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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts liquides combust. réservoirs fixes, sauf dépôts en vrac de prod. pétroliers... et stations-serv. (17 juillet 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service
Date promulgation de la version de base 17/07/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 29/10/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 29/11/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

  1. les articles 11, 1°, et 3° et 20, 1° à 9° et 11°, ne sont pas applicables aux établissements existants;
  2. les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas applicables aux établissements existants.
    Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant;
  3. les prescriptions figurant dans les normes de construction et les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à l'article 5;
  4. à défaut d'encuvement pour les réservoirs aériens existants, les vérifications visuelles ou épreuves d'étanchéité visées à l'article 34 sont réalisées tous les trois ans;
  5. à défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans;
  6. pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38.
  7. l'article 12 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement.
  8. l'article 19bis, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique.

Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Dispositions abrogatoires Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Tous les réservoirs : épreuve d'étanchéité : avant la mise en service
      Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectuée sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Tous les réservoirs : défaut d'étanchéité : en cas de réparation
      Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir, si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi [une épreuve d'étanchéité par un expert compétent.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : contrôle des encuvements
      [L'exploitant] Il contrôle régulièrement son étanchéité.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens accessibles : vérification visuelle
      Tous les dix ans (3 ans si pas d'encuvement), les réservoirs aériens accessibles et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants

    Réservoirs aériens NON accessibles : épreuve d'étanchéité
      Tous les dix ans (3 ans si pas d'encuvement), les réservoirs aériens NON accessible et leurs tuyauteries sont soumis à une épreuve d'étanchéité par un technicien agréé.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : contrôle des accessoires
      Tous les dix ans (3 ans si pas d'encuvement), les accessoires (dispositif anti-débordement, système de contrôle d'étanchéité permanent…) des réservoirs aériens sont contrôlé par un technicien agréé.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs enterrés : contrôle des réservoirs à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée
      Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée, leurs tuyauteries et les accessoires (dispositif anti débordement) sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée par un technicien agréé en respectant les périodicités suivantes :

1° tous les dix ans, pour les réservoirs de dix à vingt ans;
2° tous les cinq ans, pour les réservoirs de vingt et un ans à trente ans;
3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont l'année de construction ne peut être établie.

A défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs enterrés : contrôle des réservoirs à double paroi et de leurs tuyauteries
      Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs enterrés : test d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar
      L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyé et dégazé de toute matière inflammable.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs enterrés : techniciens agréés
      Les épreuves d'étanchéité des réservoirs enterrés, leurs tuyauteries et accessoires sont effectuées par des techniciens agréés.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.