et éventuellement modifié.

Le plan de gestion est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan d'intervention reprenant les actions correctrices à mettre en place en cas de dépassement du niveau de vigilance en Legionella pneumophila aux points d'usage à risque
      L'exploitant élabore un plan d'intervention reprenant les actions correctrices à mettre en place en cas de dépassement du niveau de vigilance.

Le plan d'intervention comporte au minimum les informations suivantes :

1° la date de mise à jour des informations du plan d'intervention;

2° l'identité et les cordonnées de l'auteur du plan d'intervention ainsi que du plan de gestion, en vue de les contacter rapidement;

3° les coordonnées du technicien habilité à intervenir sur les installations contaminées;

4° les mesures d'information du personnel technique, de la population et du personnel soignant, le cas échéant;

5° des schémas des circuits hydrauliques indiquant la position des vannes permettant d'isoler les circuits contaminés par la bactérie;

6° les actions à mettre en oeuvre, telles les détartrages, purges, le réglage des températures, traitements chocs physiques ou chimiques, en fonction du degré de contamination du réseau;

7° les mesures de contrôle permettant d'évaluer l'efficacité des mesures mises en oeuvre pour contenir la contamination.

Le plan d'intervention est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan de gestion pour les alimentations en eau chaude sanitaire : révision
      En cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau de vigilance et inférieur au niveau d'intervention, l'exploitant … revoit le plan de gestion, sa mise en œuvre et le réseau d'eau chaude sanitaire.

En cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau d'intervention et inférieur au niveau de fermeture, l'exploitant … revoit le plan de gestion.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des Legionella pneumophila : actions suites à un contrôle après intervention suite au dépassement du niveau d'intervention
      Si le dénombrement est toujours égal ou supérieur au niveau d'intervention, l'exploitant ... avertit immédiatement par fax ou courrier électronique le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des Legionella pneumophila : communication de la ré-ouverture suites à un contrôle après intervention suite au dépassement du niveau d'intervention
      L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des Legionella pneumophila : notification en cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture
      En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant :

2° avertit immédiatement par fax ou courrier électronique le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement; Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des Legionella pneumophila : notification de la re-ouverture suite au contrôle suite aux actions en cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture
      En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant :

5° peut rouvrir le bassin de natation et le réseau d'eau chaude sanitaire lorsqu'un retour à une valeur inférieure au niveau de vigilance est attesté par un prélèvement et une nouvelle analyse … il communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement;

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle des Legionella pneumophila : notification du contrôle suite à la re-ouverture suite à la fermeture en cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture
      En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant :

6° s'assure qu'un prélèvement et une nouvelle analyse … soient réalisés 10 jours après la réouverture du bassin de natation ainsi que du réseau d'eau chaude sanitaire. Il transmet le résultat immédiatement par fax ou courrier électronique au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Tenue des copies des brevets relatifs à la qualification des personnes chargées de la surveillance des baigneurs
      Une copie du brevet est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Signalisation de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement.
      Le fonctionnaire chargé de la surveillance est informé dans les 48 heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Consignation de chaque accident corporel significatif
      Chaque accident corporel significatif est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 2.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Consignation de chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de la piscine
      Chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de la piscine est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 3. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.
    Récapitulatif annuel des accidents corporels significatifs
      Avant le premier avril de chaque année, l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un récapitulatif des accidents mentionnés au § 2 survenus au cours de l'année précédente.

Le récapitulatif est rédigé conformément au formulaire figurant en annexe 4.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Schéma de tous les réseaux et un plan des égouts
      Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.

Ils sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que des services d'incendie et de secours.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22.07.2018.

    Plan des réseaux de collecte des effluents
      Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître notamment les secteurs collectés, les points de branchement, les regards, les avaloirs, les postes de relevage, les postes de mesure, les vannes manuelles et automatiques.

Ils sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que des services d'incendie et de secours.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22.07.2018.

    Vérification du contrôle de la qualité de l'eau des bassins : transmission des résultats
      L'exploitant veille à ce que les résultats des analyses bactériologiques lui soient fournis dans un délai de 10 jours à dater du jour suivant le prélèvement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Vérification du contrôle de la qualité de l'eau des bassins : en cas d'un résultat bactériologique non conforme : avertissement du fonctionnaire chargé de la surveillance
      Un résultat bactériologique non conforme ... l'exploitant avertit immédiatement le fonctionnaire chargé de la surveillance et informe celui-ci des dispositions prises.

(Un dépassement des valeurs maximales admissibles dans 10 pour-cent des échantillons analysés les 10 mois précédents est toléré.) Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Vérification du contrôle de la qualité de l'eau des bassins : en cas d'un résultat bactériologique non conforme : fermeture en cas de second résultat non conforme : avertissement du fonctionnaire chargé de la surveillance
      (Si les résultats de cette nouvelle analyse sont à nouveau non conformes, le bassin est fermé jusqu'à normalisation de la situation)

Le fonctionnaire chargé de la surveillance est immédiatement informé de la fermeture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Vérification du contrôle de la qualité de l'eau des bassins : tenue des copies des résultats d'analyse
      Une copie des résultats d'analyse est tenue à la disposition de la clientèle et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le bulletin des analyses de l'eau réalisées par le laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, est affiché dans un endroit de passage obligé pour les baigneurs dont notamment à côté de la caisse et à l'entrée des vestiaires. Le bulletin d'analyse est daté de moins de 40 jours.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dossier de relevés
      L'exploitant tient à jour un dossier de relevés où figurent les renseignements suivants :

1° les résultats des analyses journalières qu'il effectue à l'article 38, §§ 1er et 2;

2° les résultats des analyses effectuées périodiquement par le laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé, en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, visées à l'article 38, § 3;

3° les valeurs affichées de pH et du ou des désinfectants au moment du prélèvement d'échantillons par le laboratoire conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement;

4° les dates de rinçage des filtres, du remplacement ou de l'ajout du matériel de filtration, de vidange des bassins et, le cas échéant, du nettoyage du bac tampon;

5° la fréquentation journalière du bassin de natation;

6° les incidents éventuels ainsi que tous les entretiens, les vérifications, les pannes, les réparations ou les accidents;

7° le relevé mensuel des compteurs d'eau;

8° les observations relatives aux vérifications des installations techniques du bassin de natation, y compris l'étalonnage des appareils de contrôle et de mesure;

9° les noms des responsables des stocks et de la réception des produits dangereux et des produits chimiques ainsi que de leurs suppléants;

10° les noms des personnes responsables de la vérification journalière des installations ainsi que de leurs suppléants;

11° la copie des formulaires figurant dans les annexes 2, 3 et 4;

12° le nom, les quantités et les dates de livraison des produits chimiques utilisés dans l'établissement.

Le dossier de relevés est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant 5 ans.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Registre pour consigner la mise en œuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan de gestion et le plan d'intervention
      L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan de gestion et le plan d'intervention visés par la section 3 du Chapitre III du Titre Ier.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Rapports de contrôle des installations électriques
      L'exploitant tient les rapports de contrôle des installations électriques à haute tension et les rapports de contrôle des installations électriques à basse tension à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation couverts : chloramines : rapport suite à un contrôle
      L'exploitant s'assure que le rapport transmis par le laboratoire ou l'organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique indique la date, l'heure et la durée du prélèvement, le lieu précis du prélèvement à l'aide d'un schéma, ainsi que le taux de fréquentation au moment du prélèvement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation couverts : chloramines : plan d'intervention en cas de dépassement
      L'exploitant dispose d'un plan d'intervention à mettre en oeuvre en cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine (0,5 mg/m3).

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation couverts : chloramines : fermeture suite à la persistance du dépassement : information du fonctionnaire chargé de la surveillance et du bourgmestre
      L'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance par fax ou courrier électronique ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation couverts : chloramines : nouvelle analyse suite à la mise en œuvre du plan d'intervention en cas de dépassement : ré-ouverture : information du fonctionnaire chargé de la surveillance
      L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation couverts : chloramines : fermeture en cas de dépassement de la valeur limite : information du fonctionnaire chargé de la surveillance et du bourgmestre
      L'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance par fax ou courrier électronique ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation couverts : chloramines : fermeture en cas de dépassement de la valeur limite : réouverture : information du fonctionnaire chargé de la surveillance
      L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation couverts : chloramines : registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan d'intervention
      L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan d'intervention visé à l'article 51.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation couverts : prévention des risques de corrosion des structures portantes : rapport de contrôle
      Un bureau spécialisé... rédige un rapport qui est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ce rapport conclut sans ambiguïté quant à la stabilité du bâtiment.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation couverts : prévention des risques de corrosion des structures portantes : fermeture suite à problème grave de stabilité : avertissement du fonctionnaire chargé de la surveillance
      Si un problème grave de stabilité du bâtiment est mis en évidence par le bureau spécialisé, l'exploitant ferme l'établissement jusqu'à résolution du problème et le fonctionnaire chargé de la surveillance en est averti par écrit.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins de natation ouverts : ouverture de la saison : information du fonctionnaire chargé de la surveillance
      L'exploitant informe par écrit le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date d'ouverture de la saison. Il joint à son envoi une copie des résultats d'analyse d'eau.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins utilisant du chlore liquéfié sous pression comme moyen de désinfection : plan d'urgence interne concernant l'utilisation du chlore liquéfié sous pression
      Des procédures écrites, avec plans d'urgence interne, sont établies par l'exploitant en collaboration avec les services compétents.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins utilisant du chlore liquéfié sous pression comme moyen de désinfection : présence d'au moins un appareil respiratoire : entretien de celui-ci
      L'appareil respiratoire... fait l'objet d'un programme écrit d'inspection et d'entretien périodique garantissant la réalisation de cet objectif et conforme aux recommandations du fabricant.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins utilisant du chlore liquéfié sous pression comme moyen de désinfection : tableau de consignes de l'appareil respiratoire
      A proximité de l'armoire est apposé un tableau de consignes établies et signées par l'exploitant et tenant compte, notamment, des recommandations des fournisseurs du matériel présent. Le tableau indique notamment :

1° le mode d'emploi de l'appareil respiratoire et son entretien;

2° les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante;

3° les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas;

4° les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de chlore.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.