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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Émissions industrielles (IPPC/IED) (16 janvier 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
Date promulgation de la version de base 16/01/2014
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gestion
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   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire

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Date publication de la version de base 18/02/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 18/02/2014 Voir le chapitre "Dispositions transitoires" de la partie II : Informations techniques et administratives.
Dispositions abrogatoires Les conditions particulières relatives au plan de prévention des déchets et au PISOE insérées dans les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur des installations et activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont abrogées.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Généralités
    Transposition partielle de la Directive 2010/75/UE
      Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.
picto Généralités
    Entrée en vigueur du décret du 24 octobre 2013
      Le décret du 24 octobre 2013 modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles entre en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge (18/02/2014).
picto Définitions
    Substances dangereuses
      Les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;
picto Définitions
    Décret
      Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
picto Définitions
    Quantité relative de déchets
      La quantité d'un type de déchet générée pendant une année, rapportée à un indicateur de l'activité de l'établissement pendant la même année.
picto Définitions
    Plan de prévention et de gestion des déchets
      Ce plan reprend les mesures programmées par l'exploitant pour réduire, si possible, les quantités et la dangerosité des déchets afin de limiter les aspects néfastes pour l'environnement et d'améliorer les modes de gestion des déchets résiduels.
picto Définitions
    PISOE
      Plan interne de surveillance des obligations environnementales.

Objectif du PISOE : la surveillance de la conformité des émissions avec les normes fixées dans les permis.

picto Définitions
    Marge d'erreur sur la mesure
      Cette marge d'erreur sur la mesure est fixée par le laboratoire de référence de la Région wallonne sur la base des données scientifiques à sa disposition.
picto Champ d'application
    Établissements IPPC
      Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités visées à l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
picto Autres dispositions non normatives
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : approbation du PISOE par le fonctionnaire chargé de la surveillance
      Le fonctionnaire chargé de la surveillance dispose d'un délai de 3 mois à dater de l'envoi du PISOE par l'exploitant pour lui communiquer ses éventuelles remarques.

[Dans ce cas, l'exploitant envoie les compléments demandés dans un délai de 3 mois.]

Dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi des compléments par l'exploitant, le fonctionnaire chargé de la surveillance signifie à l'exploitant l'adoption définitive du PISOE.

picto Autres dispositions non normatives
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : information du fonctionnaire chargé de la surveillance qu'un contrôle va avoir lieu
      En cas de non-respect du délai [pour le prévenir que des mesures ou analyses prévues au PISOE vont avoir lieu], le fonctionnaire chargé de la surveillance peut exiger que de nouvelles mesures soient effectuées.
picto Autres dispositions non normatives
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : informations relatives aux flux de matière : mise à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance : informations complémentaires
      [L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations relatives au processus de production et de fabrication comprenant des données suffisantes pour établir le flux de matière ... Lorsqu'il y a modification .. l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance les informations relatives à son nouveau flux.]

Celui-ci peut lui demander des informations complémentaires.

picto Autres dispositions non normatives
    Abrogation des anciennes conditions particulières PISOE
      Les conditions particulières relatives au plan de prévention des déchets et au PISOE insérées dans les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur des installations et activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont abrogées.
picto Dispositions modificatives
    Modification des articles R.19 et R.20 du Livre Ier du Code de l'Environnement
      Dans la partie III, titre Ier, du Livre Ier du Code de l'Environnement à la place des articles R. 19 et R. 20 retirés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, il est inséré un chapitre III, comportant les articles R. 19 et 20, rédigés comme suit :

« Chapitre III - Dispositions exécutant l'article D.20.16.

Art. R. 19. Sont publiés sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne :

1° les informations environnementales visées à l'article D. 20.16, alinéa 1er, h, par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué;

2° un résumé des mesures prises par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement;

3° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la copie du permis et toutes ses mises à jour ultérieures à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15, par l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué;

4° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la liste des installations d'incinération et de coincinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure, par l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué.

Art. R. 20. Les installations et activités visées à l'article D. 20.16, i. sont celles de l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets et celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 1er, § 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° DPA : le Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;

2° le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° installations et activités émettant des gaz à effet de serre : les installations et activités visées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; »;

3° le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° gaz à effet de serre : les gaz visés à l'article 2, 2°, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; »;

4° il est inséré un 7° et 8° rédigés comme suit :

« 7° volailles : les volailles telles que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage;

8° substances dangereuses : les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 15 est remplacé par ce qui suit :

« Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, une demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre qui elle-même comprend les informations reprises à l'annexe XXI du présent arrêté ainsi qu'une proposition de plan de surveillance qui est transmise à l'Agence wallonne de l'air et du Climat pour approbation conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre. »;

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

« Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de combustion utilisant des combustibles solides produits localement et pour laquelle l'exploitant souhaite bénéficier de l'autorisation visée à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXVI du présent arrêté. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 19 § 1er de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 19 § 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19. § 1er. Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne :

1° les mesures de publicité de la décision;

2° les modalités de recours;

3° le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;

4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret;

5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;

6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.

La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée :

1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;

2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 19 § 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 19 § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19. § 2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Elle contient en outre les informations suivantes :

1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;

2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;

3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;

4° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 19 § 3 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 19 § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19. § 3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte :

1° le nom et l'adresse de l'exploitant;

2° une description des activités de l'établissement;

3° le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'air et du climat conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre;

4° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre;

5° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas, autres que ceux délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 19 § 4 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 19 § 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19. § 4. La décision accordant le permis d'environnement portant sur une prise d'eau mentionne :

1° les dispositifs de prise d'eau;

2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;

3° l'utilisation de l'eau captée;

4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;

5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

La décision accordant le permis d'environnement portant sur une prise d'eau mentionne également, le cas échéant :

1° l'isolement des différentes nappes aquifères;

2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;

3° la sécurité des personnes et des biens;

4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;

5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 19 § 5 alinéa 1er points 1 à 4 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 19 § 5 alinéa 1er points 1 à 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19. § 5. La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne :

1° des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;

2° des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;

3° des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant :

a) la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et

b) en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.

4° une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an :

a) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et

b) en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2, du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 19 § 5 alinéa 1er points 5 à 8 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 19 § 5 alinéa 1er points 5 à 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19. § 5. ...
5° des exigences appropriées concernant :

a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2°;

b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;

c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.

Sans préjudice du point a), cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;

6° des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;

7° des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;

8° des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 19 § 5 alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 19 § 5 alinéa 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19. § 5. ...
La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne également :

1° les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;

2° le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;

3° la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

4° lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7bis, § 2, du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;

5° le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3e partie bis du formulaire général de demande.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 19 § 6 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 19 § 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19. § 6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis d'environnement comprend les éléments suivants :

1° une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;

2° la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;

3° les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;

4° les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;

5° les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;

6° la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;

7° lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.

En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis d'environnement à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants :

1° la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

2° le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 19 §§ 7 - 8 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 19 §§ 7 - 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 19. § 7. La décision accordant le permis d'environnement portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par la rubrique 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.

§ 8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par l'autorité compétente conformément à l'article 35 du décret, l'autorité compétente indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans L'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 15 est remplacé par ce qui suit :
« Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, une demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre qui elle-même comprend les informations reprises à l'annexe XXI du présent arrêté ainsi qu'une proposition de plan de surveillance qui est transmise à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour approbation conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre. »;

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Si la demande de permis unique est relative à une installation de combustion utilisant des combustibles solides produits localement et pour laquelle l'exploitant souhaite bénéficier de l'autorisation visée à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XXVI du présent arrêté. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 46 § 1er de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46. § 1er. Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne :

1° les mesures de publicité de la décision;
2° les modalités de recours;
3° le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;
4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret;
5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;
6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.

La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée :

1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;
2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 46 § 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46. § 2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Elle contient en outre les informations suivantes :

1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;

2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;

3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;

4° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.

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    Modification de l'article 46 § 3 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 46 § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46 § 3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte :

1° le nom et l'adresse de l'exploitant;

2° une description des activités de l'établissement;

3° le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre;

4° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre; Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

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    Modification de l'article 46 § 4 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 46 § 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46 § 4. La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne :

1° les dispositifs de prise d'eau;

2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;

3° l'utilisation de l'eau captée;

4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;

5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne également, le cas échéant :

1° l'isolement des différentes nappes aquifères;

2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;

3° la sécurité des personnes et des biens;

4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;

5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 46 § 5 alinéa 1er points 1° à 4° de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 46 § 5 alinéa 1er points 1° à 4° du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46 § 5. La décision accordant le permis unique portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne :

1° des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;

2° des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;

3° des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant :

a) la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et

b) en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD;

4° une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an :

a) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et

b) en cas d'application de l'article 7bis, paragraphe 1er, 2, du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

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    Modification de l'article 46 § 5 alinéa 1er points 5° à 8° de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 46 § 5 alinéa 1er points 5° à 8° du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46 § 5...
5° des exigences appropriées concernant :

a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2°;

b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;

c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.

Sans préjudice du point a), cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;

6° des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;

7° des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;

8° des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 46 § 5 alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 46 § 5 alinéa 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46 § 5...
La décision accordant le permis unique portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne également :

1° les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;

2° le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;

3° la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

4° lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7bis, § 2, du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;

5° le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande.

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    Modification de l'article 46 § 6 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 46 § 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46 § 6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis unique comprend les éléments suivants :

1° une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;

2° la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;

3° les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;

4° les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;

5° les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;

6° la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;

7° lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.

En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis unique à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants :

1° la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

2° le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 46 §§ 7 - 8 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 46 §§ 7 - 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 46 § 7. La décision accordant le permis unique portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par les rubriques 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.

§ 8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par le collège communal conformément à l'article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le collège communal indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 90 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      La sous-section 1re de la section 7 du Chapitre II du même arrêté est remplacée par ce qui suit :

« Sous-section 1re. - Plan d'inspection environnementale

Art. 90. Le Ministre de l'Environnement détermine le plan d'inspection environnementale au niveau régional.

Ce plan est régulièrement révisé et le cas échéant mis à jour.

Le plan d'inspection environnementale comporte obligatoirement :

1° une analyse générale des problèmes d'environnement à prendre en considération;

2° la zone géographie couverte par le plan d'inspection;

3° un registre des établissements couverts par le plan;

4° des procédures pour l'établissement des programmes d'inspections environnementales de routine;

5° des procédures pour les inspections environnementales non programmées;

6° le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.

picto Dispositions modificatives
    Modification des articles 91 et 92 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      La sous-section 1re de la section 7 du Chapitre II du même arrêté est remplacée par ce qui suit :

« Sous-section 1re. - Plan d'inspection environnementale
...
Art. 91. L'évaluation systématique des risques environnementaux, visée à l'article 61, § 2 du décret, est fondée au moins sur les critères suivants :

1° les incidences potentielles et réelles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des niveaux et des types d'émissions, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident;

2° les résultats en matière de respect des conditions d'exploitation;

3° la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne, conformément au Règlement (CE) n° 221/2009 du 25 novembre 2009 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.

Art. 92. Le rapport visé à l'article 61, § 4, du décret est rendu disponible au public conformément aux articles D. 10 à D. 20-14 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans les quatre mois suivant la visite de l'établissement. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 97bis de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (1ère partie)
      A l'article 97bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, conformément à l'article 56 du décret; »;

2° il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

« § 3. Dans un délai de quatre ans à partir de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD relatives à l'activité principale d'un établissement, l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie, sur avis du directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII afin d'assurer leur conformité notamment à l'article 7bis du décret.

Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'établissement, adoptées depuis que le permis a été délivré ou examiné pour la dernière fois.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance veille à ce que l'établissement respecte lesdites conditions d'exploitation dans le même délai. »;

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 97bis de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (2ème partie)
      A l'article 97bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :...

3° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. A la demande du directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et dans le délai que celui-ci détermine, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des permis y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'établissement avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite envoie sans délai les informations à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance. »;

4° il est inséré un § 5 rédigé comme suit :

« § 5. Lorsqu'une installation ou activité visée par l'annexe XXIII ne fait l'objet d'aucune des conclusions sur les MTD, les conditions particulières d'exploitation sont réexaminées et, si nécessaire, modifiées lorsque l'évolution des meilleures techniques permet une réduction sensible des émissions. »;

5° il est inséré un § 6 rédigé comme suit :

« § 6. L'exploitant d'un établissement visé par l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation joint le rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande avant la première actualisation de son permis liée à la publication des conclusions MTD relatives à l'activité principale qui intervient après le 7 janvier 2013. »

picto Dispositions modificatives
    Ajout d'un article 97ter à l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans le même arrêté, il est inséré un article 97ter rédigé comme suit :

« Art. 97ter. Lors du réexamen des conditions particulières d'exploitation, le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 117 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      A l'article 117, § 1er, du même arrêté, il est inséré les mots « 1er, 29°, » entre les mots « articles » et « 61 ».
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    Ajout d'un article 120ter à l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans la section 10 du chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section 12 rédigée comme suit :

« Sous-section 12. - Désignations diverses

Art. 120ter. Le fonctionnaire technique compétent pour évaluer les résultats de la surveillance des émissions visé à l'article 7bis, § 1er, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le fonctionnaire technique compétent pour se tenir informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles visé à l'article 8bis du décret est l'inspecteur général du Département Environnement et Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué.

Le fonctionnaire technique visé à l'article 58, § 2, 2°, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance. ».

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    Ajout des articles 120quater à 120sexies à l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 11 rédigée comme suit :

« Section 11. - Désignations diverses

Art. 120quater. Les installations et activités visées aux articles 7bis, 38, 56bis, 61, 72, § 1er, 94bis, 181ter du décret sont celles de l'annexe XXIII.

Art. 120quinquies. Les valeurs limites d'émission visées à l'article 7bis, § 2, alinéa 3, du décret sont les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés suivants :

1° arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;

2° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion;

3° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets;

4° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles applicables aux installations produisant du dioxyde de titane.

Art. 120sexies. Les seuils de capacité visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret sont ceux visés à l'annexe XXIII. »

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    Modification du point III.2 du Cadre III de l'annexe Ier de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      A l'annexe Ier du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point III.2. du Cadre III de la première partie est inséré un point c) libellé comme suit :

« c) un dossier technique conformément à la partie 3bis du présent formulaire (établissements IPPC)

NON/OUI, alors n° d’annexe : .........»;
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    Ajout d'une partie 3bis à l'annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      A l'annexe Ier du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :...

2° la 3e partie bis, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2007, est remplacée par ce qui suit :

« L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe XXIII joint au formulaire général de demande :

1° un dossier technique comportant la description :
- de l'établissement, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités;
- des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'établissement;
- des sources des émissions de l'établissement;
- de l'état du site d'implantation de l'établissement;
- de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'établissement dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement;
- de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;
- en tant que besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'établissement;
- des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
- des principales solutions de substitution, s'il en existe, sous la forme d'un résumé;

2° un rapport de base lorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique porte sur une nouvelle exploitation d'un établissement visé à l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site d'exploitation. Ce rapport de base est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, en se référant aux normes visées en annexe Ire du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l'état du site lors de la cessation définitive des activités.

Le rapport de base contient au minimum les objectifs, exigences et éléments relatifs à l'étude d'orientation et, le cas échéant, à l'étude de caractérisation tels que mentionnés dans le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Lorsqu'une étude d'orientation visés aux articles 37 et suivants du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols a été réalisée sur le terrain moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis et conclut qu'aucune autre investigation n'est nécessaire ou lorsqu'une étude de caractérisation visée aux articles 42 et suivants du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols a été réalisée sur le terrain moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis et que le demandeur démontre qu'il n'y a pas eu de pollution postérieure, cette étude d'orientation ou de caractérisation permet de remplir les obligations de l'alinéa 1er.

Le rapport de base comporte également :

1° les propositions de l'expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et sur des mesures concernant leur surveillance;
2° les propositions de l'expert sur les exigences appropriées concernant :
a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 1°;
b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;
c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.

Le Ministre de l'Environnement peut définir les règles permettant aux experts d'émettre les propositions visées au 2°;

3° un résumé non technique des informations reprises aux points 1° et 2°, le cas échéant. »

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    Remplacement de l'annexe XVII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'annexe XVII du même arrêté est remplacée par ce qui suit :

« Annexe XVII - Formulaire relatif aux installations d'incinération et de coincinération de déchets visées à la rubrique 90.24 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Lorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique concerne une installation d'incinération et/ou de coincinération de déchets celle-ci contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique :

1° une description des mesures envisagées pour garantir le respect des exigences suivantes :

a) l'installation est conçue et équipée, et sera entretenue et exploitée de manière à ce que les exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coincinérer;
b) la chaleur produite par l'incinération et la coincinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de chaleur, de vapeur ou d'électricité;
c) les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;
d) l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée conformément à la législation;
e) lorsque la demande concerne une autorisation ayant trait à l'incinération ou la coincinération de déchets avec valorisation énergétique, établir que cette valorisation présentera une efficacité énergétique élevée;

2° la copie du diplôme exigé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets ou une attestation justifiant l'expérience en la matière. »

picto Dispositions modificatives
    Remplacement de l'annexe XXI de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'annexe XXI du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

(L'annexe XXI est disponible au point "Annexes spécifiques".)

picto Dispositions modificatives
    Remplacement de l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'annexe XXIII du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.

(L'annexe XXIII est disponible au point "Annexes spécifiques".)

picto Dispositions modificatives
    Ajout de l'annexe XXVII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXVII, qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.

(L'annexe XXVII est disponible au point "Documents utiles".)

picto Dispositions modificatives
    Ajout de l'annexe XXVIII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXVIII, qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté. (L'annexe XXVIII est disponible au point "Annexes spécifiques".)
picto Dispositions modificatives
    Modification de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans le même arrêté, les mots « la DPA » sont remplacés par les mots « le DPA ».

Dans le même arrêté, les mots « collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « collège communal ».

Dans le même arrêté, les mots « article 38 du décret à l'exception du § 1er, 4°, et du § 4 » sont remplacés par les mots « article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6° » et les mots « article 38 du décret, à l'exception du § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « article D. 29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».

picto Dispositions modificatives
    Ajout d'un article 1/1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans le Chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

« Art. 1/1. Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'établissement, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 10 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      L'article 10 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Sans préjudice de l'article 7bis, § 2, du décret, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations et activités visées à l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. »

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 12 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
      Dans l'article 12 du même arrêté, le quatrième tiret est abrogé.
picto Dispositions modificatives
    Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
      A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la rubrique 10.90.03, il est inséré une rubrique 10.90.03.03, rédigée comme suit :

10.90.03.03 ne constituant pas une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est inférieure ou égale à 10 T/jour 2

2° l'intitulé de la rubrique 26.5. est remplacé par les mots « Fabrication de ciment, chaux, plâtre et d'oxyde de magnésium »;

3° dans la rubrique 26.5., il est inséré une rubrique 26.54 rédigée comme suit :

26.54 Production d'oxyde de magnésium
26.54.01 Installation destinée à la production d'oxyde de magnésium dans des fours, lorsque la capacité installée de production est :
26.54.01.01 égale ou supérieure à 50 T/jour et inférieure à 500 T/jour 2
26.54.01.02 supérieure ou égale à 500 T/jour 1 X

picto Dispositions transitoires
    Demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et leurs recours
      Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
picto Dispositions transitoires
    Entrée en vigueur au 7 janvier 2014
      Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2014 pour les installations et activités visées à l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui sont en service et font l'objet d'un permis délivré avant le 7 janvier 2013 ou dont les exploitants ont introduit une demande de permis avant le 7 janvier 2013, à condition que ces installations soient mises en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014 :

a) point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW;

b) points 1.2 et 1.3;

c) point 1.4 a);

d) points 2.1 à 2.6;

e) points 3.1 à 3.5;

f) points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique;

g) points 5.1 et 5.2 tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
g) i. 5.1. a) Installations pratiquant une des opérations d'élimination, telles que définies à l'annexe II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour;
g) i. 5.1. b) Installations pratiquant une des opérations de valorisation R1, R5, R8 ou R9, telles que définies à l'annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.
g) ii. 5.2. Installations destinées à l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;

h) points 5.3 a) i) et ii);

i) point 5.4;

j) point 6.1 a) et b);

k) points 6.2 et 6.3;

l) point 6.4 a);

m) point 6.4 b) tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
m) 6.4. b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de :
m) 6.4. b) i. matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
m) 6.4. b) ii. matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);

n) point 6.4 c);

o) points 6.5 à 6.9.

picto Dispositions transitoires
    Entrée en vigueur au 7 janvier 2015
      Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

2° le présent arrêté entre en vigueur le 7 juillet 2015 pour les activités visées à l'annexe XXIII du même arrêté qui sont en service avant le 7 janvier 2013 :

a) point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale de 50 MW;
b) point 1.4 b);
c) points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation biologique;
d) points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par l'annexe XXIII en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
e) points 5.3 a), iii) à v);
f) point 5.3. b);
g) points 5.5. et 5.6.
; h) point 6.1 c);
i) point 6.4 b) pour les activités non couvertes par l'annexe XXIII en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
j) points 6.10 et 6.11.