Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux
déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts
publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le
règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de
surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles
d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution
de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais
leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions
générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars
1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles,
s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette
dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie
désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre
II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI -
Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux
usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne
sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des
secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui
interdites dont notamment :
- le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;
- les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est
aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976
permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un
établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un
programme de rationalisation et de simplification administrative;
Vu l'avis 46.459/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2009 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition
Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux friteries permanentes visées à la rubrique 55.30.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant, tout établissement dûment déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 3. L'exploitant met à disposition de ses clients des poubelles ou des conteneurs appropriés en nombre suffisant, favorisant le tri des déchets recyclables et valorisables.
La collecte sélective des emballages constitués de bouteilles en plastiques, d'emballages métalliques et de cartons à boissons est au moins assurée. Les pictogrammes suivants, sur fond bleu, sont utilisés pour identifier les poubelles ou conteneurs destinés à la collecte sélective des déchets d'emballages.
PMC
Bouteilles et
Emballages
Cartons
récipients en plastique métalliques
à boissons
Art. 4. L'exploitant place, à un endroit visible pour tous les clients, une affiche dont le modèle se trouve en annexe, d'un format minimum A4, qui rappelle qu'il est interdit de jeter des déchets de toutes sortes ailleurs que dans les poubelles ou conteneurs placés à cet effet.
Art. 5. Les huiles et graisses de friture usagées sont stockées dans un endroit accessible uniquement à l'exploitant ou son délégué et au collecteur de déchets enregistré.
Les huiles et graisses de friture usagées ne peuvent pas être stockées sur la voie publique.
CHAPITRE III. - Eau
Section 1re. - Conditions de déversement des eaux usées en eaux de surface ordinaire et voies artificielles d'écoulement
Art. 6. Les établissements transformant moins de 700 kg par jour de pommes de terre et déversant leurs eaux usées domestiques en eau de surface ordinaire et en voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :
- le pH des eaux déversées est compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
- la température ne peut dépasser 30 °C;
- la demande biologique en oxygène sur 5 jours ne peut dépasser 60 mg d'oxygène par litre;
- la demande chimique en oxygène ne peut dépasser 360 mg d'oxygène par litre;
- la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 60 mg par litre;
- la teneur en matières sédimentables ne peut dépasser 1.25 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
- la teneur en hydrocarbures non polaires ne peut dépasser 5 mg par litre;
- la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques ne peut dépasser 3 mg par litre;
- les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
- les eaux déversées ne peuvent contenir les substances dangereuses visées aux articles R.131 à R.141 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Section 2. - Conditions de déversement des eaux usées en égouts publics
Art. 7. Les eaux usées domestiques transitent par un dégraisseur avant rejet à l'égout.
Cette disposition ne s'applique pas aux friteries qui commercialisent des aliments et boissons uniquement dans des contenants jetables.
Art. 8. Les établissements transformant moins de 700 kg par jour de pommes de terre et déversant leurs eaux usées domestiques en égouts publics respectent les conditions suivantes :
- le pH est compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
- la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 1000 mg par litre;
- la taille des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;
- la teneur en matières sédimentables ne peut dépasser 200 ml (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);
- la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole ne peut dépasser 500 mg par litre;
- les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
- les eaux déversées ne peuvent contenir les substances dangereuses visées aux articles R.131 à R.141 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
- les eaux usées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :
a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;
b) une détérioration ou obstruction des canalisations;
c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies
Art. 9. Avant la mise en service de l'établissement et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service régional d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Art. 10. Chaque établissement comporte une installation d'extinction à commande automatique ou manuelle.
Chaque appareil fixe de friture est muni d'un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie.
CHAPITRE V. - Air
Art. 11. L'orifice d'évacuation des vapeurs et buées qui se forment lors de la cuisson est dépourvue de coiffe et équipé d'un dispositif statique destiné à augmenter la vitesse d'éjection des gaz (type venturi) de manière à garantir une bonne dispersion verticale des polluants résiduels. La vitesse de l'air éjecté à la cheminée est égale ou supérieure à 7m/s.
Art. 12. L'établissement est équipé d'une hotte munie d'un système de filtration permettant d'intercepter les vapeurs et buées.
CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 13. L'exploitant veille au bon fonctionnement des installations visées aux articles 11 et 12 et les entretient régulièrement conformément aux prescriptions du constructeur.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les factures relatives à l'entretien et au remplacement des filtres.
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale
Art. 14. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
Art. 15. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 7 s'applique aux établissements existants au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'article 12 ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du renouvellement de leur déclaration.
Art. 16. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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ANNEXE
RAPPEL
Il est interdit de jeter des
déchets ailleurs que dans les
poubelles ou conteneurs
placés à cet effet.