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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Dépôts d’hydrocarbures liquides (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative aux dépôts d’hydrocarbures liquides
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Disposition
transitoire

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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 11 août 1987 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des dépôts d'hydrocarbures liquides est abrogé.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
63.12.09.01.01

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

3 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 l et inférieure à 500 l
63.12.09.01.02

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

2 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l
63.12.09.01.03

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

1 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l
63.12.09.02.01

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3 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 l et inférieure à 5 000 l
63.12.09.02.02

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

2 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l
63.12.09.02.03

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

1 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l
63.12.09.03.01

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

3 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 000 l et inférieure à 25 000 l
63.12.09.03.02

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

2 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 000 l et inférieure à 250 000 l
63.12.09.03.03

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

1 Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50,
de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 000 l
63.12.09.04.01

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3 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l
63.12.09.04.02

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2 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l et inférieure à 500 000 l
63.12.09.04.03

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1 Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et
dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 000 l
63.12.09.05.01

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3 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :

La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :

Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10
R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04.

supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

63.12.09.05.02

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2 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :

La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :

Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10
R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04.

est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

63.12.09.05.03

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

1 Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :

La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :

Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10
R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01;
R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02;
R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03;
R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04.

est supérieure ou égale à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

63.12.15.01.A

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

2 Dépôts de produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz combustibles, substances pétrochimiques et chimiques de toute nature (substances, préparations ou mélanges) autres que les liquides inflammables, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 20 T et inférieure à 100 000 T, dans toutes les zones sauf en zone d'activité économique, en zone d'activité économique spécifique ou en zone d'aménagement différé à caractère industriel
63.12.15.01.B

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

2 Dépôts de produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz combustibles, substances pétrochimiques et chimiques de toute nature (substances, préparations ou mélanges) autres que les liquides inflammables, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 40 T et inférieure à 200 000 T, en zone d'activité économique, en zone d'activité économique spécifique ou en zone d'aménagement différé à caractère industriel
63.12.15.02.A

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

1 Dépôts de produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz combustibles, substances pétrochimiques et chimiques de toute nature (substances, préparations ou mélanges) autres que les liquides inflammables, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 000 T, dans toutes les zones sauf en zone d'activité économique, en zone d'activité économique spécifique ou en zone d'aménagement différé à caractère industriel
63.12.15.02.B

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

1 Dépôts de produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz combustibles, substances pétrochimiques et chimiques de toute nature (substances, préparations ou mélanges) autres que les liquides inflammables, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 200 000 T, en zone d'activité économique, en zone d'activité économique spécifique ou en zone d'aménagement différé à caractère industriel