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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si le nombre de fosses ou ponts élévateurs > 3 (3/04/2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois
Date promulgation de la version de base 03/04/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
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Date publication de la version de base 26/05/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 26/05/2003 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions particulières, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MES - et les détergents totaux ne sont pas d'application aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCL4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface.

Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Contrôle des installations électriques
      Avant la mise en service, l'installation électrique est contrôlée par un organisme agréé, ainsi que lors de toute modification importante.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports de contrôle des installations électriques établis par l'organisme agréé repris ci-dessus.

    Contrôle des séparateurs d'hydrocarbures
      Avant d'être évacuées à l'égout public, dans une eau de surface ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, toutes les eaux usées recueillies sont traitées dans un séparateur d'hydrocarbures, à fermeture automatique, avec cellule coalescente, chambre d'échantillonnage, indicateur de niveau et débourbeur.

Ces dispositifs sont aisément accessibles pour l'inspection... la prise d'échantillons.

    Contrôle de la prévention incendie
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service Régional d'Incendie territorialement compétent et se conforme aux prescriptions édictées dans ce rapport.
    Contrôle des documents relatif au dimensionnement des installations d'épuration
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, tout document relatif au dimensionnement des installations d'épuration.
    Contrôle des installations de chauffage
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le certificat attestant du contrôle annuel des installations de chauffage.
    Contrôle des déchets
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre des déchets.
    Contrôle des déclarations de détention de déchets
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance une copie de sa déclaration bisannuelle de détention de déchets.