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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Ateliers d’entretien, réparation de véhicules à moteur si le nombre de fosses ou ponts élévateurs > 3 (3/04/2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d’entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois
Date promulgation de la version de base 03/04/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
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Date publication de la version de base 26/05/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 26/05/2003 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2007.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions particulières, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MES - et les détergents totaux ne sont pas d'application aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCL4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface.

Les établissements qui ont fait l'objet d'une dérogation sur base de l'article 3 de l'Arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail voient celle-ci maintenue.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Déchet
    Définition de déchet dangereux
      Pour l'application du présent chapitre, on entend par déchet dangereux les déchets dangereux tels qu'ils sont définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, notamment les batteries usagées et les piles, les huiles de moteur usagées, les liquides hydrauliques usagés, les liquides de refroidissement usagés, les plaquettes de freins usagées à base d'amiante, les matières contaminées, entre autres, par des hydrocarbures ou des acides et les boues de vidange des débourbeurs et séparateurs d'hydrocarbures.
    Interdiction de destruction par combustion
      La destruction par combustion de déchets, résidus et matières quelconques tels que emballages, chiffons, matières plastiques est interdite.
    Interdiction de mélange des déchets dangereux et des huiles usagée
      Les déchets dangereux et les huiles usagées ne peuvent être mélangés entre eux ni à de l'eau ou à tout autre déchet.

Les déchets dangereux et les huiles usagées sont stockés de façon séparée.

Les récipients portent l'indication des déchets qu'ils contiennent.

    Stockage des déchets dangereux et des huiles usagées
      Les déchets dangereux et les huiles usagées sont stockés de façon séparée dans des récipients résistants à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.

Les récipients portent l'indication des déchets qu'ils contiennent.

Les déchets dangereux liquides et les huiles usagées sont stockés dans des réservoirs à double parois ou dans des réservoirs ou récipients à simple paroi mais placés dans un encuvement étanche présentant les caractéristiques suivantes :

1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;

2° l'encuvement ne peut présenter des orifices et en particulier aucune liaison avec un égout public;

3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :
a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;
b) la capacité du plus grand des réservoirs majorée de 25 % du volume total des autres réservoirs.