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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Dépôts d’hydrocarbures liquides (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative aux dépôts d’hydrocarbures liquides
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 11 août 1987 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des dépôts d'hydrocarbures liquides est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires
      Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

4° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

5° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

6° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

7° la teneur en BTEX des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg par litre;

8° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

9° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

    Conditions de déversement en égouts publics
      Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

4° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

5° la teneur en BTEX des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg par litre;

6° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

8° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

9° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.