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Définitions |
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Office |
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Le fonctionnaire dirigeant l'Office wallon des déchets ou son délégué. |
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Définitions |
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Déchets ménagers spéciaux |
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a) les substances, produits ou préparations qui ne sont plus utilisés et qui sont rangés parmi les déchets dangereux en application des définitions données à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et modifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002;
b) les pesticides et produits phytopharmaceutiques quelconques;
c) les emballages contenant ou ayant contenu les substances, produits ou préparations susvisés qui ne sont plus utilisés;
d) les déchets dont l'abandon ou l'élimination dans des centres d'enfouissement technique présente des risques pour la santé de l'homme et de pollution de l'environnement;
e) les déchets ménagers pour lesquels des méthodes de gestion particulières sont déterminées par le Gouvernement wallon en concertation avec les intercommunales chargées de la gestion des déchets. |
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Définitions |
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Établissements existants |
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Établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Définitions |
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Déchets ménagers |
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Déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets en raison de leur nature ou de leur composition par arrêté du Gouvernement. |
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Champ d'application |
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Champ d'application |
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Parc à conteneurs pour déchets ménagers et, le cas échéant, pour déchets des P.M.E., tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris le dépôt de déchets spéciaux des ménages d’une superficie supérieure ou égale à 2.500 m2. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles |
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Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles sont prescrites par les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Liste des déchets admis |
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Les conditions particulières précisent la liste complète des déchets admis dans le parc à conteneurs. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Lutte contre la prolifération d'animaux |
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Les conditions particulières peuvent imposer l'extermination de ces animaux [tels que rongeurs, insectes, oiseaux]. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Capacité totale des réservoirs fixes ou des récipients mobiles destinés à recevoir les huiles moteurs usées |
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La capacité totale des réservoirs fixes ou des récipients mobiles destinés à recevoir les huiles moteurs usées est fixée par les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Volume total des conteneurs et autres récipients |
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Le volume total des conteneurs et autres récipients, destinés à recevoir les déchets, ne peut, en aucun cas, excéder les valeurs fixées par les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Déversement d'eaux usées industrielles |
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Les conditions de déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface sont fixées par les conditions particulières. |
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Autres dispositions non normatives |
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Signalétique compléméntaire |
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... les mentions suivantes [sont] complémentaires à celles définies dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
- les jours et les plages horaires durant lesquels le parc à conteneurs est accessible au public;
- le cas échéant la liste des déchets acceptés.
Dans le cas où le parc à conteneurs est équipé d'un conteneur réservé aux déchets d'asbeste-ciment, un panneau est apposé devant celui-ci.
Ce panneau fixe la procédure et le conditionnement pour le dépôt d'asbeste-ciment. |
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Autres dispositions non normatives |
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Déchets stockés dans le local à déchets spéciaux ménagers |
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Les dépôts de déchets sont stockés dans le local spécial visé à l'article 23 afin de prévenir tout risque d'incendie et/ou d'explosion. |
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Autres dispositions non normatives |
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Lutte contre les odeurs pour les déchets verts |
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L'autorité compétente peut imposer l'évacuation des conteneurs de déchets. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté s'applique aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004. |