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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Émissions industrielles (IPPC/IED) (16 janvier 2014)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
Date promulgation de la version de base 16/01/2014
   Exploitation
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire

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Date publication de la version de base 18/02/2014
Date entrée en vigueur de la version de base 18/02/2014 Voir le chapitre "Dispositions transitoires" de la partie II : Informations techniques et administratives.
Dispositions abrogatoires Les conditions particulières relatives au plan de prévention des déchets et au PISOE insérées dans les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur des installations et activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont abrogées.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Exploitation
    Plan de prévention et de gestion des déchets
      L'exploitant soumet tous les cinq ans au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement un plan de prévention et de gestion des déchets produits par l'établissement. Le premier plan de prévention est envoyé dans l'année qui suit l'octroi du permis à la même date que la déclaration annuelle de production de déchets.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Exploitation
    Plan de prévention et de gestion des déchets : rapport annuel
      L'exploitant établit annuellement un rapport sur la mise en oeuvre du plan de prévention des déchets.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est envoyé à la même date que la déclaration annuelle de production de déchets.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Exploitation
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE)
      L'exploitant adopte un plan interne de surveillance des obligations environnementales ci-après dénommé « PISOE » ...

Après chaque modification de son permis, l'exploitant adapte son PISOE.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Exploitation
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : transmission du projet de PISOE
      L'exploitant envoie un projet de PISOE au fonctionnaire chargé de la surveillance, dans un délai de six mois à dater de la mise en oeuvre du permis ou de sa modification.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Exploitation
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : réponse de l'exploitant en cas de remarques du fonctionnaire chargé de la surveillance
      .. ses éventuelles remarques. Dans ce cas, l'exploitant envoie les compléments demandés dans un délai de 3 mois.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Exploitation
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : interrogation du laboratoire agréé sur la méthode ou l'appareil de mesure
      Lorsque les conditions d'exploitation ne précisent pas la méthode de mesure et/ou l'appareil de mesure, l'exploitant interroge le laboratoire agréé chargé de la surveillance sur la méthode et/ou l'appareil de mesure recommandé(e) par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Exploitation
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : rapport d'audit
      Si un audit est prescrit, les comptes-rendus d'audits et de déclarations environnementales sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Exploitation
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : interlocuteur chargé des relations avec le fonctionnaire chargé de la surveillance
      L'exploitant désigne un interlocuteur chargé des relations avec le fonctionnaire chargé de la surveillance. L'exploitant envoie la lettre de désignation de l'interlocuteur signée par celui-ci.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Exploitation
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : informations relatives aux flux de matière : mise à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations relatives au processus de production et de fabrication comprenant des données suffisantes pour établir le flux de matière ...

Lorsqu'il y a modification de ces processus entraînant une modification des émissions soit en quantité avec une variation de vingt pour cent soit en qualité, l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance les informations relatives à son nouveau flux.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Exploitation
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : rapportage : transmission
      Lorsqu'un plan interne de surveillance est requis, l'exploitant veille à ce que les modalités de rapportage soient portées à la connaissance du fonctionnaire chargé de la surveillance.

L'exploitant veille à ce que les résultats du PISOE soient recueillis sur une base annuelle et communiqués annuellement pour le 31 mars de l'année suivante au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Contrôle et surveillance
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : information du fonctionnaire chargé de la surveillance qu'un contrôle va avoir lieu
      Au moins huit jours ouvrables avant l'exécution des mesures et analyses prévues dans le PISOE, l'exploitant informe le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date ou de la période d'exécution de celles-ci.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Contrôle et surveillance
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : marge d'erreur
      L'exploitant s'assure que toutes les valeurs mesurées ou calculées sont affectées de la marge d'erreur sur la mesure fixée par le laboratoire de référence de la Région wallonne sur la base des données scientifiques à sa disposition.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Contrôle et surveillance
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : descriptif des valeurs d'entrée
      L'exploitant veille à ce que les valeurs limites mesurées qui s'appuient sur des valeurs d'entrée sont accompagnées d'un descriptif sur la méthode de détermination de ces dernières.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Contrôle et surveillance
    Cessation définitive des activités
      Lors de la cessation définitive des activités impliquant l'utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, l'exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l'établissement.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Post-gestion
    Cessation définitive des activités : établissement avec rapport de base
      Si l'établissement est responsable d'une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l'état constaté dans le rapport de base visé à la 3ème partie bis du formulaire général de demande de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenue dans la demande de permis ou dans le cadre de l'actualisation, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. A cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement, en raison des activités autorisées exercées par l'exploitant avant que le permis relatif à l'établissement ait été actualisé pour la première fois après le 7 janvier 2013 et compte tenu de l'état du site de l'établissement constaté lors de la demande de permis, l'exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l'utilisation qu'il a été convenu de lui donner à l'avenir, cesse de représenter un tel risque, et ce conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Post-gestion
    Cessation définitive des activités : établissement sans rapport de base
      Lorsque l'exploitant n'est pas tenu d'établir un rapport de base visé à la 3e partie bis du formulaire général de demande de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenue dans la demande de permis ou dans son actualisation, il prend les mesures nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l'utilisation qu'il a été convenu de lui donner à l'avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l'état du site constaté lors de la demande de permis et ce, conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Registre / documents à fournir
    Plan de prévention et de gestion des déchets : contenu
      Le plan visé à l'alinéa 1er contient les mesures programmées par l'exploitant en matière de prévention dans le respect de la hiérarchie des déchets définie à l'article 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les mesures et les objectifs chiffrés se rapportant à :

1° la diminution des quantités relatives de déchets;
2° la diminution de dangerosité potentielle des déchets;
3° l'augmentation de la proportion de la quantité de déchets préparés en vue de la réutilisation par rapport à la quantité totale de déchets de déchets générés;
4° l'augmentation de la proportion de la quantité de déchets recyclés par rapport à la quantité totale de déchets de déchets générés;
5° l'augmentation de la proportion de la quantité de déchets valorisés, autrement que par préparation en vue de la réutilisation ou recyclage par rapport à la quantité totale de déchets générés;
6° l'amélioration des propriétés physico-chimiques des déchets en vue de faciliter le respect de la hiérarchie des déchets et de réduire la dangerosité potentielle de ces déchets lors de leur gestion;
7° la diminution de la proportion des déchets éliminés, notamment par mise en centre d'enfouissement technique, par rapport à la quantité totale de déchets générés.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Registre / documents à fournir
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : contenu
      Le plan précise, selon les prescriptions de l'annexe 1re :

1° les protocoles de surveillance prescrits par les conditions d'exploitation;

2° les dispositifs à installer pour effectuer les mesures des valeurs d'émissions.

[L'annexe 1er est disponible dans les "Documents utiles" : Établissements IED : Contenu du plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE).]

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Registre / documents à fournir
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : contenu : ajout de l'avis du laboratoire agréé
      Lorsque les conditions d'exploitation ne précisent pas la méthode de mesure et/ou l'appareil de mesure, l'exploitant interroge le laboratoire agréé chargé de la surveillance sur la méthode et/ou l'appareil de mesure recommandé(e) par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

L'avis du laboratoire agréé chargé de la surveillance est annexé au projet de PISOE.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Registre / documents à fournir
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : informations relatives aux flux de matière
      L'exploitant tient ... les informations relatives au processus de production et de fabrication comprenant des données suffisantes pour établir le flux de matière telles que la quantité entrante, la quantité sortante et l'émission diffuse.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".

picto Registre / documents à fournir
    Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) : rapportage : contenu
      Les modalités de rapportage comprennent obligatoirement :

1° la définition de ce qui est contrôlé et visé dans le rapport tels que le temps de base et/ou le nombre d'enregistrements pour le calcul des moyennes;
2° la justification de ces contrôles (contrôle planifié, contrôle ponctuel, incident);
3° la date ou la période des contrôles (date et délai de communication);
4° les types et formats de support du rapport (électronique, papier,...);
5° le destinataire du rapport.

En cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, l'exploitant envoie, en même temps que les résultats du PISOE, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires".