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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CS - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si le nombre de fosses ou ponts élévateurs > 3 (3/04/2003) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 03/04/2003 |
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Date publication de la version de base | 26/05/2003 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 26/05/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions particulières, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MES - et les détergents totaux ne sont pas d'application aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCL4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface. Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue. |
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Dispositions abrogatoires | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | ![]() |
Contrôle et surveillance |
Contrôle des installations électriques | |||
Avant la mise en service, l'installation électrique est contrôlée par un organisme agréé, ainsi que lors de toute modification importante.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports de contrôle des installations électriques établis par l'organisme agréé repris ci-dessus. |
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Contrôle des séparateurs d'hydrocarbures | |||
Avant d'être évacuées à l'égout public, dans une eau de surface ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, toutes les eaux usées recueillies sont traitées dans un séparateur d'hydrocarbures, à fermeture automatique, avec cellule coalescente, chambre d'échantillonnage, indicateur de niveau et débourbeur.
Ces dispositifs sont aisément accessibles pour l'inspection... la prise d'échantillons. |
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Contrôle de la prévention incendie | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service Régional d'Incendie territorialement compétent et se conforme aux prescriptions édictées dans ce rapport. | |||
Contrôle des documents relatif au dimensionnement des installations d'épuration | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, tout document relatif au dimensionnement des installations d'épuration. | |||
Contrôle des installations de chauffage | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le certificat attestant du contrôle annuel des installations de chauffage. | |||
Contrôle des déchets | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre des déchets. | |||
Contrôle des déclarations de détention de déchets | |||
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance une copie de sa déclaration bisannuelle de détention de déchets. |