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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts liquides combust. réservoirs fixes, sauf dépôts en vrac de prod. pétroliers... et stations-serv. (17 juillet 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service
Date promulgation de la version de base 17/07/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 29/10/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 29/11/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

  1. les articles 11, 1°, et 3° et 20, 1° à 9° et 11°, ne sont pas applicables aux établissements existants;
  2. les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas applicables aux établissements existants.
    Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant;
  3. les prescriptions figurant dans les normes de construction et les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à l'article 5;
  4. à défaut d'encuvement pour les réservoirs aériens existants, les vérifications visuelles ou épreuves d'étanchéité visées à l'article 34 sont réalisées tous les trois ans;
  5. à défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans;
  6. pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38.
  7. l'article 12 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement.
  8. l'article 19bis, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique.

Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Dispositions abrogatoires Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Implantation et construction
    Réservoirs : stabilité et fixation
      La stabilité et la fixation des réservoirs sont assurées en toutes circonstances météorologiques. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent provoquer leur renversement ou leur rupture.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs : dispositif anti-débordement
      Chaque réservoir est équipé d'un dispositif antidébordement : sifflet, sonde électronique ou tout autre système équivalent.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoir à double paroi : système d'alarme
      Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Tuyauteries : dispositif de recueil de fuite
      Tous les accessoires tels que tuyauteries, vannes et pompes sont situées à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Tuyauteries : double paroi ou caniveau
      Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, ou soit à simple paroi placées dans un caniveau.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants, mais ne s'applique pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement.

    Tuyauteries : caniveau
      Le caniveau est imperméable aux liquides combustibles et il présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants, mais ne s'applique pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement.

    Tuyauteries : protection contre les déformations
      Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants, mais ne s'applique pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement.

    Tuyauteries : protection contre la corrosion
      Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toute autre protection équivalente.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants, mais ne s'applique pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement.

    Tuyauteries d'évent
      Chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre et qui est équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que tout objet.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Tuyauteries d'évent : dimensionnement
      Cet évent est dimensionné de manière à éviter toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Orifice de remplissage
      Les orifices de remplissage du réservoir ou de la canalisation sont équipés d'un dispositif à vis ou équivalent permettant d'assurer l'étanchéité de la connexion réservoir/camion.

Si les orifices de remplissage sont enfouis, ceux-ci sont placés dans une enceinte de protection imperméable.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : normes de construction : réservoirs métalliques cylindriques horizontaux en acier
      Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction EN 12285-2 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, l'installation et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme européenne équivalente.

Les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part ne sont pas applicables aux établissements existants. Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant.

    Réservoirs aériens : normes de construction : réservoirs métalliques autres que cylindriques horizontaux en acier
      Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : normes de construction : réservoirs en polyéthylène
      Les réservoirs en polyéthylène répondent à une norme de construction reconnue dans un pays de la communauté européenne.

Les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part ne sont pas applicables aux établissements existants. Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant.

    Réservoirs aériens : normes de construction : réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés
      Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés répondent aux normes de construction NBN EN 976.1 et EN 13121-1 et la norme NBN T 41-014 pour le transport, la mise en place et le raccordement.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : protection contre la corrosion
      L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux prescriptions de la norme EN 12.285-2. Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : stabilité aux rayonnements ultraviolets
      Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri de ceux-ci.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : réservoirs à simple paroi à l'air libre : encuvement
      Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux liquides combustibles.

Par dérogation à l'article 22, cet espace de retenue est maintenu libre et a une capacité égale ou supérieure au plus grand des réservoirs.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : réservoirs à simple paroi à l'air libre : encuvement : fosse accessible
      Si la fosse [de rétention des réservoirs aériens à simple paroi] est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la génératrice inférieure du réservoir.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements existants.

    Réservoirs aériens : interdiction de tubes de verre ou en plastique
      Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à l'extérieur du réservoir, sont interdits.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs enterrés : transport, mise en place et raccordement
      Chaque réservoir est transporté, mis en place et raccordé sous la surveillance d'un expert compétent conformément aux prescriptions de la norme qui lui est applicable :
- EN 12.285-1 norme de construction des réservoirs horizontaux cylindriques en acier simple et double paroi fabriqués en atelier
- NBN EN 976-1 norme de construction des réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés
- NBN EN 976-2 pour le transport, la manutention et l'installation de réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants, sauf que les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part ne sont pas applicables aux établissements existants. Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant.

    Réservoirs enterrés : normes de construction : réservoirs métalliques autres que cylindriques horizontaux en acier
      Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées.

[- EN 12.285-1 norme de construction des réservoirs horizontaux cylindriques en acier simple et double paroi fabriqués en atelier
- NBN EN 976-1 norme de construction des réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés
- NBN EN 976-2 pour le transport, la manutention et l'installation de réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés.]

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs enterrés : protection contre la corrosion
      L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1.
Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée.

Ne concerne pas les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés existants.

    Réservoirs à simple paroi enterrés
      Les réservoirs simple paroi sont soit directement enterrés dans le sol ou placés dans une fosse.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs à simple paroi enterrés : placés dans une fosse
      [Les réservoirs simple paroi sont soit directement enterrés dans le sol ou placés dans] une fosse imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs à simple paroi enterrés : placés dans une fosse remblayée
      [Les réservoirs simple paroi sont soit directement enterrés dans le sol ou placés dans une fosse...]

Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible d'endommager le revêtement.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs à simple paroi enterrés : dispositif de contrôle de l'étanchéité avec alarme
      Les réservoirs simple paroi sont munis d'un dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et sonore.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.

    Réservoirs enterrés : protection contre les déformations
      Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci.

Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants.