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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Dépôts liquides combust. réservoirs fixes, sauf dépôts en vrac de prod. pétroliers... et stations-serv. (17 juillet 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service
Date promulgation de la version de base 17/07/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Champ
d'application
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 29/10/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 29/11/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

  1. les articles 11, 1°, et 3° et 20, 1° à 9° et 11°, ne sont pas applicables aux établissements existants;
  2. les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas applicables aux établissements existants.
    Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant;
  3. les prescriptions figurant dans les normes de construction et les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à l'article 5;
  4. à défaut d'encuvement pour les réservoirs aériens existants, les vérifications visuelles ou épreuves d'étanchéité visées à l'article 34 sont réalisées tous les trois ans;
  5. à défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans;
  6. pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38.
  7. l'article 12 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement.
  8. l'article 19bis, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique.

Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Dispositions abrogatoires Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Liquides combustibles
      Liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C.
    Réservoir fixe
      Un réservoir qui ne doit pas être déplacé pour recevoir sa charge de liquide ou pour être utilisé.
    Réservoir aérien
      Réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée.
    Réservoir aérien non accessible
      Réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible.
    Réservoir enterré
      Réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai.
    Tuyauterie enterrée
      Tuyauterie qui se trouve totalement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai.
    Dépôt
      Stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant des liquides combustibles, y compris leurs tuyauteries.
    Capacité du dépôt
      Capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt.
    Fosse étanche
      Construction souterraine, dont la structure est construite en matériaux incombustibles. Ces parois sont imperméables aux liquides combustibles.
    Encuvement
      Aire étanche continue disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides combustibles.
    Imperméable
      Qui a un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7, 5 %.
    Point d'éclair
      Température en vase fermé déterminée par la norme belge EN ISO 2719.
    Immeuble
      Bâtiment, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'exploitation destiné à être occupé de manière temporaire ou de manière permanente par le public ou des tiers.
    Résistance au feu
      Caractéristique d'un bâtiment qui présente une résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures).
    Matériau incombustible
      Matériau qui au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur.
    Technicien agréé
      Technicien agréé conformément à l'article 634ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail.
    Expert compétent
      Personne ou service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail.
    Etablissement existant
      Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. L'établissement implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel l'exploitant peut fournir tout document établissant que le réservoir était en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.