1er mars 2000 - Arrêté royal concernant la protection des animaux dans les élevages (M.B. 06.05.2000)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993 et du 4 mai 1995, notamment l'article 4, § 4;
Vu la Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996.
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de protection des animaux dans les élevages résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits à la Directive 98/58/CE afin d'éviter toute distorsion économique par rapport aux pays environnants de l'Union Européenne;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes;
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté établit des normes minimales relatives à la protection des animaux dans les élevages.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° animal : tout animal vertébré élevé ou détenu pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles;

2° propriétaire ou détenteur : toute personne physique ou morale, responsable ou qui a la charge des animaux à titre permanent ou temporaire.

Art. 3. Les conditions dans lesquelles les animaux autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens, sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe de cet arrêté.

Le Ministre qui a la protection animale dans ses attributions peut modifier l'annexe du présent arrêté afin de l'adapter aux modifications de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.

Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 6. Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 1er MARS 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages

1. Personnel

Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.

2. Inspection

a) Tous les animaux maintenus dans des systèmes d'élevage, dont le bien-être dépend d'une attention humaine fréquente, seront inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes seront inspectés à des intervalles suffisants pour leur éviter toute souffrance.

b) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délais, et, au cas où un animal ne réagirait pas aux soins, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. Si nécessaire, les animaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.

3. Tenue de registres

a) Le propriétaire ou le détenteur des animaux tient un registre indiquant tout traitement médical apporté ainsi que le nombre d'animaux morts découverts à chaque inspection.

Toute information équivalente dont la conservation est requise à d'autres fins convient également aux fins du présent arrêté.

b) Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition des autorités compétentes lors des inspections ou lorsque celles-ci le demandent.

4. Liberté de mouvement

La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de telle manière que cela lui cause des souffrances ou des dommages inutiles.

Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné, ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

5. Bâtiments et locaux de stabulation

a) Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les emplacements et les équipements, avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

b) Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.

c) La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.

d) Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité ni être exposés sans interruption appropriée à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, un éclairage artificiel approprié doit être prévu.

6. Animaux non gardés dans des bâtiments

Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure ou cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé.

7. Equipement automatique ou mécanique

Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement.

8. Nourriture, eau et autres substances

a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et sa nourriture ou sa ration de liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

b) Tous les animaux doivent avoir accès à la nourriture à des intervalles correspondant à leurs besoins physiologiques.

c) Tous les animaux doivent avoir accès à une quantité appropriée d'eau d'une qualité adéquate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen.

d) Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites et installées de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau, ainsi que les effets nuisibles pouvant résulter des rivalités entre les animaux.

e) Aucune autre substance, à l'exception des substances administrées, à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ou en vue de traitement zootechnique tel que défini à l'article 1er, § 2, point c), de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations animales, ne doit être administrée à un animal à moins qu'il n'ait été démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base de l'expérience acquise que l'effet de la substance ne nuit pas à sa santé ou à son bien-être.

9. Méthodes d'élevage

a) Les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées.

Cette disposition n'empêche pas le recours à certaines méthodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures minimales ou momentanées, ou de nécessiter une intervention non susceptible de causer un dommage durable.

b) Aucun animal ne doit être gardé dans un élevage si l'on ne peut raisonnablement escompter, sur la base de son génotype ou de son phénotype, qu'il puisse y être gardé sans effets néfastes sur sa santé ou son bien-être.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 2000.