Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Friteries permanentes (10 novembre 2010)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2010, déterminant les conditions intégrales relatives aux friteries permanentes
Date promulgation de la version de base 10/11/2010
   Eau    Air    Déchets    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
vers toutes les dispositions
vers une version imprimable de la fiche au format .pdf
Date publication de la version de base 29/11/2010
Date entrée en vigueur de la version de base 29/11/2010 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 7 s'applique aux établissements existants au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'article 12 ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du renouvellement de leur déclaration.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Conditions de déversement des eaux usées en eaux de surface ordinaire et voies artificielles d'écoulement
      Les établissements transformant moins de 700 kg par jour de pommes de terre et déversant leurs eaux usées domestiques en eau de surface ordinaire et en voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :

- le pH des eaux déversées est compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

- la température ne peut dépasser 30 °C;

- la demande biologique en oxygène sur 5 jours ne peut dépasser 60 mg d'oxygène par litre;

- la demande chimique en oxygène ne peut dépasser 360 mg d'oxygène par litre;

- la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 60 mg par litre;

- la teneur en matières sédimentables ne peut dépasser 1.25 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

- la teneur en hydrocarbures non polaires ne peut dépasser 5 mg par litre;

- la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques ne peut dépasser 3 mg par litre;

- les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

- les eaux déversées ne peuvent contenir les substances dangereuses visées aux articles R.131 à R.141 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

    Conditions de déversement des eaux usées en égouts publics : obligation d'un dégraisseur
      Les eaux usées domestiques transitent par un dégraisseur avant rejet à l'égout.

Cette disposition ne s'applique pas aux friteries qui commercialisent des aliments et boissons uniquement dans des contenants jetables.

    Conditions de déversement des eaux usées en égouts publics : déversement
      Les établissements transformant moins de 700 kg par jour de pommes de terre et déversant leurs eaux usées domestiques en égouts publics respectent les conditions suivantes :

- le pH est compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

- la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 1.000 mg par litre;

- la taille des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

- la teneur en matières sédimentables ne peut dépasser 200 ml (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);

- la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole ne peut dépasser 500 mg par litre;

- les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

- les eaux déversées ne peuvent contenir les substances dangereuses visées aux articles R.131 à R.141 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

- les eaux usées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :
a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;
b) une détérioration ou obstruction des canalisations;
c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration.