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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Regroupement, tri, pré-traitement, traitement déchets d’équip. électr. et électroniques (DEEE) (10/03/2005) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) | |||
Date promulgation de la version de base | 10/03/2005 |
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Date publication de la version de base | 18/04/2005 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 18/04/2005 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004. |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Exploitation |
Portes : ouverture | |||
Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004. |
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Sols des installations : entretien | |||
[Les zones de réception, de stockage, de regroupement, de tri, de pré-traitement et de traitement ...] sont maintenues en permanence en bon état d'entretien.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004. |
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Procédure de refus d'un lot de déchets | |||
Dans le cas où un lot de déchets est refusé, l'exploitant est tenu d'en avertir immédiatement l'Office, par message télécopié...
Les déchets doivent demeurer immobilisés dans l'établissement pendant un délai de trois heures à compter de l'envoi du message télécopié visé au § 2 ou jusqu'à réception de l'avis de l'Office autorisant l'évacuation des déchets. En l'absence de réaction de l'Office dans un délai de trois heures suivant l'envoi de la télécopie, l'évacuation de ces déchets est autorisée. Dans la mesure où l'exploitant en est informé, il avise sans délai l'Office de la destination finale assignée des déchets, par message télécopié, lorsque cette destination est autre que celle qui lui a été communiquée par le message visé au § 2. Si un refus est constaté après 17 heures, et que l'Office ne peut être contacté, l'exploitant prend seul la décision d'autoriser le véhicule à quitter les lieux. Il informe l'Office par télécopie de sa décision en mentionnant la destination finale des déchets refusés. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004. |
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Signalétique à l'entrée de l'établissement | |||
Complémentairement aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le panneau, d'au moins 1 m2 de superficie, est bien visible et lisible de la rue. Les informations relatives aux heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets y sont insérées.
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Lutte contre les nuisances visuelles | |||
Aucun déchet d'équipements électriques et électroniques ne peut être déposé sur la voie publique aux abords de l'établissement. L'exploitant veille, en outre, à ce que les déchets ne soient pas aperçus de la rue.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004. |
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Plan de travail : tenue | |||
Avant la mise en activité de l'établissement, l'exploitant porte à la connaissance du fonctionnaire technique le projet d'un plan de travail ... Dans les six mois de la mise en activité de l'établissement, l'exploitant est tenu de disposer du plan de travail définitif approuvé.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004. |
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Registre : tenue | |||
L'exploitant tient un registre des entrées et des sorties des déchets, ...
... bordereaux de versage dans un centre d'enfouissement technique, certificats de réception, d'élimination, de valorisation, etc... Ces documents sont conservés par l'exploitant pendant au moins cinq ans. L'exploitant est tenu d'adresser trimestriellement à l'Office une déclaration reprenant l'ensemble des informations consignées dans le registre. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004. |
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Installation de pré-traitement et de traitement des DEEE : précautions afin de ne pas endommager | |||
Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004. |
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Installation de pré-traitement et de traitement des DEEE : gestion des équipements spéciaux | |||
L'exploitant confie :
1° les tubes cathodiques à une installation autorisée au sein de laquelle la couche fluorescente est enlevée; Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004. |