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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CS - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si le nombre de fosses ou ponts élévateurs > 3 (3/04/2003) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 03/04/2003 |
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Date publication de la version de base | 26/05/2003 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 26/05/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions particulières, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MES - et les détergents totaux ne sont pas d'application aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCL4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface. Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Registre des déchets : forme | |||
L'exploitant tient à jour un registre sous la forme d'un classeur spécial reprenant les photocopies des factures ou bordereaux de prise en charge délivrés par le collecteur agréé.
A défaut, d'un cahier folioté dont les pages ne peuvent être arrachées et dont les ratures éventuelles doivent rester lisibles. La tenue informatisée d'un tel registre peut être admise moyennant l'approbation du software par l'Office wallon des déchets. |
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Registre des déchets : contenu | |||
Le registre des déchets reprend les informations suivantes :
1° en première page :
2° pages suivantes : |
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Déclaration de détention de déchets dangereux et pneus usagés | |||
Une déclaration de détention de tout déchets dangereux et pneus usagés est adressée à l'Office wallon des déchets, tous les 6 mois, dans les dix premiers jours de février et d'août. | |||
Rapports de contrôle des installations électriques | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports de contrôle des installations électriques établis par un organisme agréé. | |||
Rapports de contrôle de la prévention incendie | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service Régional d'Incendie territorialement compétent. | |||
Rapport de contrôle des installations de chauffage | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le certificat attestant du contrôle annuel des installations de chauffage. | |||
Documents relatif au dimensionnement des installations d'épuration | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, tout document relatif au dimensionnement des installations d'épuration. |