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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||
AGW CS - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si le nombre de fosses ou ponts élévateurs > 3 (3/04/2003) | |||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois | ||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 03/04/2003 |
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Date publication de la version de base | 26/05/2003 | ||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 26/05/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007. Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions particulières, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MES - et les détergents totaux ne sont pas d'application aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCL4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface. Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Implantation et construction |
Séparation des locaux habités des locaux professionnels | |||
Les garages, ateliers, ainsi que leur dépendances sont séparés de tous locaux habités et de leurs accès par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité.
Les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et présentent une résistance au feu d'une demi-heure au moins. Les locaux habités comportent au moins un accès indépendant de l'atelier et de ses dépendances. L'atelier n'a pas de communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers. |
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Portes et issues de secours | |||
Les portes et issues de secours des locaux utilisés pour remiser les véhicules automoteurs et leurs remorques, des garages et des ateliers s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle. | |||
Sols et aires de travail | |||
Les sols des ateliers et des aires de travail et/ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol. Ils sont aménagés pour recueillir et évacuer vers un seul exutoire par des dispositifs adéquats, tel qu'un séparateur d'hydrocarbures, tout liquide qui y serait répandu accidentellement ou non, notamment les eaux de nettoyage des sols et véhicules.
Les aires de travail présentent une résistance chimique à tous les liquides présents dans l'atelier. |
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Fosses de visite | |||
La sortie aisée de la fosse est assurée, quelle que soit la longueur des véhicules qui se trouvent au-dessus. Un dispositif permanent, solidement fixé, tels qu'une échelle, une rampe, un escalier, est installé à cet effet.
Les fosses de visite sont signalées à l'attention du public admis dans les ateliers. Lorsque les fosses de visite sont inutilisées, elles sont recouvertes d'un plancher jointif ou entourées d'un garde-corps solidement fixé. |
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Mesures et équipements en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions | |||
Les mesures et équipements en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions couvrent notamment les domaines suivants :
1° construction, compartimentage et agencement des locaux et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air; 2° moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite; 3° accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement; 4° implantation des parties de l'établissement présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les dépôts de matières combustibles et de solvants… |