Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | ||||||||||||||||||||||||
Détention non visée à la rubrique 92.53.02 d'animaux NE relevant PAS du secteur de l'agriculture Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 125 m … OVINS et CAPRINS : d'une capacité de plus de 2.000 animaux. |
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - DPS : Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets | |||||||||||||||||||||||
| Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 125 m : ● d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ● d'une zone d'habitat, ● d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personne(s) séjourne(nt) habituellement ou exerce(nt) une activité régulière, ● d'une zone de loisirs, ● ou d’une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d’orientation local au sens de l’article D.II.11 du CoDT. [Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné€ et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné€ et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal.
Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance.] | |||||||||||||||||||||||
| Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005) ... Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes :
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 01.03.2007) ... Considérant que les rubriques 01.20 à 01.28 et 01.30 à 01.39 utilisent, comme critère de classement, la présence d'une habitation de tiers à une certaine distance de l'établissement concerné; qu'il convient de préciser la notion d'"habitation" afin de prévenir toute contestation dans l'application de ces rubriques; que, dans un même souci de précision, il convient également de définir, pour ces mêmes rubriques, ce qu'il faut entendre par "bâtiment ou toute autre structure d'hébergement"; ... Extrait des considérants de l'AGW du 16 mai 2019 (MB du 08/10/2019) Considérant que pour les rubriques 01.21 et 01.31, la définition des classes relatives aux permis d'environnement spécifiquement pour le secteur ovin et caprin, telles que définies à l'origine par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03, prévoit que à moins de 125 m d'une zone sensible, la définition de l'appartenance à une classe pour une exploitation ovine ou caprine y est en effet calquée sur la définition relative à l'espèce bovine, soit une exploitation de classe 1 à partir de 501 bovins, ovins ou caprins de plus de 6 mois. Au-delà de 125 m, ce seuil est porté à 801 ovins ou caprins de plus de 6 mois; Considérant que le susmentionné arrêté avait pour orientation de classer les activités agricoles uniquement sur base des nuisances olfactives. La partialité de la démarche et les méthodes ayant servi à la définition des classes ont, à l'époque, été remises en question; Considérant que la réalité de production du secteur ovin et caprin, à savoir qu'avec 1 unité de main d'oeuvre pour environ 400 à 500 femelles reproductrices (hors transformation fromagère ou circuit court), une exploitation de 500 ovins ou caprins est bien éloignée de l'image d'élevage « industriel » qui se rattache aux exploitations de classe 1; Considérant que les règles en vigueur dans les régions et pays limitrophes sont très variables et pour certaine ne soumettent pas les espèces ovines et caprines à permis d'environnement de classe 1; Considérant que maintenir la classe actuelle de ces exploitations menace des exploitations familiales ovines et caprines dans leur capacité à exploiter, à travers des conséquences négatives actuelles (frein au développement d'une spéculation ovine ou caprine en activité principale, frais liés à la demande de permis de classe 1 non supportables pour une exploitation agricole familiale, etc.) et potentielles (la classe pourrait être un critère d'exclusion dans des projets de loi à venir). Il est à rappeler que la réalisation d'une étude d'incidence telle qu'imposée pour les exploitations de classe 1 présente un coût excessivement élevé; Considérant les éléments ci-avant qui pointent une iniquité évidente entre spéculations d'élevage, entre autres en lien avec la nuisance olfactive que ces dernières occasionnent, il est nécessaire de changer la classe de ces exploitations; | |||||||||||||||||||||||
| Législation relative au Bien-être animal en Wallonie, entre autres concernant l'abattage (art. 3, 15, 16 et 45ter). Arrêté royal relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux Arrêté royal concernant la protection des animaux dans les élevages
Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par les substances dangereuses.
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| Instance responsable pour le bien-être animal :
Service Public de Wallonie - Département du Développement - Direction de la Qualité
Pour en savoir plus : | |||||||||||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | |||||||||||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | |||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | |||||||||||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | |||||||||||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | ||||||||||||||||||||||||
Conditions Intégrale et sectorielle Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |
Arrêté du Gouvernement wallon, du 5 juillet 2007, déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins
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Date promulgation | 5/07/2007 | |||||||||||||||||||||||
Date publication | 17/08/2007 | |||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 27/08/2007 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
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Dispositions abrogatoires | ||||||||||||||||||||||||