Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CI - Dépôts liquides combust. réservoirs fixes, sauf dépôts en vrac de prod. pétroliers... et stations-serv. (17 juillet 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service | |||
Date promulgation de la version de base | 17/07/2003 |
|
||
Date publication de la version de base | 29/10/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 29/11/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :
Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
||
Dispositions abrogatoires | Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté. | |||
Résumé des dispositions | Contrôle et surveillance |
Tous les réservoirs : épreuve d'étanchéité : avant la mise en service | |||
Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectuée sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|||
Tous les réservoirs : défaut d'étanchéité : en cas de réparation | |||
Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir, si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi [une épreuve d'étanchéité par un expert compétent.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|||
Réservoirs aériens : contrôle des encuvements | |||
[L'exploitant] Il contrôle régulièrement son étanchéité.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|||
Réservoirs aériens accessibles : vérification visuelle | |||
Tous les dix ans (3 ans si pas d'encuvement), les réservoirs aériens accessibles et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé.
La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué. Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants |
|||
Réservoirs aériens NON accessibles : épreuve d'étanchéité | |||
Tous les dix ans (3 ans si pas d'encuvement), les réservoirs aériens NON accessible et leurs tuyauteries sont soumis à une épreuve d'étanchéité par un technicien agréé.
La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué. Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|||
Réservoirs aériens : contrôle des accessoires | |||
Tous les dix ans (3 ans si pas d'encuvement), les accessoires (dispositif anti-débordement, système de contrôle d'étanchéité permanent…) des réservoirs aériens sont contrôlé par un technicien agréé.
La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué. Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|||
Réservoirs enterrés : contrôle des réservoirs à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée | |||
Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée, leurs tuyauteries et les accessoires (dispositif anti débordement) sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée par un technicien agréé en respectant les périodicités suivantes :
1° tous les dix ans, pour les réservoirs de dix à vingt ans; A défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans. La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué. Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|||
Réservoirs enterrés : contrôle des réservoirs à double paroi et de leurs tuyauteries | |||
Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie.
La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué. Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|||
Réservoirs enterrés : test d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar | |||
L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyé et dégazé de toute matière inflammable.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
|||
Réservoirs enterrés : techniciens agréés | |||
Les épreuves d'étanchéité des réservoirs enterrés, leurs tuyauteries et accessoires sont effectuées par des techniciens agréés.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |