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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CI - Dépôts liquides combust. réservoirs fixes, sauf dépôts en vrac de prod. pétroliers... et stations-serv. (17 juillet 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service | |||
Date promulgation de la version de base | 17/07/2003 |
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Date publication de la version de base | 29/10/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 29/11/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :
Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
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Dispositions abrogatoires | Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté. | |||
Résumé des dispositions | Exploitation |
Plaque d'identification | |||
Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués : 1° le numéro et l'année de construction; 2° le produit que contient le réservoir; 3° le volume du réservoir exprimé en litres. Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. sauf les points 1 et 3 qui ne sont pas applicables aux établissements existants. |
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Soutirage | |||
Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. sauf aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement. |
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Jaugeage | |||
Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des réservoirs.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Jaugeage par latte | |||
Si le jaugeage se fait par latte, celle-ci est en métal.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Jaugeage par tube plongeur | |||
L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue, destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Jaugeage par jauge permanente | |||
Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent. Chacun de ces dispositifs est gradué en litres, en pourcentage ou dispose d'une table de conversion.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Jaugeage : interdiction | |||
Le jaugeage est interdit pendant l'approvisionnement du réservoir fixe.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Remplissage | |||
Il est interdit de remplir un récipient avec d'autres liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen ne prouve qu'il convient à cet effet. Cet examen est réalisé par un expert compétent.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Tous les réservoirs : défaut d'étanchéité : mise hors service | |||
Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir, le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Tuyauteries : défaut d'étanchéité | |||
Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté aux tuyauteries d'un réservoir, celles-ci sont mises hors service. S'il n'y a aucun moyen d'isolement entre le réservoir et les tuyauteries défectueuses, le réservoir est mis hors service et vidé le plus rapidement possible. | |||
Tous les réservoirs : plaquette colorée indiquant l'état d'étanchéité de l'installation | |||
A la suite des tests et vérifications visés au paragraphe 1er, une plaquette (verte, orange ou rouge) visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées de l'expert compétent ou du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité de l'épreuve ou de la vérification.
Cette plaquette est placée le jour même de l'épreuve ou de la vérification. Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Tous les réservoirs : plaquette colorée : code de remplissage | |||
Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable. Ce délai est destiné à la mise en ordre du réservoir, des tuyauteries et des accessoires. Les réservoirs portant une plaquette rouge ne peuvent plus être remplis.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions ne s'appliquent aux établissements existants à partir de leur premier contrôle périodique. |
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Réservoirs aériens : encuvement : maintenance | |||
L'exploitant maintient en bon état l'encuvement des réservoirs aériens.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens métalliques : maintenance contre la corrosion | |||
L'exploitant entretient le réservoir métallique contre la corrosion par l'application d'un enduit protecteur.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens : défaut d'étanchéité : en cas de NON réparation | |||
Complémentairement à l'article 15, si le réservoir [aérien en défaut d'étanchéité] n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Réservoirs aériens et tuyauteries : mise hors service définitive | |||
Le réservoir [mis hors service définitivement] est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Réservoirs enterrés : défaut d'étanchéité sans possibilité d'enlèvement | |||
Complémentairement à l'article 15, s' il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Réservoirs enterrés et tuyauteries : mise hors service définitive | |||
Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les tuyauteries sont vidées et démontées.
S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent. Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |