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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Bassins de natation - grands bassins (13 juin 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial lorsque la surface est supérieure à 100 m² et la profondeur supérieure à 40 cm.
Date promulgation de la version de base 13/06/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 12/07/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 22/07/2013 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° l'article 3, alinéas 1er, 2, 3 et 6, l'article 5, l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2, l'article 8, §§ 2, 3 et 4, l'article 9, alinéa 1er, l'article 14, alinéa 2, l'article 17, § 1er, l'article 37, § 2, § 6, dernier alinéa, § 7, dernier alinéa, et l'article 46,

§ 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants; 2° l'article 10, alinéas 1er et 4, l'article 15, § 1er, alinéa 2, l'article 17, § 6, alinéa 5, le chapitre V du Titre premier et l'article 40 s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé.

 
Résumé des dispositions picto Qualification / certification du personnel
    Qualification des personnes chargées de la surveillance des baigneurs dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre
      Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.

Le § 1er ne s'applique pas :

1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;

2° aux bassins thérapeutiques.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Qualification des personnes chargées de la surveillance des baigneurs dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre
      Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.

Le § 1er ne s'applique pas :

1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;
2° aux bassins thérapeutiques.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage des personnes chargées de la surveillance des baigneurs dans un bassin de natation
      Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.

Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente visée au § 1er, alinéas 2 et 3.

Le § 1er ne s'applique pas :

1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;
2° aux bassins thérapeutiques.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins utilisant du chlore liquéfié sous pression comme moyen de désinfection : livraison du chlore liquéfié sous pression : qualification du personnel
      La livraison de chlore (ne se fait qu'en présence) d'une personne désignée par l'exploitant et informée des modalités de gestion du chlore gazeux, notamment des dangers du chlore et des mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dans les bassins utilisant du chlore liquéfié sous pression comme moyen de désinfection : présence d'au moins un appareil respiratoire : qualification du personnel concernant l'usage de celui-ci
      Le personnel est formé à l'emploi de l'appareil respiratoire. Cette formation est répétée au moins une fois par an.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.