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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si le nombre de fosses ou ponts élévateurs > 3 (3/04/2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois
Date promulgation de la version de base 03/04/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
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Date publication de la version de base 26/05/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 26/05/2003 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions particulières, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MES - et les détergents totaux ne sont pas d'application aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCL4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface.

Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Prévention des accidents et incendies
    Résistance au feu des cloisons, parois, portes…
      Les garages, ateliers, et leur dépendances sont séparés des locaux habités et de leurs accès par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité.

Les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et présentent une résistance au feu d'une demi-heure au moins.

    Atmosphère explosive
      Les garages et ateliers sont ventilés par un dispositif d'une efficacité telle que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.
    Réparation des réservoirs à carburant
      La réparation de réservoir de véhicule automobile ayant contenu du carburant à l'aide de chalumeau, arc électrique ou tout autre appareil à flamme nue est interdite.
    Appareils de chauffage
      Les appareils destinés au chauffage éventuel des locaux sont placés de manière à ce que le risque d'incendie soit réduit au minimum.
    Information du SRI
      Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du Service Régional d'Incendie territorialement compétent.

L'exploitant se conforme aux prescriptions édictées dans ce rapport.

    Mesures et équipements en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions
      Les mesures et équipements en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions couvrent notamment les domaines suivants :

1° construction, compartimentage et agencement des locaux et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air;

2° moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite;

3° accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement;

4° implantation des parties de l'établissement présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les dépôts de matières combustibles et de solvants;

5° mesures propres à garantir le maintien sous contrôle des eaux d'extinction lorsque des produits présents dans l'établissement ou risquant d'être générés en cas d'incendie sont tels que leur présence dans les eaux d'extinction peut constituer une menace importante pour l'environnement;

6° définition, choix, implantation et maintien en bon état des moyens de prévention, détection, alerte, alarme et lutte contre les incendies et explosions;

7° formation du personnel à la lutte contre les incendies;

8° définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présent.

Le matériel est prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre.

Il est protégé contre le gel. L'exploitant veille à la permanence de la qualité des produits d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de péremption.

    Précautions en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions
      L'exploitant prend les précautions indispensables, indiquées par les circonstances pour :

1° prévenir les incendies et explosions;

2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie qui présente un risque pour le public ou l'environnement;

3° en cas d'incendie :
a) donner l'alerte et l'alarme;
b) assurer la sécurité du public présent dans l'établissement et, si nécessaire, pourvoir à son évacuation rapide et sans danger, en ce compris l'évacuation des personnes à mobilité réduite;
c) avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie et le fonctionnaire chargé de la surveillance.

    Interdiction de feu nu et de fumer : signalétique
      L'interdiction du feu nu et l'interdiction de fumer doivent être signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les lieux de l'établissement où le danger d'incendie est présent.