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Si l'établissement est responsable d'une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l'état constaté dans le rapport de base visé à la 3ème partie bis du formulaire général de demande de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenue dans la demande de permis ou dans le cadre de l'actualisation, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. A cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement, en raison des activités autorisées exercées par l'exploitant avant que le permis relatif à l'établissement ait été actualisé pour la première fois après le 7 janvier 2013 et compte tenu de l'état du site de l'établissement constaté lors de la demande de permis, l'exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l'utilisation qu'il a été convenu de lui donner à l'avenir, cesse de représenter un tel risque, et ce conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires". |
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Lorsque l'exploitant n'est pas tenu d'établir un rapport de base visé à la 3e partie bis du formulaire général de demande de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenue dans la demande de permis ou dans son actualisation, il prend les mesures nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l'utilisation qu'il a été convenu de lui donner à l'avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l'état du site constaté lors de la demande de permis et ce, conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf dérogations cfr. "Dispositions transitoires". |