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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts liquides combust. réservoirs fixes, sauf dépôts en vrac de prod. pétroliers... et stations-serv. (17 juillet 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service
Date promulgation de la version de base 17/07/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 29/10/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 29/11/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

  1. les articles 11, 1°, et 3° et 20, 1° à 9° et 11°, ne sont pas applicables aux établissements existants;
  2. les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas applicables aux établissements existants.
    Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant;
  3. les prescriptions figurant dans les normes de construction et les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à l'article 5;
  4. à défaut d'encuvement pour les réservoirs aériens existants, les vérifications visuelles ou épreuves d'étanchéité visées à l'article 34 sont réalisées tous les trois ans;
  5. à défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans;
  6. pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38.
  7. l'article 12 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement.
  8. l'article 19bis, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique.

Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Dispositions abrogatoires Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Plaque d'identification
      Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués :
1° le numéro et l'année de construction;
2° le produit que contient le réservoir;
3° le volume du réservoir exprimé en litres.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. sauf les points 1 et 3 qui ne sont pas applicables aux établissements existants.

    Soutirage
      Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. sauf aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement.

    Jaugeage
      Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des réservoirs.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Jaugeage par latte
      Si le jaugeage se fait par latte, celle-ci est en métal.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Jaugeage par tube plongeur
      L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue, destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Jaugeage par jauge permanente
      Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent. Chacun de ces dispositifs est gradué en litres, en pourcentage ou dispose d'une table de conversion.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Jaugeage : interdiction
      Le jaugeage est interdit pendant l'approvisionnement du réservoir fixe.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Remplissage
      Il est interdit de remplir un récipient avec d'autres liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen ne prouve qu'il convient à cet effet. Cet examen est réalisé par un expert compétent.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Tous les réservoirs : défaut d'étanchéité : mise hors service
      Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir, le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Tuyauteries : défaut d'étanchéité
      Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté aux tuyauteries d'un réservoir, celles-ci sont mises hors service. S'il n'y a aucun moyen d'isolement entre le réservoir et les tuyauteries défectueuses, le réservoir est mis hors service et vidé le plus rapidement possible.
    Tous les réservoirs : plaquette colorée indiquant l'état d'étanchéité de l'installation
      A la suite des tests et vérifications visés au paragraphe 1er, une plaquette (verte, orange ou rouge) visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées de l'expert compétent ou du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité de l'épreuve ou de la vérification.

Cette plaquette est placée le jour même de l'épreuve ou de la vérification.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Tous les réservoirs : plaquette colorée : code de remplissage
      Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable. Ce délai est destiné à la mise en ordre du réservoir, des tuyauteries et des accessoires. Les réservoirs portant une plaquette rouge ne peuvent plus être remplis.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions ne s'appliquent aux établissements existants à partir de leur premier contrôle périodique.

    Réservoirs aériens : encuvement : maintenance
      L'exploitant maintient en bon état l'encuvement des réservoirs aériens.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens métalliques : maintenance contre la corrosion
      L'exploitant entretient le réservoir métallique contre la corrosion par l'application d'un enduit protecteur.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : défaut d'étanchéité : en cas de NON réparation
      Complémentairement à l'article 15, si le réservoir [aérien en défaut d'étanchéité] n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens et tuyauteries : mise hors service définitive
      Le réservoir [mis hors service définitivement] est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs enterrés : défaut d'étanchéité sans possibilité d'enlèvement
      Complémentairement à l'article 15, s' il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs enterrés et tuyauteries : mise hors service définitive
      Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.

S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.