|
Implantation et construction |
|
|
Séparation des locaux habités des locaux professionnels |
|
|
|
Les garages, ateliers, ainsi que leur dépendances sont séparés de tous locaux habités et de leurs accès par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité.
Les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et présentent une résistance au feu d'une demi-heure au moins.
Les locaux habités comportent au moins un accès indépendant de l'atelier et de ses dépendances.
L'atelier n'a pas de communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers. |
|
Implantation et construction |
|
|
Portes et issues de secours |
|
|
|
Les portes et issues de secours des locaux utilisés pour remiser les véhicules automoteurs et leurs remorques, des garages et des ateliers s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle. |
|
Implantation et construction |
|
|
Sols et aires de travail |
|
|
|
Les sols des ateliers et des aires de travail et/ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol. Ils sont aménagés pour recueillir et évacuer vers un seul exutoire par des dispositifs adéquats, tel qu'un séparateur d'hydrocarbures, tout liquide qui y serait répandu accidentellement ou non, notamment les eaux de nettoyage des sols et véhicules.
Les aires de travail présentent une résistance chimique à tous les liquides présents dans l'atelier. |
|
Implantation et construction |
|
|
Fosses de visite |
|
|
|
La sortie aisée de la fosse est assurée, quelle que soit la longueur des véhicules qui se trouvent au-dessus. Un dispositif permanent, solidement fixé, tels qu'une échelle, une rampe, un escalier, est installé à cet effet.
Les fosses de visite sont signalées à l'attention du public admis dans les ateliers.
Lorsque les fosses de visite sont inutilisées, elles sont recouvertes d'un plancher jointif ou entourées d'un garde-corps solidement fixé. |
|
Implantation et construction |
|
|
Mesures et équipements en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions |
|
|
|
Les mesures et équipements en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions couvrent notamment les domaines suivants :
1° construction, compartimentage et agencement des locaux et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air;
2° moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite;
3° accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement;
4° implantation des parties de l'établissement présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les dépôts de matières combustibles et de solvants… |
|
Exploitation |
|
|
Appareils de levage et de manutention |
|
|
|
Les crics, vérins et engins similaires portent d'une manière claire, apparente et indélébile la mention de la charge maximum autorisée.
Ils sont de construction solide.
Ils sont conçus de manière que l'inversion du mouvement ne soit possible que par l'intervention volontaire de l'opérateur.
La partie portante des crics, vérins et engins similaires est conçue de manière à augmenter l'adhérence à la charge ou à prévoir un engagement dans un logement adéquat.
Les crics et vérins possèdent un dispositif qui empêche que la vis ou la crémaillère de se dégager.
Les crics, vérins et engins similaires actionnés directement par un moteur électrique, sont pourvus d'un dispositif qui coupe automatiquement le courant d'alimentation à la position la plus élevée et à la position la plus basse.
Les vérins hydrauliques et pneumatiques possèdent des raccords étanches qui ne permettent pas au liquide ou à l'air de s'échapper des cylindres en cours de levage de la charge.
Les vérins hydrauliques et pneumatiques dont la hauteur de levage est supérieure à 20 cm sont munis d'un dispositif ou sont conçus de façon à empêcher la descente de la tige en cas d'avarie à la tuyauterie d'amenée ou d'évacuation de liquide ou d'air.
Ce dispositif assure une descente lente et régulière de la charge ou arrête complètement son mouvement. |
|
Exploitation |
|
|
Interdiction de déverser des liquides contaminés |
|
|
|
Les liquides contaminés, accidentellement épandus ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, ni être jetés sur le sol, à l'extérieur du garage. Ils doivent être immédiatement neutralisés, détruits et/ou évacués.
L'exploitant dispose des moyens et matériaux permettant l'exécution rapide de ces mesures de sécurité. |
|
Exploitation |
|
|
Stockage et manipulation des produits dangereux ou inflammables |
|
|
|
Les produits dangereux et/ou inflammables sont contenus dans des récipients appropriés, conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides qu'ils contiennent et d'une résistance mécanique et chimique suffisante.
Les opérations mettant en oeuvre ces produits ne sont confiées qu'à des personnes suffisamment compétentes et dûment averties des risques inhérents à ces liquides.
Les liquides inflammables sont stockés dans un local particulier ou une armoire de sécurité réservé à cet usage.
Il est interdit d'entreposer dans les garages et les ateliers un ou des bidons contenant ou ayant contenu de l'essence en dehors du local spécialement destiné au stockage des liquides inflammables tel que définit ci-dessus.
Il est interdit d'entreposer dans les garages et ateliers des matières combustibles ou inflammables. |
|
Exploitation |
|
|
Réparation des reservoirs à carburant |
|
|
|
La réparation de réservoir de véhicule automobile ayant contenu du carburant à l'aide de chalumeau, arc électrique ou tout autre appareil à flamme nue est interdite. |
|
Exploitation |
|
|
Interdiction d'accès au public |
|
|
|
L'exploitant doit interdire l'accès au public des locaux ou des travaux dangereux sont effectués.
Cette interdiction doit être clairement indiquée en suffisamment d'endroits. |
|
Exploitation |
|
|
Mise en conformité avec le rapport SRI |
|
|
|
L'exploitant se conforme aux prescriptions édictées dans le rapport du Service régional d'Incendie territorialement compétent reprenant les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement. |
|
Eau |
|
|
Références |
|
|
|
Les conditions de déversement relatives aux déversements d'eaux usées domestiques sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 0,18 m3 par EH (équivalent-habitant).
1 EH = 60 g DBO5/jour |
|
Eau |
|
|
Eaux usées : interdiction de rejet en eaux souterraines |
|
|
|
Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont strictement interdits. |
|
Eau |
|
|
Sols et aires de travail : interdiction de rejets dans le sol |
|
|
|
Les sols des ateliers et des aires de travail et/ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol.
Ils sont aménagés pour recueillir et évacuer vers un seul exutoire par des dispositifs adéquats, tel qu'un séparateur d'hydrocarbures, tout liquide qui y serait répandu accidentellement ou non, notamment les eaux de nettoyage des sols et véhicules. |
|
Eau |
|
|
Liquides contaminés : interdiction de rejet en égout public, en eau de surface, sur le sol |
|
|
|
Les liquides contaminés, accidentellement épandus ne peuvent pas être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, ni être jetés sur le sol, à l'extérieur du garage mais doivent être immédiatement neutralisés, détruits et/ou évacués. |
|
Eau |
|
|
Maitrise des eaux d'extinction |
|
|
|
Les mesures et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions couvrent notamment les mesures propres à garantir le maintien sous contrôle des eaux d'extinction lorsque des produits présents dans l'établissement ou risquant d'être générés en cas d'incendie sont tels que leur présence dans les eaux d'extinction peut constituer une menace importante pour l'environnement. |
|
Eau |
|
|
AR du 03/08/1976 n'est pas d'application |
|
|
|
Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas. |
|
Eau |
|
|
Séparateur d'hydrocarbures |
|
|
|
Avant d'être évacuées à l'égout public, dans une eau de surface ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, toutes les eaux usées recueillies sont traitées dans un séparateur d'hydrocarbures, à fermeture automatique, avec cellule coalescente, chambre d'échantillonnage, indicateur de niveau et débourbeur.
Ces dispositifs sont aisément accessibles pour l'inspection, l'entretien, la réparation et la prise d'échantillons.
Un séparateur d'hydrocarbures à évacuation automatique est autorisé. Dans ce cas, la cuve recueillant les hydrocarbures en provenance du séparateur est du type à double paroi avec détecteur permanent de fuite. |
|
Eau |
|
|
Déversement des eaux usées domestiques en eau de surface et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales |
|
|
|
L'installation d'épuration est dimensionnée pour répondre aux conditions de déversement des eaux usées visées ci-dessous.
Les conditions de déversement d'eaux usées domestiques sont les suivantes, pour des déversements supérieurs à 20 EH (équivalent-habitant) avant épuration :
1) pH : compris entre 9 et 6,5 : Le pH naturel de l'eau prélevée peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées s'il est < 6,5 ou > 9
2) DBO5 à 20 °C : inférieure à 50 mg/l (ou 30 mg/l, pour des volumes journaliers déversés supérieurs à 18 m³/j). Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
3) MeS (matières en suspension) : inférieures à 60 mg/l : Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
4) MS (matières sédimentable) : inférieures à 1 ml/l : Au cours d'une sédimentation statique de deux heures, Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
5) Hydrocarbures non polaires extractibles au CCl4 : inférieurs à 5 mg/l (ou inférieurs à 3 mg/l, pour des volumes journaliers déversés supérieurs à 18 m³/j). Le CCl4 peut être remplacé par un autre solvant perhalogéné compatible avec la méthode d'analyse IR (Infra-Rouge). Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
6) Température : 30 °C
En outre :
1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;
2° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;
3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées.
Les conditions de déversement des eaux domestiques sont les suivantes :
1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matière plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;
2° les eaux déversées ne peuvent contenir :
a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;
b) d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole à une teneur supérieure à 0,5 g/l;
c) autres substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses. |
|
Eau |
|
|
Déversement des eaux usées industrielles en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales |
|
|
|
L'installation d'épuration est dimensionnée pour répondre aux conditions de déversement des eaux usées visées ci-dessous.
Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes :
1) pH : compris entre 6,5 et 9
2) DBO5 à 20 °C : inférieure à 50 mg/l (ou inférieure à 30 mg/l pour des volumes journaliers déversés supérieurs à 18 m³/j). Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée
3) MeS (matières en suspension) : inférieures à 60 mg/l. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée.
4) MS (matières sédimentables) : inférieures à 1 ml/l. Au cours d'une sédimentation statique de deux heures. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée.
5) Hydrocarbures non polaires extractibles au CCl4 : infériers à 5 mg/l. Le CCl4 peut être remplacé par un autre solvant perhalogéné compatible avec la méthode d'analyse IR (Infra-Rouge). Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée.
6) Détergents totaux : inférieurs à 3 mg/l.
7) Température : 30 °C
En outre :
1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;
2° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune;
3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées. |
|
Eau |
|
|
Déversement des eaux usées industrielles à l'égout public et dans les collecteurs d'eaux usées |
|
|
|
L'installation d'épuration est dimensionnée pour répondre aux conditions de déversement des eaux usées visées ci-dessous.
Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes :
1) pH : compris entre 6 et 9,5
2) MeS (matières en suspension) : inférieures à 1000 mg/l
3) MS (matières sédimentables) : inférieures à 200 ml/l. Après décantation statique de deux heures.
4) Dimension MeS : inférieure 1 cm. Ces MeS ne peuvent, de part leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relevage et d'épuration.
5) Matières extractibles à l'éther de pétrole : inférieures à 500 mg/l.
En outre :
1° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
2° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :
a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;
b) une détérioration ou obstruction des canalisations;
c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;
d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle sont déversées les eaux usées après épuration ou après traitement approprié. |
|
Air |
|
|
Ventilation |
|
|
|
Les garages et ateliers sont ventilés par un dispositif afin que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.
Dans les garages et ateliers en sous-sol, un système de ventilation mécanique, placé à un endroit judicieusement choisi et au niveau le plus bas, aspire les gaz et fumées répandus dans les locaux et les refoule à l'extérieur.
Il est interdit de procéder à la mise au point ou à la réparation d'un moteur à combustion interne si l'opération nécessite le maintien en marche prolongé de ce moteur sauf s'il existe un dispositif permettant d'évacuer les gaz directement à l'air libre.
Les locaux ou parties de locaux accessibles au public sont ventilés de manière telle que l'atmosphère ne puisse constituer un risque pour les personnes s'y trouvant. |
|
Air |
|
|
Contrôle des installations de chauffage |
|
|
|
L'exploitant fait contrôler ses installations de chauffage au moins une fois l'an. |
|
Déchet |
|
|
Définition de déchet dangereux |
|
|
|
Pour l'application du présent chapitre, on entend par déchet dangereux les déchets dangereux tels qu'ils sont définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, notamment les batteries usagées et les piles, les huiles de moteur usagées, les liquides hydrauliques usagés, les liquides de refroidissement usagés, les plaquettes de freins usagées à base d'amiante, les matières contaminées, entre autres, par des hydrocarbures ou des acides et les boues de vidange des débourbeurs et séparateurs d'hydrocarbures. |
|
Déchet |
|
|
Interdiction de destruction par combustion |
|
|
|
La destruction par combustion de déchets, résidus et matières quelconques tels que emballages, chiffons, matières plastiques est interdite. |
|
Déchet |
|
|
Interdiction de mélange des déchets dangereux et des huiles usagée |
|
|
|
Les déchets dangereux et les huiles usagées ne peuvent être mélangés entre eux ni à de l'eau ou à tout autre déchet.
Les déchets dangereux et les huiles usagées sont stockés de façon séparée.
Les récipients portent l'indication des déchets qu'ils contiennent. |
|
Déchet |
|
|
Stockage des déchets dangereux et des huiles usagées |
|
|
|
Les déchets dangereux et les huiles usagées sont stockés de façon séparée dans des récipients résistants à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.
Les récipients portent l'indication des déchets qu'ils contiennent.
Les déchets dangereux liquides et les huiles usagées sont stockés dans des réservoirs à double parois ou dans des réservoirs ou récipients à simple paroi mais placés dans un encuvement étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter des orifices et en particulier aucune liaison avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :
a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;
b) la capacité du plus grand des réservoirs majorée de 25 % du volume total des autres réservoirs. |
|
Sol et sous-sol |
|
|
Sols et aires de travail |
|
|
|
Les sols des ateliers et des aires de travail et/ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Résistance au feu des cloisons, parois, portes… |
|
|
|
Les garages, ateliers, et leur dépendances sont séparés des locaux habités et de leurs accès par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité.
Les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et présentent une résistance au feu d'une demi-heure au moins. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Atmosphère explosive |
|
|
|
Les garages et ateliers sont ventilés par un dispositif d'une efficacité telle que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Réparation des réservoirs à carburant |
|
|
|
La réparation de réservoir de véhicule automobile ayant contenu du carburant à l'aide de chalumeau, arc électrique ou tout autre appareil à flamme nue est interdite. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Appareils de chauffage |
|
|
|
Les appareils destinés au chauffage éventuel des locaux sont placés de manière à ce que le risque d'incendie soit réduit au minimum. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Information du SRI |
|
|
|
Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service Régional d'Incendie territorialement compétent.
L'exploitant se conforme aux prescriptions édictées dans ce rapport. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Mesures et équipements en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions |
|
|
|
Les mesures et équipements en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions couvrent notamment les domaines suivants :
1° construction, compartimentage et agencement des locaux et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air;
2° moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite;
3° accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement;
4° implantation des parties de l'établissement présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les dépôts de matières combustibles et de solvants;
5° mesures propres à garantir le maintien sous contrôle des eaux d'extinction lorsque des produits présents dans l'établissement ou risquant d'être générés en cas d'incendie sont tels que leur présence dans les eaux d'extinction peut constituer une menace importante pour l'environnement;
6° définition, choix, implantation et maintien en bon état des moyens de prévention, détection, alerte, alarme et lutte contre les incendies et explosions;
7° formation du personnel à la lutte contre les incendies;
8° définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présent.
Le matériel est prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre.
Il est protégé contre le gel.
L'exploitant veille à la permanence de la qualité des produits d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de péremption. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Précautions en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions |
|
|
|
L'exploitant prend les précautions indispensables, indiquées par les circonstances pour :
1° prévenir les incendies et explosions;
2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie qui présente un risque pour le public ou l'environnement;
3° en cas d'incendie :
a) donner l'alerte et l'alarme;
b) assurer la sécurité du public présent dans l'établissement et, si nécessaire, pourvoir à son évacuation rapide et sans danger, en ce compris l'évacuation des personnes à mobilité réduite;
c) avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie et le fonctionnaire chargé de la surveillance. |
|
Prévention des accidents et incendies |
|
|
Interdiction de feu nu et de fumer : signalétique |
|
|
|
L'interdiction du feu nu et l'interdiction de fumer doivent être signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les lieux de l'établissement où le danger d'incendie est présent. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Contrôle des installations électriques |
|
|
|
Avant la mise en service, l'installation électrique est contrôlée par un organisme agréé, ainsi que lors de toute modification importante.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports de contrôle des installations électriques établis par l'organisme agréé repris ci-dessus. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Contrôle des séparateurs d'hydrocarbures |
|
|
|
Avant d'être évacuées à l'égout public, dans une eau de surface ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, toutes les eaux usées recueillies sont traitées dans un séparateur d'hydrocarbures, à fermeture automatique, avec cellule coalescente, chambre d'échantillonnage, indicateur de niveau et débourbeur.
Ces dispositifs sont aisément accessibles pour l'inspection... la prise d'échantillons. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Contrôle de la prévention incendie |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service Régional d'Incendie territorialement compétent et se conforme aux prescriptions édictées dans ce rapport. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Contrôle des documents relatif au dimensionnement des installations d'épuration |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, tout document relatif au dimensionnement des installations d'épuration. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Contrôle des installations de chauffage |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le certificat attestant du contrôle annuel des installations de chauffage. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Contrôle des déchets |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre des déchets. |
|
Contrôle et surveillance |
|
|
Contrôle des déclarations de détention de déchets |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance une copie de sa déclaration bisannuelle de détention de déchets. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Registre des déchets : forme |
|
|
|
L'exploitant tient à jour un registre sous la forme d'un classeur spécial reprenant les photocopies des factures ou bordereaux de prise en charge délivrés par le collecteur agréé.
A défaut, d'un cahier folioté dont les pages ne peuvent être arrachées et dont les ratures éventuelles doivent rester lisibles.
La tenue informatisée d'un tel registre peut être admise moyennant l'approbation du software par l'Office wallon des déchets. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Registre des déchets : contenu |
|
|
|
Le registre des déchets reprend les informations suivantes :
1° en première page :
a) le nom et l'adresse du siège d'exploitation;
b) le nom et l'adresse de la personne responsable;
2° pages suivantes :
a) la quantité exprimée en litres ou en kilos, la nature et les caractéristiques du déchet ainsi que le numéro d'identification spécifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
b) la date d'enlèvement du déchet;
c) le nom et l'adresse du collecteur ou du transporteur agréé;
d) Les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur agréé à qui les déchets ont été cédés. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Déclaration de détention de déchets dangereux et pneus usagés |
|
|
|
Une déclaration de détention de tout déchets dangereux et pneus usagés est adressée à l'Office wallon des déchets, tous les 6 mois, dans les dix premiers jours de février et d'août. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Rapports de contrôle des installations électriques |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports de contrôle des installations électriques établis par un organisme agréé. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Rapports de contrôle de la prévention incendie |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service Régional d'Incendie territorialement compétent. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Rapport de contrôle des installations de chauffage |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le certificat attestant du contrôle annuel des installations de chauffage. |
|
Registre / documents à fournir |
|
|
Documents relatif au dimensionnement des installations d'épuration |
|
|
|
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, tout document relatif au dimensionnement des installations d'épuration. |
|
Qualification / certification du personnel |
|
|
Qualification du personnel |
|
|
|
Les opérations mettant en oeuvre des produits dangereux et/ou inflammables ne sont confiées qu'à des personnes suffisamment compétentes et dûment averties des risques inhérents à ces produits. |
|
Qualification / certification du personnel |
|
|
Formation à la lutte contre les incendies |
|
|
|
Le personnel doit être formé à la lutte contre les incendies. |