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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CI - Dépôts liquides combust. réservoirs fixes, sauf dépôts en vrac de prod. pétroliers... et stations-serv. (17 juillet 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service | |||
Date promulgation de la version de base | 17/07/2003 |
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Date publication de la version de base | 29/10/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 29/11/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :
Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
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Dispositions abrogatoires | Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté. | |||
Résumé des dispositions | Définitions |
Liquides combustibles | |||
Liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C. | |||
Réservoir fixe | |||
Un réservoir qui ne doit pas être déplacé pour recevoir sa charge de liquide ou pour être utilisé. | |||
Réservoir aérien | |||
Réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. | |||
Réservoir aérien non accessible | |||
Réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible. | |||
Réservoir enterré | |||
Réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai. | |||
Tuyauterie enterrée | |||
Tuyauterie qui se trouve totalement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai. | |||
Dépôt | |||
Stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant des liquides combustibles, y compris leurs tuyauteries. | |||
Capacité du dépôt | |||
Capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt. | |||
Fosse étanche | |||
Construction souterraine, dont la structure est construite en matériaux incombustibles. Ces parois sont imperméables aux liquides combustibles. | |||
Encuvement | |||
Aire étanche continue disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides combustibles. | |||
Imperméable | |||
Qui a un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7, 5 %. | |||
Point d'éclair | |||
Température en vase fermé déterminée par la norme belge EN ISO 2719. | |||
Immeuble | |||
Bâtiment, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'exploitation destiné à être occupé de manière temporaire ou de manière permanente par le public ou des tiers. | |||
Résistance au feu | |||
Caractéristique d'un bâtiment qui présente une résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures). | |||
Matériau incombustible | |||
Matériau qui au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur. | |||
Technicien agréé | |||
Technicien agréé conformément à l'article 634ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail. | |||
Expert compétent | |||
Personne ou service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail. | |||
Etablissement existant | |||
Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. L'établissement implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel l'exploitant peut fournir tout document établissant que le réservoir était en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |