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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement, tri, pré-traitement, traitement déchets d’équip. électr. et électroniques (DEEE) (10/03/2005)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Date promulgation de la version de base 10/03/2005
   Implantation
Construction
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Vibrations
   Déchets    Accidents
Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
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   Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 18/04/2005
Date entrée en vigueur de la version de base 18/04/2005 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Implantation et construction
    Clôture
      L'établissement est protégé sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins 2 mètres de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que pour les véhicules en dehors des heures d'ouverture.

D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.

    Portes
      Les entrées et sorties de l'établissement sont pourvues de portes solides équipées d'un système de fermeture efficace.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.

    Sols des installations : caractéristiques
      Les zones de réception, de stockage, de regroupement, de tri, de pré-traitement et de traitement sont aménagées pour empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides et autres produits annexes susceptibles de polluer le sol et le sous-sol. Elles sont chimiquement inertes vis-à-vis de ces polluants liquides ... Elles sont, en outre, pourvues d'un recouvrement résistant aux intempéries.

Le revêtement des zones visées à l'article 7 est aménagé en légère pente, de manière à assurer l'évacuation des eaux de ruissellement et de nettoyage.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.

    Équipements
      L'établissement dispose en tout temps des équipements techniques suivants :

1° une zone de chargement, de déchargement et de contrôle des déchets d'équipements électriques et électroniques à l'intérieur du site comportant un pont-bascule ou un appareil de pesage, étalonné;
2° un système informatique permettant le contrôle des entrées et sorties des déchets;
3° des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec des dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, des décanteurs et épurateurs-dégraisseurs.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.

    Installation de pré-traitement et de traitement des DEEE : équipements
      L'établissement dispose en tout temps des équipements techniques suivants :

1° une zone réservée au stockage (y compris le stockage temporaire) exclusif des DEE non dépollués;

2° un atelier de dépollution et de démantèlement des déchets d'équipements électriques et électroniques;

3° des dépôts destinés à recueillir tous les déchets issus des opérations de dépollution et de démantèlement non visés au 5° ci-après, rangés suivant leur nature et notamment :
a) condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB);
b) composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage;
c) piles et accumulateurs;
d) cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés;
e) cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur;
f) matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;
g) déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante;
h) tubes cathodiques;
i) chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC);
j) lampes à décharge;
k) écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge;
l) câbles électriques extérieurs;
m) composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe VI, troisième partie, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;
n) condensateurs électrolytiques contenant des substances ou mélanges dangereux (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire);

4° une zone de stockage des pièces détachées récupérables;

5° une zone de stockage des déchets non dangereux;

6° un ou des conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que des déchets radioactifs.

7° une ou des balances pour déterminer le poids des déchets traités;

8° des surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs;

9° un stockage approprié des pièces détachées démontées;

10° des équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.

    Installation de pré-traitement et de traitement des DEEE : équipements de dépollution
      L'établissement est équipé pour permettre au minimum de retirer de tout DEEE et de stocker séparément dans des réservoirs appropriés, tous les fluides et tous les éléments suivants :

a) condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB);
b) composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage;
c) piles et accumulateurs;
d) cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés;
e) cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur;
f) matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;
g) déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante;
h) tubes cathodiques;
i) chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC);
j) lampes à décharge;
k) écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge;
l) câbles électriques extérieurs;
m) composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe VI, troisième partie, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;
n) condensateurs électrolytiques contenant des substances ou mélanges dangereux (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire);
o) composants contenant des substances radioactives, à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.