Coordination officieuse

10 mars 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (M.B. 18.04.2005)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales (M.B. 15.04.2009)
- du 23 décembre 2010 (M.B. 27.01.2011)*
- du 9 mars 2017 (M.B. 26.04.2017)
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)

*  transpose les articles 4 et 5 de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 37.101/04, donné le 2 juin 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 8bis et 60;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE);
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné en date du 3 septembre 2010;
Vu l'avis 48.877 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 23.12.2010]
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 8bis, inséré par le décret du 20 décembre 2001 et modifié par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 10 mai 2012, et l'article 52, remplacé par le décret du 5 juin 2008;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4, modifié par le décret du 24 octobre 2013 et par le décret du 13 mars 2014, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013 et l'article 9;
Vu le Code de l'Environnement, Livre Ier, les articles D.82 à D.92, D.138, D.139, D.151;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 18 avril 2016;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes, donné le 15 avril 2016;
Vu l'absence d'avis rendu par le Conseil d'Etat dans le délai en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
Considérant la Directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (...) et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;]
[A.G.W. 09.03.2017]
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

TITRE Ier - Dispositions générales

CHAPITRE Ier - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement [les directives 2002/96/CE et 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil des 27 janvier 2003 et 4 juillet 2012 relatives] aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
[A.G.W. 09.03.2017]

Art. 2. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités visées par les rubriques [90.21.13.02], 90.22.13 et 90.23.13 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
[A.G.W. 12.02.2009]

Art. 3. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : les déchets tels que définis aux articles 1er, 18° et 18°bis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

2° équipements électriques et électroniques (EEE) : les équipements tels que définis à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

[Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996;]

4° établissements existants : les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
[A.G.W. 13.07.2017]

CHAPITRE II - Implantation et construction

Art. 4. L'établissement est protégé sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins 2 mètres de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que pour les véhicules en dehors des heures d'ouverture.

D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage.

Art. 5. Les entrées et sorties de l'établissement sont pourvues de portes solides équipées d'un système de fermeture efficace. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 6. Les zones de réception, de stockage, de regroupement, de tri, de pré-traitement et de traitement sont aménagées pour empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides et autres produits annexes susceptibles de polluer le sol et le sous-sol. Elles sont chimiquement inertes vis-à-vis de ces polluants liquides et sont maintenues en permanence en bon état d'entretien. Elles sont, en outre, pourvues d'un recouvrement résistant aux intempéries.

Art. 7. Le revêtement des zones visées à l'article 7 est aménagé en légère pente, de manière à assurer l'évacuation des eaux de ruissellement et de nettoyage.

Art. 8. Ces eaux sont dirigées vers un système de collecte et de drainage conçu et réalisé de manière à :

1° faciliter leur récupération;

2° éviter tout écoulement en dehors des limites des zones visées à l'article 7;

3° permettre leur passage dans un décanteur-déshuileur, dont l'effluent doit respecter les prescriptions du chapitre V ou évacuées vers une citerne à double parois, étanche, de capacité suffisante qui est régulièrement vidée par une entreprise agréée en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.

Art. 9. Complémentairement aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le panneau, d'au moins 1 m2 de superficie, est bien visible et lisible de la rue. Les informations relatives aux heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets y sont insérées.

Art. 10. L'établissement dispose en tout temps des équipements techniques suivants :

1° une zone de chargement, de déchargement et de contrôle des déchets d'équipements électriques et électroniques à l'intérieur du site comportant un pont-bascule ou un appareil de pesage, étalonné, [...]

2° un système informatique permettant le contrôle des entrées et sorties des déchets;

[3° des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec des dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, des décanteurs et épurateurs-dégraisseurs.]
[A.G.W. 09.03.2017]

CHAPITRE III - Exploitation

Section 1re. - Généralités

Art. 11. La destruction de déchets par combustion est interdite.

Art. 12. Aucun déchet d'équipements électriques et électroniques ne peut être déposé sur la voie publique aux abords de l'établissement. L'exploitant veille, en outre, à ce que les déchets ne soient pas aperçus de la rue. Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles sont prescrites dans les conditions particulières.

Art. 13. Les conditions particulières fixent les capacités maximales de stockage, de regroupement, de tri, de pré-traitement et de traitement de l'établissement en fonction de la superficie du site et des moyens techniques.

Section 2. - Contrôle et procédure de refus

Art. 14. § 1er. La vérification de la conformité du déchet au regard de la spécificité de l'établissement incombe à l'exploitant.

§ 2. Dans le cas où un lot de déchets est refusé, l'exploitant est tenu d'en avertir immédiatement [l'Administration], par message télécopié. Ce message précise :

1° la nature, la quantité et l'origine des déchets refusés et leur numéro de code;

2° le motif du refus;

3° les noms, adresses du transporteur et du producteur ou du détenteur des déchets;

4° le numéro d'immatriculation ou tout mode d'identification du véhicule;

5° dans la mesure du possible, la destination envisagée pour les déchets refusés.

Les déchets doivent demeurer immobilisés dans l'établissement pendant un délai de trois heures à compter de l'envoi du message télécopié visé au § 2 ou jusqu'à réception de l'avis de [l'Administration] autorisant l'évacuation des déchets.

§ 3. En l'absence de réaction de [l'Administration] dans un délai de trois heures suivant l'envoi de la télécopie, l'évacuation de ces déchets est autorisée.

Dans la mesure où l'exploitant en est informé, il avise sans délai [l'Administration] de la destination finale assignée des déchets, par message télécopié, lorsque cette destination est autre que celle qui lui a été communiquée par le message visé au § 2.

§ 4. Si un refus est constaté après 17 heures, et que [l'Administration] ne peut être contacté, l'exploitant prend seul la décision d'autoriser le véhicule à quitter les lieux. Il informe [l'Administration] par télécopie de sa décision en mentionnant la destination finale des déchets refusés.
[A.G.W. 13.07.2017]

Section 3. - Critères et procédures d'évacuation des déchets

Art. 15. Tous les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation des déchets, de leur valorisation ou de leur élimination mentionnent explicitement les établissements où ils seront finalement éliminés ou valorisés. Ces mentions comportent obligatoirement :

1° les coordonnées de ces établissements;

2° toutes les informations utiles attestant que leur exploitation est couverte par toutes les autorisations requises et qu'ils sont régulièrement autorisés à accueillir les déchets visés.

CHAPITRE IV - Prévention des accidents et incendies

Art. 16. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 17. Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.

Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.

CHAPITRE V - Eau

Art. 18. Les conditions de déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface sont fixées par les conditions particulières. Le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux souterraines est interdit.

CHAPITRE VI - Air

Art. 19. Les conteneurs ou véhicules évacuant les déchets valorisables ou non, sont pourvus de bâches ou de filets, de manière à éviter tout envol lors du transport.

CHAPITRE VII - Bruit et vibrations

Art. 20. Les précautions nécessaires sont prises pour que le bruit et les vibrations qui pourraient être engendrés par le fonctionnement notamment des presses, broyeurs, cisailles, transmissions, engins de manutention, ou par les procédés de travail mis en oeuvre ne puissent nuire à la stabilité des constructions. Si nécessaire, des amortisseurs de vibrations adaptés sont placés entre le sol et le socle des machines.

CHAPITRE VIII - Sûretés et assurances

Art. 21. La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est toujours exigée pour chacun des établissements visés au présent arrêté.

Art. 22. L'exploitant est tenu de souscrire un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Le montant minimum est fixé par les conditions particulières.

CHAPITRE IX - Cession et remise en état en fin d'exploitation

Art. 23. Outre la notification prévue à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la cession de l'acte d'autorisation est préalablement notifiée au fonctionnaire chargé de la surveillance et [au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie].
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 24. En fin d'exploitation, les déchets sont évacués vers des établissements dûment autorisés.

Art. 25. Le matériel ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux est vidé, nettoyé, dégazé et le cas échéant décontaminé. Il est, si possible, enlevé.

CHAPITRE X - Contrôle, autocontrôle et surveillance

Section 1re - Exploitation

Art. 26. Avant la mise en activité de l'établissement, l'exploitant porte à la connaissance du fonctionnaire technique le projet d'un plan de travail. Le fonctionnaire technique approuve le projet de plan dans un délai de trente jours à dater de la réception du projet. A défaut de décision dans le délai, le plan de travail est réputé approuvé. Dans les six mois de la mise en activité de l'établissement, l'exploitant est tenu de disposer du plan de travail définitif approuvé.

Art. 27. Ce plan de travail comprend :

1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets;

2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;

3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;

4° l'organisation de la réception des lots de déchets;

5° l'organisation de l'évacuation des déchets.

Art. 28. Toute modification substantielle du plan de travail n'est permise que moyennant l'accord préalable du fonctionnaire technique.

Art. 29. Le plan de travail peut être complété et modifié à la requête du même fonctionnaire. Cette décision est notifiée à l'exploitant par écrit.

Section 2 - Registre

Art. 30. § 1er. L'exploitant tient un registre des entrées et des sorties des déchets, où sont consignées, au jour le jour, les informations minimales suivantes :

1° pour les entrées :

a) la date de chaque arrivage;

b) les coordonnées complètes du producteur pour autant qu'il soit univoquement identifiable ou, si ce n'est pas le cas, celle du collecteur ou du détenteur;

c) les coordonnées du collecteur des déchets;

d) la nature et le code des déchets visés, le caractère dangereux ou non des déchets visés;

e) le poids net du lot de déchets;

2° pour les sorties :

a) la date de chaque enlèvement;

b) les coordonnées de la firme de transport;

c) les coordonnées du collecteur des déchets;

d) les coordonnées du destinataire;

e) la nature et le code des déchets, le caractère dangereux ou non des déchets visés;

f) le poids net du lot de déchets;

g) s'il échet, la mention de tout refus d'acceptation des déchets ainsi que tout accident ou incident en relation avec la protection de l'environnement et la sécurité du voisinage.

§ 2. Audit registre, sont annexés tous les documents : bordereaux de versage dans un centre d'enfouissement technique, certificats de réception, d'élimination, de valorisation, etc... permettant d'assurer que les dispositions en matière de gestion de déchets sont strictement observées. Ces documents sont conservés par l'exploitant pendant au moins cinq ans.

§ 3. L'exploitant est tenu d'adresser trimestriellement à [l'Administration] une déclaration reprenant l'ensemble des informations consignées dans le registre.

§ 4. Le registre des entrées et des sorties et ses annexes éventuelles sont conservés au siège de l'exploitation et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
[A.G.W. 13.07.2017]

Section 3 - Eau

Art. 31. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, pendant au moins cinq ans, les bons d'évacuation, de valorisation et d'élimination des déchets issus de l'entretien du système de récolte et d'épuration des eaux.

TITRE II. - Installation de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE)

CHAPITRE Ire - Définitions et champ d'application

Art. 32. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations visées par les rubriques 90.22.13 et 90.23.13 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

CHAPITRE II - Implantation et construction

Section 1re - Aménagements et équipements

Art. 33. L'établissement dispose en tout temps des équipements techniques suivants :

1° une zone réservée au stockage (y compris le stockage temporaire) exclusif des DEE non dépollués;

2° un atelier de dépollution et de démantèlement des déchets d'équipements électriques et électroniques;

3° des dépôts destinés à recueillir tous les déchets issus des opérations de dépollution et de démantèlement non visés au 5° ci-après, rangés suivant leur nature et notamment :

a) condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB);

b) composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage;

c) piles et accumulateurs;

d) cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés;

e) cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur;

f) matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;

g) déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante;

h) tubes cathodiques;

i) chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC);

j) lampes à décharge;

k) écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge;

l) câbles électriques extérieurs;

m) [composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe VI, troisième partie, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;](1)

n) condensateurs électrolytiques contenant des [substances ou mélanges dangereux](1) (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire);

4° une zone de stockage des pièces détachées récupérables;

5° une zone de stockage des déchets non dangereux;

6° un ou des conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que des déchets radioactifs;

[7° une ou des balances pour déterminer le poids des déchets traités;](2)

[8° des surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs;](2)

[9° un stockage approprié des pièces détachées démontées;](2)

[10° des équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.](2)
(1)[A.G.W. 23.12.2010] - (2)[A.G.W. 09.03.2017]

CHAPITRE III - Exploitation

Section 1re - Critères de dépollution et de démantèlement

Art. 34. L'établissement est équipé pour permettre au minimum de retirer de tout DEEE et de stocker séparément dans des réservoirs appropriés, tous les fluides et tous les éléments suivants :

a) condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB);

b) composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage;

c) piles et accumulateurs;

d) cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés;

e) cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur;

f) matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;

g) déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante;

h) tubes cathodiques;

i) chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC);

j) lampes à décharge;

k) écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge;

l) câbles électriques extérieurs;

m) [composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe VI, troisième partie, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;](1)

n) condensateurs électrolytiques contenant des [substances ou mélanges dangereux](1) (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire);

[o) composants contenant des substances radioactives, à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.](2)
(1)[A.G.W. 23.12.2010] - (2)[A.G.W. 09.03.2017]

Art. 35. Les conditions particulières fixent les capacités maximales de stockage des composants issus des opérations de démantèlement et de dépollution fixées dans le présent arrêté.

Art. 36. Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange.

Art. 37. L'exploitant confie :

1° les tubes cathodiques à une installation autorisée au sein de laquelle la couche fluorescente est enlevée;

2° les équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique (GWP) supérieur à 15, tels les mousses et les circuits de réfrigération, à une installation autorisée au sein de laquelle les dits gaz sont enlevés et traités;

3° les lampes à décharge à une installation autorisée au sein de laquelle le mercure est enlevé.

TITRE III. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 38. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 31 juillet 2004.

Art. 39. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.