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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 63.12.09.03.01
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 000 l et inférieure à 25 000 l
Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW du 16 mai 2019 (MB 08/10/2019) :
Considérant que, en date du 31 décembre 2008, l'Union européenne a publié le Règlement 1272/2008/CEE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (mieux connu sous la dénomination « Règlement CLP », pour Classification, Labelling, Packaging); que ce texte vise à harmoniser la classification des dangers telle qu'appliquée dans l'Union européenne avec les réglementations internationales; que ce Règlement se base essentiellement sur le Global Harmonised System ou Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques proposé par les Nations Unies; que l'harmonisation des classes de risque et des étiquetages y afférents a pour objectifs un plus grand degré de protection des utilisateurs et une plus grande facilité pour les échanges commerciaux internationaux; que l'application du Règlement CLP prévoit la modification et l'abrogation des directives :
1° 67/548/CEE modifiée relative à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses. On parle également de cette directive sous l'appellation DSD : « Dangerous Substances Directive »;
2° 1999/45/CE modifiée relative à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses, plus connue sous le nom de « Dangerous Preparations Directive » (DPD);
que le passage du système de classification mis en place par les directives susvisées à celui du Règlement CLP entraîne le reclassement de bon nombre de produits chimiques; qu'à titre d'exemple, là où l'ancienne classification prévoyait trois classes pour la toxicité aiguë par voie orale des substances (Très toxique, Toxique et Nocif), le Règlement CLP envisage quatre catégories (Cat.1 à Cat.4) et que, de plus, aucune valeur seuil utilisée dans la classification précédente ne correspond à celles qui sont utilisées dans le Règlement CLP; que des substances classées parmi les plus toxiques sont donc à présent reléguées en catégorie 2; que, de même, des substances qui appartenaient à deux classes différentes (Très toxique et Toxique, par exemple) peuvent se retrouver dans la même catégorie (Cat. 2, dans ce cas);
que ce décalage entre les valeurs seuils utilisées par les deux systèmes de classification est observé dans toutes les rubriques de danger; que l'implémentation du Règlement CLP entraîne donc non seulement une modification des termes utilisés (catégories au lieu de classe, par exemple), mais également un remaniement en profondeur des diverses classes de danger; que ces modifications ont une implication pour certaines rubriques de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol; qu'ainsi, par exemple, les classes « Très toxique », « Toxique » et « Nocif » par voie orale disparaissant au profit de « Toxique de Catégorie 1, 2, 3 ou 4 », des rubriques telles que :
1° 63.12.16.01.01 Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés très toxiques, autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,01 T et inférieure à 0,1 T;
2° 63.12.16.02.01 Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés toxiques (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage), autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,1 T et inférieure à 1 T;
3° 63.12.16.05.01 Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés corrosifs, nocifs ou irritants, autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,5 T et inférieure à 20 T,
nécessitent une réécriture, puisque les termes utilisés pour sélectionner la rubrique disparaissent de la nouvelle réglementation; que, de plus, vu qu'il n'existe pratiquement plus aucune concordance entre les classes actuelles et les nouvelles catégories, ni en nombre, ni en ce qui concerne leurs valeurs seuil, il convient de réévaluer l'ensemble des rubriques considérées; que l'adaptation des rubriques au Règlement CLP a été réalisée via soit :
1° un statu quo;
2° une adaptation du libellé des rubriques existantes au libellé du Règlement CLP tout en gardant les seuils existants;
3° une création de rubrique pour les catégories de danger créées dans le cadre de la nomenclature CLP, les seuils ayant été choisis au regard de risque similaire déjà visé par l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé ou au regard des seuils fixés par la directive SEVESO III;
Autre(s) législation(s)
Les substances et préparations sont classées conformément au Règlement CLP - 1272/2008 :
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Attention : L'AGW du 18/07/2019 relatif à la gestion des dépôts de mazout utilisés à des fins de chauffage d'une capacité comprise entre 500 et 24.999 litres et modifiant diverses dispositions en la matière (M.B. du 13/11/2019) et devant entrer en application le 13 mai 2020, a été abrogé par un AGW du 23/04/2020 (M.B. du 28/04/2020).
Plus de détails : L'AGW Citerne du 18 juillet 2019 est abrogé.

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Sectorielle Eau
Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative aux dépôts d’hydrocarbures liquides
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Disposition
transitoire
Date promulgation 16/01/2003
Date publication 11/03/2003
Date entrée en vigueur 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 11 août 1987 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des dépôts d'hydrocarbures liquides est abrogé.
 
Conditions Intégrale
Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
Date promulgation 17/07/2003
Date publication 29/10/2003
Date entrée en vigueur 29/11/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

  1. les articles 11, 1°, et 3° et 20, 1° à 9° et 11°, ne sont pas applicables aux établissements existants;
  2. les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas applicables aux établissements existants.
    Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant;
  3. les prescriptions figurant dans les normes de construction et les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à l'article 5;
  4. à défaut d'encuvement pour les réservoirs aériens existants, les vérifications visuelles ou épreuves d'étanchéité visées à l'article 34 sont réalisées tous les trois ans;
  5. à défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans;
  6. pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38.
  7. l'article 12 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement.
  8. l'article 19bis, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique.

Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Dispositions abrogatoires Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.