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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CS - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si le nombre de fosses ou ponts élévateurs > 3 (3/04/2003) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 03/04/2003 |
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Date publication de la version de base | 26/05/2003 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 26/05/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions particulières, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MES - et les détergents totaux ne sont pas d'application aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCL4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface. Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Air |
Ventilation | |||
Les garages et ateliers sont ventilés par un dispositif afin que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.
Dans les garages et ateliers en sous-sol, un système de ventilation mécanique, placé à un endroit judicieusement choisi et au niveau le plus bas, aspire les gaz et fumées répandus dans les locaux et les refoule à l'extérieur. Il est interdit de procéder à la mise au point ou à la réparation d'un moteur à combustion interne si l'opération nécessite le maintien en marche prolongé de ce moteur sauf s'il existe un dispositif permettant d'évacuer les gaz directement à l'air libre. Les locaux ou parties de locaux accessibles au public sont ventilés de manière telle que l'atmosphère ne puisse constituer un risque pour les personnes s'y trouvant. |
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Contrôle des installations de chauffage | |||
L'exploitant fait contrôler ses installations de chauffage au moins une fois l'an. |