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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CI - Dépôts liquides combust. réservoirs fixes, sauf dépôts en vrac de prod. pétroliers... et stations-serv. (17 juillet 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service | |||
Date promulgation de la version de base | 17/07/2003 |
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Date publication de la version de base | 29/10/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 29/11/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur Belge.
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :
Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
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Dispositions abrogatoires | Les articles 634ter /1, 634ter /2, 634ter /3, 634ter /5, §§ 2 et 3, et 634quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté. | |||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Procès-verbal des tests et des vérifications | |||
Les tests et les vérifications visés aux articles 19, 34 et 43 donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui le tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |
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Fiches d'identité des réservoirs | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité : - Pour tous les réservoirs, y compris les établissements existants, reprenant : 1° le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de l'installation délivré par un technicien agréé. - Pour tous les réservoirs, SAUF les établissements existants, reprenant : 1° le nom et/ou la marque du constructeur; 2° le numéro et l'année de construction; 3° la capacité en litres; 4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir; 5° la nature et le type de réservoir; 6° le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis des normes; 7° la date de placement du réservoir; 8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement conformément aux présentes prescriptions délivré par un expert compétent; 9° le certificat d'étanchéité de l'ensemble de l'installation avant mise en service délivré par un expert compétent; 10° la fiche technique du matériau utilisé pour imperméabiliser l'encuvement. |
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Document attestant de la mise hors service d'un réservoir | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir :
1° le certificat de dégazage; Au 29 novembre 2003, ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants. |