Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | ||||||||||||||||||||||
Entretien et/ou réparation de véhicules à moteur, lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à 3 | ||||||||||||||||||||||
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") | |||||||||||||||||||||
| Les car-wash visé par la rubrique 50.20.03 sont des installation où l'on entretient des véhicules comportant moins de quatre fosses ou ponts élévateur relèvera donc également de la rubrique 50.20.01.01, nécessitant une déclaration et l'obligation de rencontrer les obligations des conditions intégrales.
En toute hypothèse : "Laver = entretenir".
La rubrique 50.20.01 n'opère aucune distinction entre les ponts fixes et les ponts mobiles.
Les Centre de contrôle technique automobile ne sont pas visés par cette rubrique, mais par les rubriques 74.30.01 ou 73.30.02 selon le nombre de personnes occupées. | |||||||||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | |||||||||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | |||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | |||||||||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | |||||||||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | ||||||||||||||||||||||
Conditions Sectorielle Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |
Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois
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Date promulgation | 03/04/2003 | |||||||||||||||||||||
Date publication | 26/05/2003 | |||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 26/05/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions particulières, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MES - et les détergents totaux ne sont pas d'application aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCL4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface. Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue. |
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Dispositions abrogatoires | ||||||||||||||||||||||