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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement, tri, pré-traitement, traitement déchets d’équip. électr. et électroniques (DEEE) (10/03/2005)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Date promulgation de la version de base 10/03/2005
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Bruit
Vibrations
   Déchets    Accidents
Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire

vers une version imprimable des Conditions d'exploitation au format .pdf
Date publication de la version de base 18/04/2005
Date entrée en vigueur de la version de base 18/04/2005 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.

Dispositions abrogatoires  
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Généralités
    Transposition des directives 2002/96/CE et 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil des 27 janvier 2003 et 4 juillet 2012
      Le présent arrêté transpose partiellement les directives 2002/96/CE et 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil des 27 janvier 2003 et 4 juillet 2012 relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
picto Généralités
    Transposition de la directive européenne 2008/112/CE
      Transpose les articles 4 et 5 de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
picto Définitions
    Déchet
      Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
picto Définitions
    Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
      Déchets tels que définis aux articles 1er, 18° et 18°bis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.
(Abrogé par AGW du 23/09/2010, art. 111.)

Équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

picto Définitions
    Équipements électriques et électroniques (EEE)
      Équipements tels que définis à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.
(Abrogé par AGW du 23/09/2010, art. 111.)

Équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe Ire A et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1.000 volts pour le courant alternatif et 1 500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté.

Une liste des catégories d'équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté est reprise en annexe Ire A. L'annexe Ire B comprend une liste non exhaustive de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe Ire A.

(Les annexes en question sont reprises sous l'onglet "Documents utiles".)

picto Définitions
    Office
      Office wallon des déchets tel que visé à l'article 2, 24°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
picto Définitions
    Établissements existants
      Établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Lutte contre les nuissances visuelles
      Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles sont prescrites dans les conditions particulières.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Capacités maximales
      Les conditions particulières fixent les capacités maximales de stockage, de regroupement, de tri, de pré-traitement et de traitement de l'établissement en fonction de la superficie du site et des moyens techniques.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Conditions de déversement d'eaux usées industrielles
      Les conditions de déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface sont fixées par les conditions particulières.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Contrat d'assurance
      Le montant minimum [du contrat d'assurance] est fixé par les conditions particulières.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Installation de pré-traitement et de traitement des DEEE : capacités maximales de stockage
      Les conditions particulières fixent les capacités maximales de stockage des composants issus des opérations de démantèlement et de dépollution fixées dans le présent arrêté.
picto Autres dispositions non normatives
    Plan de travail : approbation et modification
      Le fonctionnaire technique approuve le projet de plan dans un délai de trente jours à dater de la réception du projet. A défaut de décision dans le délai, le plan de travail est réputé approuvé.

Toute modification substantielle du plan de travail n'est permise que moyennant l'accord préalable du fonctionnaire technique.

Le plan de travail peut être complété et modifié à la requête du même fonctionnaire. Cette décision est notifiée à l'exploitant par écrit.

picto Dispositions transitoires
    Dispositions transitoires
      Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.