Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 55.30.02
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Friteries permanentes
Autre(s) législation(s)
Voir aussi :
- Commissariat général au Tourisme.
- Code wallon du Tourisme.
Remarque(s) importante(s)
En règle générale, les friteries ont pour vocation de ne cuire et commercialiser que des frites surgelées et/ou des produits frais.

Les eaux usées des friteries permanentes sont principalement des eaux de lavage et de rinçage des installations, des surfaces et des accessoires de travail souillés par contact avec les ingrédients et préparations et des eaux issues de la vaisselle.

En vertu de l’article D. 2. 41° a), du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau, les eaux usées déversées par les cuisines (et donc ici par les friteries) sont qualifiées d’eaux usées domestiques.

Mais, il n'en va pas de même si on considère que, dans la cuisine des friteries, on transforme des pommes de terre (rubrique 15.31).

Alors en vertu du même article D. 2 41° du Code de l'Eau, le point c) dit que la limite entre les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles est de 100 EH /jour.

En conclusion en dessous de 100 EH/jour, il est fait application des articles R.277 à R.293 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau.
Au dessus de 100 EH/jour, nous sommes face à des eaux usées industrielles et dans ce cas, nous devons faire appel à une autre rubrique la 90.10.01.

Une correspondance moyenne a donc été recherchée entre le nombre d’EH des eaux usées avant épuration biologique générées par les établissements et leur consommation journalière en pommes de terre.

Expérimentalement, il a été déterminé que, pour une consommation d’1kg/jour de pommes de terre, un seuil de plus ou moins 0,15 EH par jour de charge polluante avant épuration était produit.

Donc : 1 EH/jour = 7 kg/jour de pommes de terre transformées
Soit : 100 EH/jour = 700 kg/jour de pommes de terre transformées

En conséquence, tout friterie qui transformerait en moyenne plus de 700 kg/j de pomme de terre serait donc soumis à la rubrique 90.10.01.
(d'après la note au Gouvernement de l'AGW Conditions intégrales "Friteries permanentes")

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Intégrale
Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2010, déterminant les conditions intégrales relatives aux friteries permanentes
   Eau    Air    Déchets    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
Date promulgation 10/11/2010
Date publication 29/11/2010
Date entrée en vigueur 29/11/2010 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 7 s'applique aux établissements existants au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'article 12 ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du renouvellement de leur déclaration.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.